Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 6 juin 2024, n° 2105343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2021, 11 avril 2022 et 3 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Pourret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 034 114 21 00103 du 5 août 2021 par lequel le maire de Gignac s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d’une construction située 22 avenue du Maréchal Foch ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gignac de réinstruire sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Gignac à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif du refus opposé, tiré de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la substitution de motifs sera écartée dès lors que la commune ne pourrait fonder son opposition sur les dispositions des articles 11-5 et 11-6 du règlement de la zone UB sans méconnaître les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les deux critiques formulées contre l’arrêté du 5 août 2021 sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune de Gignac, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il sera si nécessaire procédé à une substitution de motifs, l’arrêté étant légalement fondé sur la méconnaissance des articles 11.5 et 11.6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12h.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023 à 12 h 03, a été présenté pour la commune de Gignac.
Par lettre du 16 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible d’enjoindre d’office au maire de Gignac de prendre une décision de non opposition à déclaration préalable sur le projet du requérant.
La commune de Gignac a présenté des observations sur cette lettre d’information du tribunal dans un mémoire enregistré le 20 mai 2024, qui a été communiqué, ainsi que des observations en réponse aux moyens de la requête, enregistrées après la clôture de l’instruction.
Des observations enregistrées le 21 mai 2024, ont été présentées pour M. A, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mai 2024, ont été présentées pour la commune de Gignac, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Pourret, représentant M. A et de Me Ortial, représentant la commune de Gignac.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2024, a été présentée pour la commune de Gignac.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2024, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2021, M. C A a déposé une déclaration préalable de travaux, en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AC n°37, 22 avenue du Maréchal Foch à Gignac. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de Gignac a fait opposition à ces travaux. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’unique motif de l’opposition contestée :
2. L’arrêté d’opposition à la déclaration préalable déposée par M. A est motivé, par appropriation des termes de l’avis simple émis le 28 juillet 2021 par l’architecte des bâtiments de France, dont il résulte de ces termes qu’il était requis au regard de la situation du projet dans le périmètre des abords de plusieurs monuments historiques, hors champ de visibilité, par le fait que l’installation des panneaux photovoltaïques en remplacement d’une partie de la toiture, trop visibles depuis le domaine public, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux. Pour justifier de cette atteinte, il est relevé que la couverture en tuile de terre cuite constitue l’une des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale, qu’il est nécessaire de veiller à ne pas multiplier les ajouts de matériaux étrangers en toiture et de préserver l’harmonie des lieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante est située en zone UB du plan local d’urbanisme de la commune, définie comme une « zone d’extension immédiate du centre de l’agglomération, zone dite de mixité urbaine (logements, activités non nuisantes autorisées, équipements) ». La parcelle du requérant jouxte la caserne du SDIS, construction en tôle métallique, et fait face aux cuves de la cave coopérative. Il ne ressort pas des nombreuses photographies produites par les parties que les lieux environnants présenteraient un intérêt particulier ni, même si les constructions à usage d’habitation présentent des toitures en tuiles, qu’il en résulte une homogénéité ou une harmonie particulière en termes d’architecture. Dans ces conditions, et même si les panneaux photovoltaïques dont l’installation est décrite seront visibles de la voie publique, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant que son projet porterait atteinte à l’intérêt des lieux le maire de Gignac a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
4. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La commune fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022 auquel le requérant a répliqué le 3 octobre 2022, que l’opposition contestée peut être fondée sur le motif, dont elle demande la substitution, tiré, de ce que les panneaux photovoltaïques sont visibles depuis la voie publique, en méconnaissance des points 5 et 6 de l’article UB 11 du règlement de son plan local d’urbanisme, aux termes desquels les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire ne sont autorisés qu’à la seule condition de ne pas être visibles depuis l’espace publique.
6. Aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, () la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. () la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. () ». Selon l’article R. 111-23 du même code : " Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : () 2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; () ".
7. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune contreviennent directement aux dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, selon lesquelles les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme ne peuvent s’opposer à une déclaration préalable portant sur l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants d’un immeuble.
8. En outre, si l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme prévoit que les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, qui ne sont d’ailleurs pas utilement contredits par les derniers éléments produits par la commune, que la condition cumulative de visibilité prévue à l’article L. 621-30 du code de patrimoine n’est pas remplie, ne permettant pas d’écarter l’application de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme.
9. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par la commune ne peut être accueillie.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Gignac s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de tout ce qui précède que le motif fondant l’arrêté du 5 août 2021 est entaché d’illégalité et qu’aucun autre motif de nature à justifier l’arrêté n’a été invoqué. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou qu’un changement de circonstances de faits s’opposerait à ce que le maire de Gignac prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 1er juillet 2021 par M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Gignac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gignac la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2021, par lequel le maire de Gignac a fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gignac de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 1er juillet 2021 par M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gignac versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gignac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M C A et à la commune de Gignac.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2024
La greffière,
M. B.00
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