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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 ème ch., 21 sept. 2018, n° 2018025304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018025304 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Copies: REPUBLIQUE FRANCAISE
-SAS à associé unique E GL
FINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-M. B C
-Mme D Y
-M. X U Y TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Parquet
-SCP Brouard-Daudé en la
14ÈME CHAMBRE personne de Me Xavier
Brouard
-SCP J Partners
JUGEMENT PRONONCE LE 21/09/2018 Administrateurs Judiciaires en la personne de Me L par sa mise à disposition au greffe M
RG 2018025304
PC P2015[…]311
4 1 SAS à associé unique E G L FINANCE, dont le siège social est […].
[…]
Mme D Y, 197 boulevard Saint-Germain 75007 Paris, personne tenue d’exécuter le plan de continuation de la SAS à associé unique E G L FINANCE, absente représentée par Me F G de l’AARPI ADVOCACY 4, avocate (P418)
- M. X U Y, demeurant 197 boulevard Saint-Germain 75007 Paris, président figurant sur l’extrait Kbis de la SAS à associé unique E G L FINANCE, présent assisté de Me
F G de l’AARPI ADVOCACY4, avocate (P418).
- SCP J Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me L
M, […], commissaire à l’exécution du plan, comparante.
- SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard, 34 rue Sainte-Anne 75001
Paris, mandataire judiciaire comparant.
- M. B C, […], représentant des salariés, non comparant.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par jugement en date du 17 novembre 2015, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS K FINANCE qui exerce une activité de restauration traditionnelle italienne sous l’enseigne « ALFREDO POSITANO. »
Le jugement précité a désigné M H I, juge commissaire, SCP THEVENOT PARTNER prise en la personne de Me L PERDREREAU, ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP BROUARD DAUDE, en la personne de Me Xavier BROUARD en qualité de mandataire judiciaire.
Par un second jugement du 17 février 2017, le tribunal a arrêté le plan de continuation d’K
FINANCE, ce même jugement ayant désigné la SCP J PARTNERS prise en la personne de Me L PERDREREAU, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Mme D Y comme tenue à son exécution.
Le plan de continuation contient les dispositions suivantes :
B d MC* – Page 1
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remboursement des créances superprivilégiées en 12 échéances constantes, le
● paiement de la première devant intervenir à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan;
règlement des créances inférieures à 500 € dans le mois suivant l’adoption du plan;
●
remboursement des échéances à échoir relatives au capital restant dû au titre des
●
contrats de prêt soumis aux dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce en dix annuítés constantes, capital et intérêts contractuels, la première échéance devant être payée la veille de la date du premier anniversairé du plan ; le plan prévoit que les créances soumises à la continuation du cours des intérêts conformément à
l’article L 622-28 du code de commerce sont soumises aux mêmes délais pour le capital restant dû et les intérêts courus et échus jusqu’à la date du jugement arrêtant le plan, les intérêts continueront à courir au taux contractuel sur le capital restant dû et seront versés annuellement la veille de la date anniversaire du plan;
paiement des autres créances en dix annuités constantes de 10 % chacune, la première échéance étant exigible un an après l’arrêté du plan.
Le premier dividende d’un montant de 159.150 euros payable à la date anniversaire du plan n’a pas été réglé. Seule la somme de 40.000 € a été versée par K FINANCE, la société n’ayant pas la possibilité de verser l’intégralité des 159.150 € dus au 16 février 2018.
Par requête en date du 3 mai 2018, K FINANCE demande au tribunal d’autoriser la modification du plan de continuation de la façon suivante :
➡1 dividende à la somme de 40.000 euros payable au 17 février 2018 ;
constater dans ces conditions que la société K FINANCE s’est acquittée de son
#
premier dividende d’un montant de 40.000 euros.
