Entrée en vigueur le 29 novembre 1963
a) Le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Cette incorporation ne porte pas atteinte aux droits créés et actions exercées par les administrations de l'Etat en vertu des pouvoirs qu'elles détiennent dans les eaux territoriales.
b) Les lais et relais futurs, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot.
Sous réserve de satisfaire aux conditions financières et techniques fixées par les administrations compétentes, les collectivités locales ou les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de celles-ci auront un droit de préférence pour la concession d'endigages ainsi que pour la concession de création et d'usage de plages artificielles lorsque les opérations en cause seront réalisées aux frais exclusifs de ces collectivités.
Les termes de la concession tiendront compte des frais et risques supportés par les collectivités intéressées.
L'article 6 du décret prévoit qu'un organisme consultatif, la commission départementale des rivages de la mer, est consultée sur toutes les propositions d'incorporation dans le domaine public de lais et relais de la mer. 13 Cons. constit., décision n° 70-65 L du 17 décembre 1970, nature juridique de certaines dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime. 14 Décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 portant modification de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et fixant les procédures d'incorporation et de […] L'article L. 2111-3 du CGPPP, qui codifie la jurisprudence antérieure 23 , […]
Lire la suite…Les lais et relais n'étant plus soumis à l'action périodique des marées étaient considérés, jusqu'à la publication de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, comme faisant partie du domaine privé de l'État. L'article premier-b de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 disposait que « sont incorporés, sous réserve des droits tiers, au domaine public maritime : les lais et relais futurs », c'est-à-dire ceux qui se formeront à compter de la promulgation de la loi. […]
Lire la suite…[…] 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
[…] Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. […] feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe , et qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : Le montant de l'amende est le suivant : 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5 e classe ;
L'article 6 du décret prévoit qu'un organisme consultatif, la commission départementale des rivages de la mer, est consultée sur toutes les propositions d'incorporation dans le domaine public de lais et relais de la mer. 13 Cons. constit., décision n° 70-65 L du 17 décembre 1970, nature juridique de certaines dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime. 14 Décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 portant modification de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et fixant les procédures d'incorporation et de […] L'article L. 2111-3 du CGPPP, qui codifie la jurisprudence antérieure 23 , […]
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