Article L2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2222-23
Article L2312-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 sont insaisissables.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires20

1Immunité d'exécution : cadre légal et stratégies de protection des biens publics français et étrangersAccès limité
Solent avocats · 19 septembre 2025

2Le droit à l'exécution des jugements et des actes : fondements et limitesAccès limité
Solent avocats · 13 mars 2025

3Les immunités d'exécution : quand le recouvrement se heurte au mur de la souverainetéAccès limité
Solent avocats · 10 mars 2025
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Communauté de communes du Liancourtois (Oise), 2018-05-31, Jugement n°2018-26

[…] Attendu que l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose le principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques ; […] Attendu, dès lors, que les différentes réclamations effectuées par les comptables ayant pris en charge le titre depuis 2009 ont interrompu le délai de prescription prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; […] JU 2018-0026 – Communauté de communes du Liancourtois 1/4

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 10 avril 2018, n° 17/01100

[…] Faisant valoir que, par application des dispositions des articles L. 2311-1 et L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette emprise était inaliénable, incessible et insaisissable, l'Etat, […] Attendu, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 2111-2 du code générale de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable » ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 10 avril 2018, n° 17/01101

[…] Faisant valoir que, par application des dispositions des articles L. 2311-1 et L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette emprise était inaliénable, incessible et insaisissable, l'Etat, […] Attendu, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 2111-2 du code générale de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).