➡2ª dividende à la somme de 278.300 euros payable au 17 février 2019 ;
Autoriser la société K FINANCE à répartir, de façon proportionnelle entre les 3
créanciers, le paiement du montant de son deuxième dividende d’un montant total de 278.300 euros en dix échéances de 27.830 euros chacune, payable à compter du 17 mai 2018.
d
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JUGEMENT DU VENDREDI 21/09/2018
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Le paiement du solde la première annuité interviendra donc comme suit :
- 17 maí 2018: 27.830 euros
- 17 juin 2018: 27.830 euros
27,830 euros 17 juillet 2018:
-
27.830 euros
- 17 août 2018:
27.830 euros 17 septembre 2018:
27.830 euros 17 octobre 2018:
17 novembre 2018 : 27,830 euros
27,830 euros
- 17 décembre 2018:
- 17 janvier 2019: 27.830 euros
27.830 euros- 17 février 2019:
Au vu de ladite requête, les parties dont les noms suivent ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 21 juin 2018, par courriers en lettres recommandées avec avis de réception du greffe du 3 mai 2018 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du Code de commerce, puis en dernier lieu à l’audience de la chambre du conseil du 2 août 2018, par lettre du greffe du 22 juin 2018..
Comparutions :
- Me L PREDREREAU – J PARTNER, commissaire à
l’exécution du plan;
Me Xavier BROUARD, mandataire judiciaire SCP BROUARD DAUDE; b
- M. X U Y;
- M. le procureur de la République, représenté par Mme Claire Malaterre, vice procureur de la République ;
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que le passif superprivilégié et les créances inférieures à 500 € ont été réglés.
K FINANCE explique que suite à une incompréhension quant à la date de paiement du premier dividende d’un montant de 159 150 €, celle-ci n’a pas été en mesure d’en régler l’intégralité. Elle a cru à tort qu’elle n’avait à payer en 2018 que le passif superprivilégié ainsi que le passif privilégié posterieur et qu’elle pouvait régler la première échéance sur les 12 mois suivant la date anniversaire du plan.
Elle soutient que dès que le commissaire à l’exécution du plan lui en a fait l’observation, elle
a procédé entre ses mains au règlement de la somme de 40 000 €. En raison de son manque d’anticipation, elle se trouve dans l’impossibilité de régler le solde de la première échéance et souhaite répartir le montant du deuxième dividende de 278 300 € (soit 159 150€
+ 119 150€) en díx échances mensuelles de 27 830€ chacune, la première étant payable le
17 mai 2018 et la dernière le 17 février 2019, le montant des autres échéances du plan et leurs dates d’exigibiité demeurant inchangés.
K FINANCE fait, en outre, état de difficultés liées à l’état de santé de la dirigeante Mme D Y, as
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14 ÈME CHAMBRE PAGE 4
Le commissaire à l’exécution du plan rétorque que la première échéance du plan pourtant exigible depuis le 16 février 2018 n’a effectivement pas été payée, nonobstant mise en demeure. En outre, les comptes 2017 de la société ne lui ont été transmis. Il s’en déduit que le débiteur n’est pas en mesure d’honorer les engagements pris dans le cadre du plan et qu’il y a lieu de prononcer sa résolution.
Le commissaire à l’exécution du plan explique que le non-paiement de l’échéance ne s’explique pas par un déficit d’exploitation de l’établissement mais par une affectation de la trésorerie à d’autres postes. En effet, la marge brute et le résultat sont supérieurs aux prévisionnels produits à l’appui de la demande d’arrêt du plan de continuation.
L’affaire a donné lieu à plusieurs décisions de renvoi.
A l’audience de la chambre du conseil du 21 juin 2018, le tribunal a prononcé un ultime renvoi à l’audience de la chambre du conseil de vacations du 2 août 2018 et demandé à
K FINANCE de produire une ou plusieurs lettres d’intention émanant d’investisseurs susceptibles de marquer leur intérêt dans une prise de participation dans le capital d’K FINANCE, une situation de trésorerie certifiée par un expert-comptable, un extrait K Bis de la société régularisant la nomination de Mme D Y en qualité de présidente en remplacement de M X U Y conformément au changement de gouvernance effectué avant l’arrêté du plan de redressement, enfin la comparution de Mme Y et de l’expert comptable de la société.
