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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 11, 28 avr. 2017, n° 2015F00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015F00321 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2017 CHAMBRE 11 N° RG : 2015F00321
DEMANDEUR
SA ZENPARK
[…] Représentée par Me Eric ELABD de la SELARL VENTURY Avocats […]
Avocat au barreau de GRASSE
Et par Me Marion DELPY
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
DEFENDEUR
SAS Z
[…] – […] Représentée par Me Laure GENITEAU
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Et par le Cabinet SEVELLEC
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 2 mars 2017: M. Gabriel CORON, Juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré : M. Gabriel CORON, Président de chambre, M. Pierre HOYNANT, Juge, M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Jean-Claude ROBIN, Juge, M. Swann SAGET, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Gabriel CORON, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO- MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Après un contact en mars 2012 avec M. B Y, fondateur de la société ZENPARK, M. C X a créé en janvier 2013 la société Z, directement concurrente de ZENPARK ;
Les deux entreprises sont des « start-up » qui se positionnent sur le marché en développement des parkings partagés ;
La société ZENPARK reproche à la société Z un comportement de concurrence déloyale ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 24 avril 2015 par Me D E, huissier de justice, […], la société ZENPARK, société anonyme immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 537 527 145 et domiciliée au […], a fait assigner la société Z, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 790 272 033 et domiciliée […], à comparaitre devant le tribunal de céans aux fins de :
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 12 1-8 et suivants de ce même code,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— - Dire et juger qu’en exploitant indûment les connaissances techniques et le savoir de la société ZENPARK, la société Z se livre à des pratiques parasitaires à l’égard de la requérante, au sens des dispositions du code civil ;
— Dire et juger qu’en désorganisant le marché par l’utilisation d’une publicité trompeuse, la société Z se livre à des pratiques déloyales au sens des dispositions du code de la consommation et commet des actes de concurrence déloyale à l’égard de la requérante, au sens des dispositions du code civil ;
— Dire et juger qu’en dénigrant la société ZENPARK par l’utilisation d’une publicité comparative trompeuse, la société Z se livre à des pratiques déloyales au sens des dispositions du code de la consommation et commet des actes de concurrence déloyale à l’égard de la requérante, au sens des dispositions du code civil ;
En conséquence,
— - Condamner la société Z à verser à la requérante la somme de 235 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi par la société ZENPARK découlant de sa perte de chance de conclure des contrats en raison des actes de désorganisation du marché par l’utilisation d’une publicité trompeuse commis par la société Z, ce montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— - Condamner la société Z à verser à la requérante la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi par la société ZENPARK du fait des actes de parasitisme et de dénigrement commis par la société Z et correspondant aux dépenses vraisemblablement nécessaires à la société ZENPARK pour tenter de restaurer son image auprès de sa clientèle, ce montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— - Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la première page du site internet de la société Z (http:/www.Z.fr), ainsi sur l’ensemble de ses supports de communication, et notamment sa page Facebook
(https:/www.facebook.com/Z.fr?fref=ts) – ainsi – que – son – blog
(http://blog.Z.fr), aux frais de la société Z et sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard à compter du 8°"* jour suivant la date du jugement
à intervenir ;
— - Condamner la société Z à payer à la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner enfin la société Z aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La société ZENPARK expose que :
Sur les actes de parasitisme commis par la société Z
Dès le 20 mars 2012, M. X a contacté la société ZENPARK en vue d’échanger avec elle sur la solution de partage de parking qu’elle avait développée ;
M. X a affirmé être intéressé par le projet de la société ZENPARK et lui a proposé une association dans le cadre d’un projet commun ;
M. X a agi par ruse pour soutirer à M. Y des connaissances techniques, commerciales et des savoir-faire alors qu’au moment de la rencontre, la société ZENPARK était la seule à offrir une solution de parking partagé en France ;
