Rejet 21 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 déc. 2022, n° 2001231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2020, M. C A, représenté par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le préfet de l’Yonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 17 mars 1978, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de l’Yonne. Le 11 juin 2019, ce dernier lui a opposé une décision d’ajournement à deux ans de sa demande. Le 7 août 2019, l’intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision après du ministre de l’intérieur, qui lui a opposé un rejet implicite. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions. Le 4 février 2020, le ministre de l’Intérieur a rejeté explicitement le recours de M. A.
En ce qui concerne la décision du préfet de l’Yonne du 11 juin 2019 et la décision implicite du ministre de l’Intérieur:
2. Aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
3. Par application des dispositions précitées, la décision implicite du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision du préfet de l’Yonne du 11 juin 2019. Toutefois, par une décision explicite du 4 février 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté explicitement le recours hiérarchique présenté par M. A et a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Cette décision expresse du ministre s’est substituée à la précédente. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite du
4 février 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation.
En ce qui concerne la décision explicite du ministre de l’intérieur du 4 février 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil dispose : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 février 2020 mentionne les faits ainsi que les dispositions règlementaires qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de toute information défavorable tenant au comportement du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait été l’auteur de violences sans incapacité par conjoint le 20 novembre 2010 et qu’il s’était en outre rendu coupable de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 17 avril 2012, qui a donné lieu à une condamnation à 250 euros d’amende par le tribunal correctionnel d’Auxerre le 29 juin 2012.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant que M. A a effectivement été condamné, le 29 juin 2012, par le tribunal correctionnel d’Auxerre à la peine de 250 euros d’amende en répression du délit de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 17 avril 2012. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement de divorce prononcé le 26 mars 2015, produit par le ministre de l’intérieur, que M. A a été l’auteur de violence sans incapacité par conjoint le 20 novembre 2010 à Migennes, en répression desquels il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Sens. L’ensemble de ces faits n’étaient ni exagérément anciens ni dénués de gravité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu prendre ces faits en compte pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Les autres circonstances soulevées par le requérant, tirées de ce qu’il a eu, depuis les faits qui lui sont reprochés, un comportement exemplaire et qu’il est parfaitement intégré à la société française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le rapporteur,
Y. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Intervention ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Titre exécutoire ·
- Urgence ·
- Client ·
- Public
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Droit commun ·
- Ancien combattant ·
- Transcription ·
- État ·
- Garde des sceaux
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Citoyen ·
- Mentions
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Commission ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Citoyen ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Profession libérale ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Entrepreneur ·
- Consul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- État ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Action ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réserver
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.