A l’audience du 2 août 2018, K FINANCE verse à l’instance trois lettres d’investisseurs potentiels qui manifestent leur intérêt pour une prise de participation dans le capital de la société assortie des conditions suspensives habituelles, notamment la réalisation d’audit de la société. Deux de ces investisseurs prévoient la réalisation des conditions suspensíves et la signature des actes au plus tard le 15 novembre 2018. Le troisième investisseur représenté par M Z le A (Z le A Consulting) ne fixe aucune date prévisionnelle pour la réalisation de l’opération. En ce qui concerne, la régularisation du KBIS, M Y indique que les formalités ont été faites mais que le dossier est toujours en cours de traitement par le greffe..
A cette dernière audience, le commissaire à l’exécution du plan rappelle qu’K FINANCE lui a versé le 15 juin 2018 huit chèques de 6000 € chacun à titre de provision sur le règlement partiel des deux premières mensualités proposées dans la demande de modification du plan et que la Caisse des Dépôts et Consignation l’a informé du rejet des deux premiers chèques encaissables les 7 juin et 16 juin 2018. Elle précise, en outre, que les créanciers ont été consultés sur la proposition de modification du plan. Le bailleur est clairement opposé. KLESIA, l’AGS et la société RICHARD ont fait part de leur accord. Elle indique son opposition à l’adoption des modifications du plan de continuation.
Le mandataire judiciaire observe que la TVA n’est pas réglée depuis le début de l’année.
Par avis écrit, le juge commissaire a indiqué que si les diligences demandées à plusieurs reprises ne sont pas réalisées il convient de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire; en cas de poursuite du plan, il est d’avis qu’il faut absolument mettre en place un paiement mensuel des échéances du plan par virement automatique ; db
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Mme Malaterre, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, requiert le rejet de la demande du débiteur, la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle déclare s’opposer à tout nouveau renvoi.
A cette dernière audience, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera mis à disposition au greffe le 24 août 2018, date reportée au 21 septembre 2018 à 15 H 00 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
Conformément à l’article 445 du CPC, le tribunal a demandé au débiteur de déposer une note en délibéré, au plus tard le 10 août 2018, contenant le solde à date du compte bancaire d’K FINANCE, un état récent des dettes de la société certifié par son expert-comptable, des précisions sur la date à laquelle le troisième investisseur précité entendrait, le cas échéant, réaliser l’opération et la position des deux autres investisseurs sur leur capacité à accélérer la réalisation éventuelle des opérations qu’ils envisagent. Le tribunal a, également demandé, que soit produit à l’instance l’extrait K Bis justifiant le changement de président.
Malgré différentes relances et un report de la date de mise à disposition du jugement, les éléments attendus n’ont pas été produits par note en délibéré.