En particulier cette rencontre a permis à M. X de comprendre comment la société ZENPARK avait réussi à résoudre la problématique posée par la réglementation incendie et sécurité des établissements recevant du public ;
La société Z a ainsi accédé à des éléments essentiels et originaux de la solution développée par la société ZENPARK, ce qui lui a permis de réaliser une économie considérable dans le cadre du développement de sa propre solution ;
Par cette attitude la société Z s’est rendue coupable d’actes de parasitisme au détriment de la société ZENPARK, ceci de façon comparable aux situations jugées condamnables par la cour de cassation alors
— - qu’une entreprise avait profité de pourparlers avec un concurrent pour s’emparer de procédés techniques ensuite mis en œuvre par elle,
— - qu’une société s’était immiscée dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts et savoir-faire sans bourse délier, de tels faits constituant un acte de parasitisme ;
Sur la désorganisation du marché commise par la société Z
1. Sur le nombre et l’emplacement des places de parking :
Dès le mois de janvier 2013, la société Z affirmait disposer d’une solution totalement intégrée sur plateforme web et mobiles dont les services ne seront en fait disponibles que début 2014 ;
La société Z a fait croire à la clientèle disposer d’un nombre de parkings partenaires et de places bien supérieurs à ses capacités réelles : plusieurs centaines au lieu d’une centaine tout au plus en avril 2013 ;
La société Z annonçait comme existant en mai 2013 un accord de partenariat avec le groupe ACCOR dont la consultation ne sera lancée à l’initiative d’ACCOR qu’en juin 2014 ;
La société Z baptise de noms ses parkings partenaires afin de laisser penser qu’ils sont situés à des emplacements connus dans PARIS alors qu’en fait les parkings correspondants en sont éloignés, comme l’a constaté l’huissier ayant procédé à des recherches historiques dans Google ;
La société Z affirme en juillet 2013 disposer de 11 parkings partenaires alors que 5 sont fantaisistes, comme l’a constaté l’huissier ayant procédé à
des recherches historiques dans Google ; Ces 5 parkings seront d’ailleurs retirés des référencements de la société Z dès octobre 2013 ;
La société Z affirme en juillet 2013 avoir conclu 11 partenariats lui permettant de crédibiliser son affirmation de disposer de centaines de places de parking alors qu’en réalité elle ne disposait que de 4 parkings partenaires pour un maximum de moins de 100 places ;
Pourtant dès juillet 2013, elle affirmait sur son site internet : « Z vous propose plus de 1000 places à PARIS, disponibles en journée, en soirée, le weekend ou tout simplement 24h/24. » ;
En novembre 2013, elle affirmait bénéficier de 30 sites partenaires alors qu’ils n’étaient que 8 ;
2. Sur les caractéristiques essentielles du service proposé et la portée des engagements de l’annonceur :
En Janvier 2013 la société Z présentait dans sa publicité sa solution comme permettant la géolocalisation des partenaires, la gestion des disponibilités en temps réel, la réservation et l’accès aux parkings de manière simple et sécurisée grâce à un smartphone ;
La société Z déclare en avril 2013 dans un film promotionnel, que le smartphone de ses clients peut être utilisé comme une télécommande universelle ouvrant les portes du réseau de parkings connectés ;
En réalité les plateformes web et mobile de la société Z ne seront lancées qu’au début 2014 ;
Ainsi à la date de la diffusion de ces publicités par la société Z, la solution réellement disponible ne présentait pas les caractéristiques essentielles auxquelles la clientèle pouvait légitimement s’attendre ;
Il était impossible pour la société Z d’assurer et de tenir les engagements dont elle faisait la promotion ;
3. Sur les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel :
L’expression «le premier » selon l’autorité de régulation professionnelle de la publicité ne peut se référer qu’à une antériorité dans le temps ou à une première place due au chiffre d’affaire ;
Cette mention peut induire en erreur le consommateur et doit donc être utilisée avec parcimonie et être toujours vérifiable ;
En janvier 2013 la société Z n’est ni la première à être intervenue sur le marché des parkings partagés, ni la plus importante alors qu’elle ne dispose tout au plus que d’une centaine de places dans PARIS ;
En fait, le véritable « premier opérateur de parkings partagés en France » est la société ZENPARK ;
En faisant ainsi croire à la clientèle qu’elle disposait de capacité économiques, financières et matérielles bien supérieures à la réalité, la société Z s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses visant à induire en erreur la clientèle, et a donc amené celle-ci à prendre des décisions qu’elle n’aurait pas prises autrement ;
