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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 4 févr. 2022, n° 21/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LEANAS au capital social de 1 000 € c/ S.A.S. SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES au capital de 5 000 € |
Texte intégral
N° minute : 22 / 30
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 21/00216 N° Portalis DB2R-W-B7F-DHS7 GDD-MP/IP
JUGEMENT DU 04 Février 2022
DEMANDERESSE
S.C.I. LEANAS au capital social de 1 000 €, inscrite au RCS d’ANNECY sous le […], dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES au capital de 5 000 €, inscrite au RCS d’ANNECY sous le n° 803 940 782, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sans avocat constitué
INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. A B au capital social de 185 000 €, inscrite au RCS de THONON LES BAINS sous le […], dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES, SAS au capital social de 5 000 €, inscrite au RCS d’ANNECY sous le n° 803 940 782, dont le siège social est […] à […]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame C Y, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Julie DÉFOURNEL, Vice-Présidente Monsieur Guy DESAINT DENIS, Magistrat honoraire
GREFFIÈRE
Madame X Y
Clôture prononcée le : 17 Novembre 2021 Débats tenus à l’audience publique du : 06 Décembre 2021 devant Monsieur Guy DESAINT DENIS qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2022 Jugement mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 Février 2022.
* * *
Suivant acte du 19 juin 2018, la SCI LEANAS a consenti à la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES un bail commercial dérogatoire au statut pour un ensemble immobilier situé ZAE Impasse de la Vernaz à LA ROCHE SUR FORON (Haute-Savoie), comprenant un local d’une superficie de 222 m² ainsi que dix places de parking, moyennant un loyer mensuel de 1 750 euros outre les taxes et charges.
Les loyers étant impayés à hauteur de la somme de la somme de 18 649,35 euros TTC, la bailleresse a mis en œuvre la résiliation du bail et la locataire a quitté les lieux le 12 janvier 2021 après constat contradictoire de l’état de leur état.
Par acte du 23 février 2021 (procès-verbal de recherches), la SCI LEANAS a fait assigner la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES, demandant au tribunal de :
Vu les articles L. 145-5 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES à régler la somme de 18.649,35€ TTC à la SCI LEANAS, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES à régler à la SCILEANAS la somme de 756 € au titre de la clause pénale, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES à régler à la SCI LEANAS la somme de 726 € au titre de la remise en état des lieux, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
- condamner la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES à payer à la SCI LEANAS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
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- condamner la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 5 novembre 2020, dont distraction au profit de Maître Corinne PERINI, avocat au Barreau de BONNEVILLE, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Puis par acte du 12 juillet 2021 qui a été joint au précédent, la SCI LEANAS a fait assigner la SELARL A B, mandataire judiciaire de la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES, demandant au tribunal de :
- juger que la SCI LEANAS est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SELARL A B ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES ;
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le n° RG 21/00216 ;
- fixer la créance de la SCI LEANAS au passif de la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES à la somme de 18.649,35 € TTC à la SCI LEANAS, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- fixer la créance de la SCI LEANAS au passif de la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES à la somme de 756 € au titre de la clause pénale, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- fixer la créance de la SCI LEANAS au passif de la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES à la somme de 726 € au titre de la remise en état des lieux, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
- fixer la créance de la SCI LEANAS au passif de la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 5 novembre 2020, dont distraction au proWt de Maître Corinne PERINI, avocat au Barreau de BONNEVILLE, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES et la SELARL A B, mandataire judiciaire n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, à une personne habilitée à recevoir l’acte en ce qui concerne cette dernière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 622.22 du code de commerce précise qu’après ouverture d’une procédure collective les procédures en cours sont interrompues jusqu’à déclaration de créance et qu’elles sont ensuite reprises de plein droit après mise en cause du mandataire judiciaire et tendent seulement à la fixation du montant de la créance.
En l’espèce, la SCI LEANAS a mis en cause le mandataire judiciaire désigné par jugement du 8 février 2021 qui a placé la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES en redressement judiciaire.
Elle justifie avoir adressé le 29 mars 2021 à la SELARL A B, mandataire judiciaire, sa déclaration de créance à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de
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la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES laquelle a été reçue le 1 avril 2021, laer créance étant effectivement mentionnée au passif à vérifier.
La demande tendant à la fixation de la créance au passif est donc recevable.
Sur le fond, la demanderesse produit le contrat de bail liant les parties et qui constitue son titre de créance obligeant le locataire à justifier qu’il a réglé les loyers.
Le 5 novembre 2020, la SCI LEANAS a fait signifier un commandement de payer pour un montant de 18 649,35 euros qui représentait les loyers impayés selon le détail qui y figure et qui est mentionné dans l’assignation et, suite à la résiliation du bail, la locataire a quitté les lieux le 12 janvier 2021.
Les défendeurs ne justifiant pas du règlement des loyers dont le montant résulte du contrat de bail, la dette doit être fixée à la somme de 18 649,35 euros TTC correspondant aux loyers échus et non payés, à savoir la somme de 13 200 euros arrêtée au 30 novembre 2020 et visée au commandement et les loyers ultérieurs jusqu’à la résiliation, outre l’impôt foncier 2020, tel que le détail en figure dans l’assignation.
Le bail contient une clause pénale de 15 % en cas de retard dans le paiement des loyers de sorte qu’en vertu de cette disposition contractuelle, la demanderesse peut prétendre à la somme de 756 euros.
L’état des lieux fait apparaître des dégradations causées par la locataire et dont le coût des reprises peut être chiffré à la somme de 726 euros au vu du devis produit (réparation de la porte d’entrée et d’un angle bardage visés au constat d’huissier).
En raison de l’ouverture de la procédure collective, les sommes dues ne peuvent produire des intérêts de retard.
La demanderesse peut prétendre à l’indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le jugement du 8 février 2021 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES et la déclaration de créance reçue le 1 avril 2021, er
Déclare la demande régulière, recevable et bien fondée,
Fixe la créance de la SCI LEANAS dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES selon les termes suivants :
- loyers impayés : 18 649,35 € TTC (dix huit mille six cent quarante neuf euros et trente cinq centimes toutes taxes comprises),
- clause pénale : 756 € (sept cent cinquante six euros),
- frais de remise en état des lieux : 726 € (sept cent vingt six euros),
- article 700 du code de procédure civile : 1 000 € (mille euros).
Déboute la SCI LEANAS du surplus de ses demandes,
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Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne la SAS SAVOIE DISTRIBUTION SERVICES et la SELARL A B, ès qualités, aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, du 5 novembre 2020, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par C Y, Vice-Présidente, et X Y, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
X Y C Y
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