Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Dès lors que les cours d'eau ou canaux domaniaux ne sont plus utiles à la navigation, la personne publique propriétaire du domaine public fluvial n'est tenue, au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation, à aucune dépense autre que celles qu'implique le rétablissement, en cas de nécessité, de la situation naturelle.
Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les propriétaires ou exploitants d'usines ou d'autres bénéficiaires ne donnent lieu à aucune contribution financière de la personne publique propriétaire.
Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les propriétaires ou exploitants d'usines ou d'autres bénéficiaires ne donnent lieu à aucune contribution financière de la personne publique propriétaire.
En effet, l'article L. 2124-12 du code général de la propriété des personnes publiques l'exonère de toute obligation de dépense d'entretien sur les seuils désaffectés de la navigation, à part les dépenses d'une éventuelle suppression. L'enjeu écologique de la continuité est majeur à cet endroit car toutes les espèces de grands migrateurs du bassin de la Garonne sont présentes dans cette partie du fleuve. Le seuil est ruiné depuis 2005, date à laquelle les premières grandes brèches se sont formées, rétablissant ainsi naturellement la continuité écologique.
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