Sur les actes de dénigrement commis par la société Z
La règlementation sur la publicité comparative s’applique à toute publicité quel qu’en soit le support, dès lors qu’elle met en comparaison des produits ou services en identifiant, même implicitement, un concurrent ou des produits et services d’un concurrent ;
Elle ne doit être ni trompeuse, ni de nature à induire en erreur, ni permettre à la société qui la met en œuvre de tirer injustement profit de la notoriété induite ;
La société Z a affiché sur son site internet le 18 novembre 2013 un graphique présentant la société Z comme ayant la meilleure offre en terme
3 e
d’attractivité prix et d’intégration de la solution, alors que la société ZENPARK, seul concurrent direct à PARIS à cette période est présenté largement en retrait ;
Ce classement n’est fondé sur aucun critère vérifiable quant à l’attractivité du prix ou l’intégration de la solution ;
La clientèle a donc été très clairement induite en erreur par un graphique de la société Z se contentant de dénigrer les concurrents et portant le discrédit sur la société ZENPARK ;
Sur la pratique prétendue des opérateurs de parkings partagés
Contrairement à la pratique de la société Z , la société ZENPARK s’est toujours fondée sur un contrat déjà signé pour annoncer sur son site internet qu’un parking serait bientôt disponible ;
Contrairement à la société ZENPARK, qui publie l’ensemble des contrats concernant les parkings déclarés comme litigieux par la société Z, apportant ainsi la preuve de leur existence, la société Z est incapable de produire des contrats permettant de démentir les chiffres affirmés par la société ZENPARK concernant le nombre de places que lui avaient réellement alloué ses partenaires ;
Sur la prétendue reprise du savoir-faire de la société Z
La société ZENPARK n’a pas attendu sa concurrente pour avoir l’idée de permettre d’accéder aux parkings grâce à un téléphone portable ;
Dans sa demande de brevet Européen n°E2648171A1 déposée le 3 avril 2013, la société ZENPARK prévoit déjà l’utilisation d’un téléphone mobile, le brevet correspondant à des idées de la fin de l’année 2012, la société ZENPARK ayant ainsi anticipé ces possibilités très en amont et bien avant la société Z ;
Le fait pour la société ZENPARK d’avoir débuté son activité avec une télécommande d’ouverture « Zenpass» ne correspondait qu’à une attente de sa clientèle, plus habituée à cette façon de faire ;
L’application permettant aux clients de la société ZENPARK d’accéder aux parkings grâce à leur téléphone mobile a été disponible dès novembre 2013 ;
Dans cette même demande de brevet Européen n°E2648171A1, la société ZENPARK prévoit la possibilité de réserver une place de parking à l’avance sur un site web via un ordinateur ou un téléphone portable ;
Ces solutions techniques ont donc été envisagées par la société ZENPARK bien avant la création de la société Z, sachant que le dépôt d’un brevet requiert de nombreux mois de travail préparatoire ;
Ainsi la société ZENPARK n’a jamais eu besoin de reprendre l’une quelconque des idées de la société Z ;
Sur la prétendue absence de force probante du constat d’huissier réalisé à partir du site internet https://archive.org
La tendance de la jurisprudence est de reconnaître la force probante du site concerné ;
La société Z utilise ce même site pour son propre constat internet, repris dans ses propres écritures ;
Sur les préjudices soufferts par la société ZENPARK
La cour de cassation estime qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, la victime n’ayant pas à apporter la preuve du préjudice ;
Les comportements déloyaux de la société Z lui ont procuré un avantage injustifié entrainant un détournement de la clientèle à son profit ;
Sans ces comportements déloyaux, la société ZENPARK aurait pu prétendre à la signature de 17 contrats représentant un potentiel de revenu brut annuel sur l’année 2014 de 240 000 euros ;
a +
En 2013 les seuls acteurs du marché étaient la société ZENPARK et la société Z, la société YESPARK n’étant arrivée qu’en avril 2014 ;
La perte de chance de la société ZENPARK à conclure certains de ces contrats est donc parfaitement démontrée sachant que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 7 avril 2016 que «la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain » ;
Ainsi la société ZENPARK a subi un manque à gagner correspondant à la moitié des revenus bruts annuels des contrats, soit 117 500 euros HT ;
Les actes de parasitismes et de dénigrement commis par la société Z ont causé à la société ZENPARK un préjudice d’image de marque, l’empêchant de conquérir certains marchés, et ayant entrainé pour la société ZENPARK la nécessité d’engager des dépenses de l’ordre de 80 000 euros HT afin de restaurer son image ;
