Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 22 mars 2022, n° 21/01582
CA Reims
Irrecevabilité 22 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Vice de fond des conclusions

    La cour a constaté que les conclusions étaient nulles en raison de l'absence de capacité de l'avocat à représenter la S.A.R.L. Y Z, entraînant la caducité de la déclaration d'appel.

  • Accepté
    Délai de conclusion non respecté

    La cour a jugé que la déclaration d'appel était caduque en raison du non-respect du délai de conclusion, conformément à l'article 908 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Délai de recours non respecté

    La cour a constaté que le second appel était irrecevable car formé après l'expiration du délai d'un mois prévu pour les recours ordinaires.

  • Accepté
    Équité justifiant une indemnité

    La cour a jugé que l'équité justifiait la condamnation de la S.A.R.L. Y Z à verser une indemnité à la S.A.R.L. Troyes Direct en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que la S.A.R.L. Y Z devait supporter les dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 mars 2022, n° 21/01582
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/01582
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 22 mars 2022, n° 21/01582