Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 22 nov. 2024, n° 24/05635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public NEOTOA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/05635 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEBZ
Jugement du 22 Novembre 2024
N° : 24/739
Etablissement public NEOTOA
C/
[B] [M]
[W] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH NEOTOA
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en présence de Juliette THEBAUD, auditrice de justice, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 11 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH NEOTOA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [R], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2019, l’établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à M. [B] [M] et Mme [W] [S] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 358,60 €.
Par actes de commissaire de justice du 30 juin 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 485,88 € au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [B] [M] et Mme [W] [S] le 3 juillet 2023.
Par assignations du 2 août 2024, l’établissement NEOTOA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de M. [B] [M] et Mme [W] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes :
o 2 959,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
• A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 11 octobre 2024, l’établissement NEOTOA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 octobre 2024, s’élève désormais à 4 437,60 €. L’établissement NEOTOA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [B] [M] et Mme [W] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’établissement NEOTOA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’établissement NEOTOA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [B] [M] et Mme [W] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 30 juin 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de
485,88 € n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 31 août 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement NEOTOA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement NEOTOA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 octobre 2024, M. [B] [M] et Mme [W] [S] lui devaient la somme de 4 437,60 €, soustraction faite des frais de procédure.
M. [B] [M] et Mme [W] [S] n’ayant pas comparu, ils n’apportent, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et seront donc solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 485,88 €, à compter de l’assignation sur la somme de 2 473,16 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 9 octobre 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité. Le cas échéant, elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement NEOTOA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [M] et Mme [W] [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 janvier 2019 entre l’établissement NEOTOA, d’une part, et M. [B] [M] et Mme [W] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 31 août 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [M] et Mme [W] [S], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [B] [M] et Mme [W] [S] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [W] [S] à payer à l’établissement NEOTOA la somme de 4 437,60 € (quatre mille quatre cent trente-sept euros et soixante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 485,88 €, à compter de l’assignation sur la somme de 2 473,16 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [W] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 9 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement NEOTOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [W] [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 juin 2023 et celui des assignations du 2 août 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Technique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Gestion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Automobile ·
- Garantie commerciale ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Mali ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Garantie
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Coûts ·
- Installation ·
- Expert judiciaire ·
- Eau usée ·
- In solidum ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Écluse ·
- Vigne ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Portail ·
- Sociétés
- Redressement ·
- Contrepartie ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Indemnité ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Lettre d'observations ·
- Titre
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Instrumentaire ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Audience
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Capital ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Faire droit ·
- Audit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.