Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL Les Frères Producteurs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, l’EARL Les Frères Producteurs, représenté par son gérant M. B… F…, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le conseil départemental du Gard a rejeté sa candidature pour occuper l’emplacement n° 2VA, sur la route départementale n° 90, repère PR 7+120 sur la commune de Beaucaire, pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023 et a décidé, pour des raisons de sécurité, de ne plus mettre à disposition des vendeurs ambulants l’emplacement n° 3VA sur la route départementale n° 15, repère PR 3 + 184.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d’un acharnement, d’un abus de pouvoir et d’une discrimination à l’égard de son père puis de l’EARL Les Frères Producteurs ;
- l’administration a bloqué en 2017 l’accès à la parcelle n°BR 245 que son père occupait depuis 2005 avec l’autorisation des propriétaires et de celle du conseil général pour la vente de fruits et légumes, sans motifs réels et sérieux ;
- le conseil départemental n’a pas respecté son engagement en ouvrant à la concurrence les deux emplacements n° 1VA sur la route départementale n° 15 PR 3 + 190 et n° 2VA sur la route départementale n° 90 PR 7+ 135 accordés à son père entre 2018 et 2021 puis à l’EARL Les Frères Producteurs ; en 2023, l’emplacement n° 1VA D15 a été retiré pour de prétendues raisons de sécurité alors qu’un autre stand a été autorisé à 300 mètres de cet emplacement ;
- l’emplacement n° 2VA sur la route départementale n° 90 lui a été refusé pour faire obstacle à l’exercice de son activité alors qu’entre 2005 et 2017 l’exploitation était parfaitement en règle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E…, représentant le département du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Gard a publié un appel à candidatures pour l’attribution de plusieurs emplacements sur les dépendances et délaissés situés le long des routes départementales pour l’exercice d’une activité de commerce ambulant au titre de l’année 2023. Par une décision du 21 avril 2023, le conseil départemental a informé l’EARL Les Frères producteurs du rejet de sa candidature pour occuper l’emplacement n° 2VA, sur la route départementale n° 90, repère PR 7+120 sur la commune de Beaucaire, pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023 ainsi que du retrait de l’emplacement n° 3VA sur la route départementale n° 15, repère PR 3 + 184 pour des raisons de sécurité. L’EARL Les Frères producteurs demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ». L’article L. 2122-3 dudit code dispose que : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Son article R. 2122-1 dispose à cet égard que : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation des emplacements n° 2VA, sur la route départementale n° 90, repère PR 7+120 et n° 3VA sur la route départementale n° 15, repère PR 3 + 184 sur la commune de Beaucaire, au titre de l’année 2023, le département du Gard a mis en œuvre la procédure codifiée à l’article L. 2122-1-1 du code général des propriétés des personnes publiques. Il ressort des pièces du dossier que cette procédure a donné lieu à un avis de publicité invitant les candidats à présenter leurs dossiers avant le 13 février 2023 pour les demandes d’occupation pour la période du 1er mars au 30 avril 2023 et avant le 17 avril 2023 pour la période du 1er mai au 31 août 2023. Cette publicité mentionnait les critères de sélection classés par ordre d’importance soit, la production/ l’approvisionnement, le respect de l’environnement, la qualité visuelle et indiquait que la production locale serait priorisée. Par un courrier du 9 février 2023, l’EARL Les Frères producteurs a adressé un dossier unique de candidature pour les périodes de mars-avril, mai-juin et juillet-août pour ces deux emplacements. Par une décision, non contestée du 21 février 2023, le conseil départemental a informé l’entreprise requérante, seule candidate pour la période de mars-avril 2023, que pour des raisons de sécurité des usagers ces deux dépendances ne pourront être occupées à cette période. S’agissant de la période de mai à août 2023, outre la candidature de l’entreprise requérante, le conseil départemental a reçu une seconde candidature pour l’emplacement n° 2VA, l’emplacement n° 3VA ayant été retiré de la liste pour raison de sécurité. Il ressort des grilles d’évaluation versées au dossier qu’après analyse des deux candidatures pour l’emplacement n° 2VA, la commission technique du 20 avril 2023 a attribué 5,5 points sur 10 à l’offre de l’EARL Les Frères Producteurs et 10 points à l’autre candidature qui a obtenu 2 points supplémentaires concernant le critère production/approvisionnement en raison des labels « Sud de France » et « agriculture biologique », un point supplémentaire pour la qualité visuelle en raison de l’identité propre sur le nom « D… A… » avec l’existence d’un site internet dédié et l’animation de plusieurs réseaux sociaux, et enfin 1,5 point supplémentaire pour le critère relatif au respect de l’environnement en raison du caractère biologique de son agriculture et de l’organisation de visites pédagogiques sur le lieu d’exploitation.
4. Il ressort des pièces du dossier que tant M. C… F… que l’EARL Les Frères Producteurs, qui a repris l’exploitation en 2022 à la suite du départ à la retraite de M. F…, ont bénéficié entre 2017 et 2022, y compris après la mise en place de la procédure de mise en concurrence en 2021, de plusieurs autorisations d’occupation délivrées par le département pour leur activité de vente ambulante de fruits et légumes notamment pour l’emplacement n° 2VA RD 90 PR7 +120 en litige pour la période de mars à août 2022. S’il est constant que le département a bloqué en 2017, l’accès à la parcelle privée occupée M. F… pour l’exercice de son activité commerciale, cette collectivité soutient sans être utilement contredite que ce blocage est intervenu pour mettre fin à l’occupation sans titre d’une dépendance du domaine public située à proximité de la parcelle privée et qu’en compensation plusieurs autres emplacements ont été proposés et accordés. L’entreprise requérante ne peut donc sérieusement soutenir que son activité commerciale a été entravée à partir de 2017, ni que le département n’aurait pas tenu son engagement en ouvrant les emplacements dont elle a bénéficié jusqu’alors à la concurrence, alors que ces autorisations étaient par nature précaires et révocables et qu’une telle obligation de mise en concurrence résulte de l’ordonnance du 19 avril 2017 précitée. Par ailleurs, en l’absence de toute critique de l’offre concurrente, la circonstance que l’emplacement n° 2VA RD 90 PR7 +120 n’a pas été attribué à l’EARL Les Frères Producteurs, n’est pas de nature à révéler, à elle seule, une discrimination à son encontre. Dans ces conditions, en refusant d’attribuer cet emplacement à l’entreprise requérante, le conseil départemental n’a méconnu ni le principe d’impartialité ni commis de détournement de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 avril 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Les Frères Producteurs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à L’EARL Les Frères Producteurs et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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