Article L2125-5 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires5

1Tourisme Et Loisirs - Stations De Montagne
M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 14 février 2025

Cette divergence juridique repose sur les articles L. 2124-1 et L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquels permettent sous condition l'installation d'équipements d'accueil et notamment de restauration légère sur les plages issues du seul domaine public maritime. […]

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2Aires d’accueil des gens du voyage : interdiction de couper l’eau et l’électricité !
clairance-urba.fr · 24 janvier 2022

[…] illégal en ce qu'il prévoit l'interruption de l'accès aux fluides en cas de non-paiement ou de retard de paiement ; la disposition méconnaît l'article L . 210-1 du code de l'environnement, […] la privation des fluides constitue une violation manifeste des droits fondamentaux à un logement décent et à la santé en méconnaissance de l'article 10 du préambule de la constitution […] Aux termes de l'article L. 2125 -1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L […]

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3Aire d’accueil des gens du voyage : comment appliquer des sanctions, punition, via le règlement intérieur ?
clairance-urba.fr · 1 novembre 2019

Gens du Voyage Citoyens et de Mme D…une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : » Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] Aux termes de l'article L. 2125-1 de ce code : » Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (…) donne lieu au paiement d'une redevance (…). « . […] L'article L. 2125-3 du même code dispose : » La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation « . […]

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Décisions57

1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1403491Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3. / (…) » ; […] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 “La commission de gestion” de l'arrêté du maire de Lège-Cap Ferret du 18 juillet 2012 réglementant la gestion des cabanes ostréicoles : « (…) 2.2 fonctionnement de la commission : / (…) / 5. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1402927Rejet

[…] Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de gestion des cabanes du 5 décembre 2013 qu'il a été procédé à un vote spécifique sur chaque demande d'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire d'une cabane ou d'un chai ; qu'ainsi, […] tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, […] accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3. / (…) » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2019, n° 18BX04316Réformation

[…] majorée des intérêts de retard en vertu de l'article L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Opsis au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ». […] 5. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).