Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 mars 2021, n° 19/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 21/144
du 09 mars 2021
R.G : N° RG 19/02491 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EY7M
X
B
c/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
S.A.S. Y
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 MARS 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de REIMS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de
REIMS
INTIMEES :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11.520.000 euros, inscrite au RCS de SAINT ETIENNE N° 310.880.315, agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M é l a n i e C A U L I E R – R I C H A R D d e l a S C P D E L V I N C O U R T – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SAS LOCAM
[…]
[…]
S.A.S. Y
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Nadine DEL PIN, vice présidente placé et conseiller rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 25 juin 2014, Monsieur Z X, boulanger et gérant du fonds de commerce dénommé « Aux folies gourmandes » à CHATILLON SUR MARNE a conclu avec la société LOCAM un contrat de location financière d’un compensateur BX triphase varmétrique et automatique, fourni par la société ALEF SYSTEMS, moyennant le versement de 63 loyers mensuels d’un montant de 130 euros HT, soit 156 euros TTC.
Pour les besoins du fonds de commerce, le 18 mai 2015, Monsieur Z X a conclu avec la société Y un contrat de location financière téléphonie, sécurité et protection des locaux, sur 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 130 euros HT, soit 156 euros TTC.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2015, Monsieur Z X a mis en demeure la société ALEF SYSTEMS d’effectuer la maintenance annuelle du compensateur varmétrique stipulée au contrat mais en vain.
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal de commerce de MELUN a ordonné la liquidation judiciaire de la société ALEF SYSTEMS et désigné la SCP ANGEL-HAZANE, en qualité de liquidateur.
Par acte notarié du 1er février 2016, Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont cédé leur fonds de commerce à la société LE FOURNIL DE LOUIS en déclarant n’avoir conclu aucun contrat de fourniture au titre de cette activité.
Par acte d’huissier du 10 mars 2016, la société Y a formé opposition au prix de vente de ce fonds entre les mains du rédacteur de l’acte, pour garantie et paiement de la somme en principal de 7.722 euros.
Parallèlement, se plaignant du dysfonctionnement du compensateur varmétrique, par actes d’huissier délivrés les 9 et 14 juin 2016, Monsieur Z X et Madame A B épouse X, ès qualités de gérants ont assigné la société ALEF SYSTEMS prise en la personne de son liquidateur, la société LOCAM et la société Y en référé expertise.
Monsieur C D, expert judiciaire, a clôturé sa mission le 26 mars 2018 après avoir étendu les opérations d’expertises à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ALEF SYSTEMS.
Par actes d’huissier des 7, 11, 15 et 17 mai 2018, Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont fait assigner respectivement la compagnie AXA ASSURANCES, la société LOCAM, la société Y et la société ALEFSYSTEM, représentée par son liquidateur, devant le tribunal de grande instance de REIMS en garantie des vices cachés et indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur Z X et Madame A B épouse X ont demandé au tribunal, au visa de l’article 1641 du Code civil, de :
— dire que le compensateur varmétrique était atteint d’un vice caché,
— ordonner la résolution de la vente et des contrats accessoires de location financières signés avec les sociétés LOCAM puis Y,
— condamner solidairement la compagnie AXA assurances, assureur de la société ALEF SYSTEMS et la société LOCAM au paiement des sommes suivantes :
— compensateur varmétrique : 9.828 euros
— dommages et intérêts pour absence d’économie d’énergie : 7.791 euros
— article 700 du Code de procédure civile : 4.000 euros
— condamner la compagnie AXA ASSURANCES, assureur de la société ALEF SYSTEMS à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société LOCAM
— condamner solidairement AXA ASSURANCES et la société LOCAM aux dépens.