MOTIVATION
Attendu qu’K FINANCE n’a honoré que partiellement la première échéance du plan exigible le 16 février 2018 ; qu’elle demande une modification du plan afin que la partie non payée de la première échéance (119.150€) soit cumulée avec la 2ème échéance de
159.150€) soit une total de 278 300€ payable en 10 mensualités de 27 830€ chacune entre mai 2018 et février 2019;
Attendu qu’un plan de continuation peut être modifié si cette modification est dans l’intérêt de la procédure collective, que l’entreprise dispose des moyens d’y faire face et respecte ses engagements;
Attendu qu’il en résulte que le demandeur doit rapporter la preuve par tout moyen qu’il sera en mesure non seulement d’assumer sur une période de 10 mois, le versement total de
278 300 €, cette somme comprenant le montant la deuxième échéance et la part de la première échéance non réglée ;
Attendu qu’en dépit de plusieurs renvois, K FINANCE ne verse aucun élément, susceptibles de rassurer le tribunal sur sa capacité à honorer les engagements qu’elle entend souscrire dans le cadre de sa demande de modification substantielle du plan de continuation et à faire face, en parallèle, aux charges liées à l’exploitation du fonds de commerce notamment le paiement des salaires; qu’en particulier le débiteur ne produit aucun document prévisionnel de trésorerie et d’activité ; qu’il s’abstient de verser à l’instance un état d’endettement de l’entreprise ; que les deux premiers chèques remis au commissaire
à l’exécution du plan pour régler partiellement les mensualités prévues dans la demande de modification ont été rejetés pour insuffisance de provision ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que la société ne s’est pas acquittée de la TVA depuis le mois de janvier 2018;
Attendu que le réglement très partiel de la première échéance, la dette de TVA et les deux chèques impayés démontrent à suffisance que la société n’est pas en mesure, au jour où le tribunal statue, de faire face à la modification du plan demandée ;
B a
5
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Attendu que le débiteur qui ne conteste pas être confronté à des difficultés fait état de
l’intérêt marqué par trois investisseurs pour une prise de participation dans le capital d’K
FINANCE ;
Attendu toutefois que force est de constater que ces intentions sont très incertaines ; que les investisseurs potentiels subordonnent la concrétisation des opérations de prise de participations dans le capital d’K FINANCE à l’accomplissement de conditions suspensives, notamment la réalisation d’audits satisfaisants ; qu’à supposer que l’une des lettre d’intention se concrétise, la conclusion d’un éventuel accord ne pourrait pas intervenir avant une échéance lointaine, incompatible avec la situation financière obérée de
l’entreprise, entraînant un risque sérieux d’aggravation du passif ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le succès d’une demande de modification du plan de continuation est subordonné à la parfaite exécution des engagements pris par le dirigeant lors de l’arrêt du plan;
Attendu que nonobstant l’engagement pris par Mme Y à l’audience de la chambre du conseil du 26 janvier 2017 au cours de laquelle fut examinée la demande d’arrêt du plan de continuation, de ne pas donner délégation de signature à M Y, la situation demeure inchangée ;
Attendu que le tribunal constate que bien que Mme D Y qui est la personne tenue à l’exécution du plan ait pris la présidence de la société avant l’examen de la demande d’arrêt du plan, en pratique il n’en est rien ; c’est toujours M X U Y qui dirige en fait l’entreprise ;
Attendu qu’en dépit des demandes répétées, notamment du ministère public et du tribunal, K FINANCE n’a pas été en mesure de rapporter la preuve de la publication régulière du changement de dirigeant au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu qu’il en résulte que les engagements pris en chambre du conseil lors de la l’examen de la demande d’arrêt du plan de continuation ne sont pas tenus ;
Attendu en outre que la société ne démontre être en mesure de faire face aux échéances proposées dans sa demande de modification puisqu’elle n’apporte pas la preuve que les 4 premières mensualités qui seraient exigible, en cas d’adoption de la modification du plan en mai, juin, juillet et aout 2018 pourraient être honorées ;
Attendu qu’il en résulte que la société n’est pas en mesure de respecter les engagements prévus dans sa demande de modification du plan ;
Le tribunal rejettera la demande modification du plan de continuation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire ;
le Juge Commissaire en son rapport ;
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Rejette la demande de modification du plan de redressement par voie de continuation de la: SAS à associé unique E G L FINANCE
[…]
Nom commercial : E G L FINANCE
Activité : restaurant
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris: 399736792 – 1995B01501.
Maintient la SCP J Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me
L M, […], commissaire à l’exécution du plan.
Maintient la SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard, 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, mandataire judiciaire.
Maintient M. H I, juge commissaire.
Dít que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de : 260,54 euros TTC dont
43,42 euros de TVA seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02 août 2018 où siégeaient :
Mme O P, M. Q R et Mme S T. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme O P, président du délibéré, et par
Mme Florence Brissard, greffier.
سوات Le greffier Le président
ayor
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