Irrecevabilité 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 mars 2022, n° 21/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01582 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
[…]
RG N° : N° RG 21/01582 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBMW-11
S.A.R.L. Y Z
Représentant : Me A B-X de la SCP DELVINCOURT – B-X -
CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A.R.L. TROYES DIRECT
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 22 mars 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l’audience du 8 mars 2022, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SARL Y Z reçue le 30 juillet 2021 à l’encontre du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu la déclaration d’appel de la SARL Y Z reçue le 27 janvier 2022 à l’encontre du même jugement.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2022 par la SARL Troyes Direct aux fins de :
Vu les articles 117, 908, 910-4 alinéa 1 er 954 alinéa 1er et 538 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité des conclusions en date du 21 octobre 2021 de la SARL Y Z et, en conséquence, la caducité de sa déclaration d’appel du 30 juillet
2021 enrôlée sous le n° RG 21/01582,
Subsidiairement,
- juger nulle la déclaration d’appel de la SARL Y Z du 30 juillet
2021 enrôlée sous le n° RG 21/01582,
En toute hypothèse,
- juger irrecevable comme tardif le second appel de la SARL Y Z du
27 janvier 2022 enrôlé sous le n° RG 22/00132,
- condamner la SARLVertigo Z à régler à la SARL Troyes Direct
une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens du présent incident, lesquels pourront être
recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 février 2022 par la SARL Y Z
aux fins de :
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu l’article 121 du code de procédure civile,
- constater que Maître A B-X se constitue en qualité d’avocate
postulant,
- déclarer recevable la déclaration d’appel effectuée par la SARL Y Z
le 30 juillet 2021,
- rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel du 30 juillet 2021 sollicitée par la
SARL Troyes Direct,
- fixer un calendrier afin de permettre à la SARL Troyes Direct de répliquer aux
conclusions au fond dans le cadre de ce dossier,
- joindre l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/000132 à l’affaire enregistrée sous le numéro RG
21/01582.
MOTIFS :
La jonction :
Il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les affaires enrôlées sous les n°
21/01582 et 22/00132.
Le rejet des conclusions notifiées le 7 mars 2022 par la SARL Y Z :
Il est sollicité par la SARL Troyes Direct le rejet des écritures et pièces qui lui ont été notifiées le 7 mars
2022.
L’incident a été renvoyé à deux reprises à la demande de l’appelante, une première fois pour lui permettre de conclure, la seconde fois pour lui permettre de répondre aux écritures adverses notifiées le 17 février 2022.
L’incident a été renvoyé à l’audience du 8 mars 2022 pour plaider ferme.
En concluant la veille de l’audience, la SARL Y Z n’a pas mis en mesure la SARL Troyes
Direct d’y répondre.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de rejeter les conclusions et pièces déposées le 7 mars 2022 par
l’appelante.
La caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n° 21/01582 :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée
d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il s’entend que les conclusions doivent être régulières pour pouvoir considérer qu’elles ont été notifiées dans le délai précité.
La SARL Troyes Direct agit à titre principal sur le fondement de la caducité de la déclaration d’appel pour nullité des conclusions et non sur celui de la nullité de la déclaration d’appel qui est effectivement toujours régularisable.
Il n’est pas contesté par l’appelante que les avocats ne peuvent postuler que devant les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.
La déclaration d’appel litigieuse a été adressée à la cour par Maître C D, avocat au barreau de
Strasbourg.
Il a notifié ses conclusions au conseil de la SARL Troyes Direct le 21 octobre 2021.
Si les conclusions ont bien été notifiées dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, force est de constater qu’elles sont affectées d’un vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile dans la mesure où Maître C D n’avait pas la capacité d’assurer la représentation de la SARL Y
Z.
La régularisation des écritures est intervenue le 27 janvier 2022, sous la constitution de Maître
B-X, soit largement au-delà du délai pour conclure fixé à l’article
908 précité.
Il en ressort que la nullité des conclusions valant absence de conclusions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d’appel du 30 juillet 2021 enregistrée sous le n°
21/01582.
L’irrecevabilité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n° 22/00132 :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le jugement a été signifié à la SARL Y Z le15 novembre 2021.
Le second appel qu’elle a formé le 27 janvier 2022 est irrecevable car formé hors délai.
L’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie que la SARL Y Z soit condamnée à payer à la SARL Troyes Direct la somme de 800 euros à ce titre.
Les dépens :
Les dépens de l’instance éteinte seront supportés par la SARL Y Z avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les n° 21/01582 et 22/00132.
Rejetons les conclusions et pièces notifiées le 7 mars 2022 par la SARL Y Z.
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 30 juillet 2021 par la SARL Y Z.
Déclarons irrecevable comme tardif le second appel formalisé le 27 janvier 2022 par la même partie.
Condamnons la SARL Y Z à payer à la SARLTroyes Direct la somme de
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL Y Z aux dépens de l’instance éteinte avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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