Aux termes de leurs ultimes conclusions, la société LOCAM a demandé au tribunal, en application de l’article 1134 du Code civil, de
— débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs prétentions,
— condamner à titre reconventionnel, Monsieur et Madame X à lui régler, en deniers ou quittance, l’ensemble des loyers dus jusqu’au terme initial du contrat en septembre 2019,
— subsidiairement, en cas de résolution de la vente du contrat principal, dire que le contrat de location n’est que résilié et condamner Monsieur et Madame X à lui régler en deniers ou quittances la somme de 7.337, 72 euros en application de l’article 13b° des conditions générales,
— condamner Monsieur et Madame X à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Y a demandé au tribunal, avec exécution provisoire, au visa de l’article 1134 du Code civil de :
— débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs prétentions,
— constater que la résiliation du contrat de location n° 215L37134 était intervenue de plein droit à compter du 1er août 2017
— condamner Monsieur et Madame X à lui payer :
1.716 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2017 au titre des loyers impayés du 1er septembre 2016 au 1er juillet 2017,
5.462, 60 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location n° 215L37134
— condamner Monsieur et Madame X à lui restituer au besoin avec le recours de la force publique, la centrale compact AASTRA 415 8PI/PS, le clavier LCD, […], 2 détecteurs d’ouverture et télécommande, objets du contrat de location n° 215L37134
— autoriser la société Y à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
— condamner Monsieur et Madame X à lui payer une indemnité de jouissance mensuelle de 165 euros TTC toute période commencée étant intégralement due jusqu’à complète restitution des équipements,
— condamner Monsieur et Madame X à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal, de prononcer sa mise hors de cause en l’absence de garantie en dehors de l’activité déclarée de bureau de société et de condamner Monsieur et Madame X à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE n’a pas constitué avocat.
Suivant un jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de REIMS a, avec exécution provisoire :
— débouté Monsieur et Madame X de toutes leurs prétentions ;
— condamné Monsieur X à payer à la société LOCAM en deniers ou quittances, l’ensemble de loyers dus jusqu’au 31 juillet 2019 en vertu du contrat de location conclu le 25 juin 2014 ;
— rejeté la demande de la société LOCAM formée contre Madame A B épouse X ;
— constaté que la résiliation du contrat de location n° 215L37134 conclu le 18 mai 2015 entre Monsieur Z X et la société Y était intervenue de plein droit à compter du 1er août 2017 ;
— condamné Monsieur X à payer à la société Y :
*1716 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2017 au titre des loyers impayés du 1er septembre 2016 au 1er juillet 2017,
* 2119 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation diminuée d’office,
— dit qu’à défaut de restitution volontaire, l’appréhension de ces matériels serait réalisée conformément aux articles R221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur X à payer à la société Y une indemnité de jouissance mensuelle de 130 euros à compter du 1er août 2017, due au prorata temporis, jusqu’à la restitution de ces matériels ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraire de la société Y,
— débouté la société Y de ses demandes formées contre Madame A B épouse X ;
— rejeté les demandes Monsieur Z X et Madame A B épouse X au frais irrépétibles et des dépens ;
— condamné Monsieur Z X et Madame A B épouse X, F G, à payer à la société LOCAM la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Z X et Madame A B épouse X F G à payer à la société Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Z X et Madame A B épouse X F G à
payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Z X et Madame A B épouse X F G aux dépens et en a ordonné la distraction au profit de Maître BRASSENS.
Le tribunal a jugé d’une part, qu’il n’y avait aucun lien entre la location longue durée du compensateur varmétrique et celle du matériel téléphonie et sécurité conclue avec Y et que d’autre part, en s’appuyant sur les conclusions expertales, le vice caché n’est pas démontré de sorte que la société LOCAM était justifiée à demander le règlement des loyers et indemnités conformément au contrat souscrit et que l’appel en garantie contre la compagnie AXA n’est pas justifiée, en l’absence de vices cachés. Il a relevé que Monsieur Z X et Madame A B épouse X ayant cessé le paiement des loyers, la société Y était en droit d’en solliciter le paiement, outre les indemnités et la restitution du matériel.
Par déclaration enregistrée le 30 décembre 2019, Monsieur Z X et Madame E B épouse X ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2020, Monsieur Z X et Madame A B épouse X demandent, à la Cour au visa de l’article des articles 1602 et suivants et 1641 du Code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— dire et juger que le compensateur varmétrique est atteint d’un vice caché et ne correspond à la délivrance d’un objet conforme aux attentes et aux besoins de Monsieur Z X et Madame A B épouse X ;
— dire que la société ALEF SYSTEMS a également violé son obligation précontractuelle de renseignement,
en conséquence,
— infirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de REIMS du 5 novembre 2019,
— ordonner la résolution de la vente et du contrat accessoire de location financière signé avec la société LOCAM,
— condamner solidairement AXA ASSURANCES, assureur de la société ALEF SYSTEMS et la société LOCAM au paiement des sommes suivantes :
*compensateur varmétrique : 9.828 euros
*dommages et intérêts pour absence d’économie d’énergie : 7.791 euros
*article 700 du Code de procédure civile : 4.000 euros
— condamner la compagnie AXA ASSURANCES à garantir Monsieur Z X et Madame A B épouse X de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société LOCAM,
— dire que le matériel Y a été restitué le 25 novembre 2019
— débouter Y et AXA FRANCE de l’intégralité de leurs demandes
— condamner solidairement AXA ASSURANCES et la société LOCAM aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2020, la société LEASCOM demande à la Cour de, au visa des articles 1134 et 1303 du Code civil :
— constater le désistement de Monsieur Z X à l’encontre de la société Y,
— constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Madame A B épouse X à l’encontre de la société Y
— constater que Monsieur Z X et Madame A B épouse X ne critiquent aucun chefs du jugement qui concernent la société Y et ne sollicitent pas non plus sa réformation à cet égard,
— constater que les équipements objets du contrat location n° 215L37134 ont été restitués le 25 novembre 2019
Confirmer en tant que de besoin le jugement dont appel,
— débouter en tant que de besoin Monsieur Z X et Madame A B épouse X de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions dirigées à l’encontre de la société Y
— condamner Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer à la société Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, la société LOCAM demande à la Cour de :
— dire non fondé l’appel de Monsieur Z X et Madame A B épouse X ; les débouter de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Monsieur Z X et Madame A B épouse X à régler à la société LOCAM une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2020, la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour, de :
— déclarer Monsieur Z X et Madame A B épouse X recevables mais mal fondés en leur appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre la SA AXA FRANCE IARD ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en garantie des époux X contre la société AXA FRANCE IARD et condamné ces derniers F G au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A B épouse X à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SCP ANGEL-HAZANE, es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ALEF SYSTEMS n’a pas constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LOCAM :
Au soutien de leur appel, Monsieur Z X et Madame A B épouse X demandent la résolution de la vente pour vices cachés du compensateur varmétrique et du contrat de location financière signée avec LOCAM en reprochant à la société ALEF SYSTEMS de lui avoir vendu un bien affecté d’un vice caché et, subsidiairement, d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information en leur fournissant un matériel inadapté aux besoins d’une boulangerie.
La société LOCAM soutient que les griefs invoqués à l’encontre de la société ALEF SYSTEMS lui sont ino pposables en tant que société de financement laquelle s’est portée acquéreur d’un bien à la demande des époux X et que la clause de non recours stipulée aux conditions générales fait obstacle aux demandes formulées à son encontre du fait des défaillances du fournisseur.
Il résulte des éléments du dossier que la société LOCAM, société de financement agréée auprès de l’autorité prudentielle et de résolution, filiale du CREDIT AGRICOLE a consenti à Monsieur Z X, gérant, « un contrat de location » lequel stipule en son article 1 « Le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins.(…) Le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise LOCAM à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l’exécuter ».
Il en résulte que le choix du fournisseur et du matériel est revenu aux époux X sans que la société LOCAM puisse interférer tant dans l’opportunité que dans les performances du produit acheté.
En contrepartie du choix du fournisseur et du matériel par le locataire, l’article 7 stipule que « En choisissant sous sa seule responsabilité le bien et le fournisseur et en signant le procès-verbal, le locataire a engagé sa responsabilité de mandataire sur le fondement des articles 1991 et 1992 du Code civil. Si le bien est atteint de vices rédhibitoires ou cachés ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux, de mauvais rendement ou dommages quelconques causés par ce bien, le locataire renonce à tout recours contre le loueur, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat et ne pourra différer au prétexte de cette contestation, aucun règlement de loyer. En contrepartie de cette renonciation et de ce que le locataire bénéficie de la garantie légale ou conventionnelle normalement attachée à la propriété du bien, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur et lui donne en tant que de besoin mandat d’ester en justice, à charge pour lui de l’informer de ses actions. (…) ».
Il n’est pas contesté que le 25 juin 2014, Monsieur X a réceptionné le matériel, et signé le procès-verbal de livraison et de conformité en y apposant le tampon encreur à l’enseigne de son activité, en portant la mention « lu et approuvé », sans formuler la moindre réserve de sorte que la société LOCAM a procédé au paiement de la facture d’achat du matériel auprès de la société ALEF SYSTEMS, conformément au contrat.
Compte tenu des conditions sus-rappelées et de l’équilibre contractuel prévu et accepté par Monsieur Z X lors de sa signature, ce dernier ne dispose d’aucune action à l’encontre de la société LOCAM, loueur financier dans cette opération et ce, quelque soit le fondement de l’action initiée par les époux X à l’encontre de leur fournisseur.
Dans ces conditions, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux X de leur demande envers la société LOCAM et condamné Monsieur Z X au paiement de l’ensemble des loyers dus jusqu’au 31 juillet 2019 en vertu du contrat de location du 25 juin 2014.
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE AXA FRANCE IARD
Monsieur Z X et Madame A B épouse X Les époux X font grief à la société ALEF SYSTEMS de les avoir démarchés au sein de leur boulangerie pour leu r vendre un système de compensation varmétrique, dans le but de réaliser des économies d’énergie lequel d’une part, ne fonctionnait pas et, d’autre part, n’aurait nullement permis de réaliser les économies escomptées.
Les époux X demandent la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société ALEF SYSTEMS soutenant que l’assurance souscrite n’est pas une simple assurance de biens immobiliers mais une véritable multirisque professionnelle garantissant les risques aux biens et la responsabilité professionnelle.
La société AXA FRANCE IARD dénie sa garantie expliquant que l’activité garantie est celle de « bureau de société » pour des bureaux situés […] ; que l’activité déclarée au contrat d’assurance est totalement étrangère à l’activité à l’origine de la procédure ; que ce contrat a été souscrit le 18 mars 2015 et résilié le 22 juillet 2016 et que depuis la procédure de référé, la compagnie AXA n’a de cesse de dénier sa garantie.
Il résulte des conditions générales et particulières que l a police d’assurance souscrite par la société ALEF SYSTEMS auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD couvre l’activité professionnelle déclarée de « Bureau de société » et nullement une assurance responsabilité civile professionnelle en lien avec la vente, l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité.
Cependant, la police souscrite par la société ALEF SYSTEMS n’étant pas une assurance responsabilité civile professionnelle en lien avec la vente et l’installation de système de sécurité, la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas due et la Cour confirmera, par substitution de motifs, la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur Z X et Madame A B épouse X de leur appel en garantie envers la société AXA FRANCE IARD.
SUR LES DEMANDES A l’ENCONTRE DE LA SOCIETE Y
Le jugement dont appel a constaté la résiliation du contrat de financement et a condamné Monsieur X d’une part, à payer à la société Y l’arriéré de loyers et une indemnité de résiliation et, d’autre part, à restituer le matériel objet du financement, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur appel, les époux X sollicitent l’infirmation de tout le jugement mais ils demandent à la Cour de constater la restitution du matériel et ne formulent aucune demande à l’encontre de la société Y.
La Y confirme la restitution du matériel le 25 novembre 2019 et le règlement au titre des condamnations de la somme de 7.007 euros par l’intermédiaire du notaire en charge des fonds séquestrés dans le cadre de la vente du fonds de commerce.
Dès lors l’appel dirigé à l’encontre de la société Y est devenu sans objet et il conviendra de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera confirmée sur l’ensemble des condamnations prononcées à titre accessoire.
Succombant en leurs demandes, Monsieur Z X et Madame A B épouse X seront condamnés F G aux entiers dépens et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leur propre frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de REIMS en toutes ses dispositions ;
Constate que l’appel initiée par Monsieur Z X et Madame A B épouse X à l’encontre de la société Y est devenu sans objet ;
DÉBOUTE les parties leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE F G Monsieur Z X et Madame A B épouse X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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