Sur la résolution amiable du différend
La nature même des faits reprochés, les agissements parasitaires et déloyaux ayant été consommés, entrainait pour la société ZENPARK l’obligation d’obtenir réparation des conséquences auprès de la clientèle et de son préjudice, une résolution amiable étant alors nécessairement vouée à l’échec ;
Par ces motifs, la société ZENPARK,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 121-8 et suivants de ce même code,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Demande au tribunal de :
— - Dire et juger qu’en exploitant indûment les connaissances techniques et le savoir de la société ZENPARK, la société Z se livre à des pratiques parasitaires à l’égard de la requérante, au sens des dispositions du code civil ;
— Dire et juger qu’en désorganisant le marché par l’utilisation d’une publicité trompeuse, la société Z se livre à des pratiques déloyales au sens des dispositions du code de la consommation et commet des actes de concurrence déloyale à l’égard de la requérante, au sens des dispositions du code civil ;
— Dire et juger qu’en dénigrant la société ZENPARK par l’utilisation d’une publicité comparative trompeuse, la société Z se livre à des pratiques déloyales au sens des dispositions du code de la consommation et commet des actes de concurrence déloyale à l’égard de la requérante, au sens des dispositions du code civil ;
En conséquence,
— - Condamner la société Z à verser à la requérante la somme de 117 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi par la société ZENPARK découlant de sa perte de chance de conclure des contrats en raison des actes de désorganisation du marché par l’utilisation d’une publicité trompeuse commis par la société Z, ce montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— - Condamner la société Z à verser à la requérante la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi par la société ZENPARK du fait des actes de parasitisme et de dénigrement commis par la société Z et correspondant aux dépenses vraisemblablement nécessaires à la société ZENPARK pour tenter de restaurer son image auprès de sa clientèle, ce montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— - Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la première page du site internet de la société Z (http://www.Z.fr), ainsi sur l’ensemble de ses supports de communication, et notamment sa page Facebook (https:/www.facebook.com/Z.fr?fref=ts) – ainsi – que – son – blog (http://blog.Z.fr), aux frais de la société Z et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8°"* jour suivant la date du jugement à intervenir ;
— - Condamner la société Z à payer à la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner enfin la société Z aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
La société Z expose à titre liminaire que
Les faits reprochés remontent à une période ou la société Z n’exerçait aucune activité commerciale ;
La gravité des faits aujourd’hui reprochés aurait dû alors conduire la société ZENPARK à agir immédiatement en justice, y compris en référé pour les faire stopper ;
Alors que les faits reprochés sont aujourd’hui anciens, et le caractère d’urgence disparu, aucune diligence, pourtant obligatoire, n’a été entreprise par la société ZENPARK pour résoudre amiablement le différend ;
La société ZENPARK a choisi le moment où la société Z est en train de chercher à lever des fonds pour agir en justice, tâchant de dissuader les investisseurs de s’engager, et tentant ainsi de freiner son développement dans un marché en pleine croissance où tout retard peut être préjudiciable ;
M. C X a dès 2012 échangé avec des collègues et amis à propos de son idée de création d’une société utilisant les ressources des parkings privés, analysant avec eux la pertinence commerciale de certaines solutions techniques, alors qu’il a participé début avril 2012 à une formation sur le thème de la « mutualisation du stationnement » ;
Sachant M. B Y, fondateur de la société ZENPARK, alors en recherche d’un associé, il l’a contacté et ils se sont rencontrés dès le lendemain de la dite formation lors d’un déjeuner ;
La durée de ce déjeuner, alors que celui-ci n’a eu aucune suite, était parfaitement incompatible avec la collecte d’information confidentielles ;
Les derniers mois de 2012 et 2013 ont été consacrés à préparer le lancement de l’activité de la société Z qui supposait de disposer des fonds nécessaires, d’avoir une technologie permettant l’ouverture des barrières de parking par téléphone portable, d’avoir des places de parking à commercialiser, d’avoir une interface permettant aux clients de réserver leurs places et aux partenaires de visualiser leur occupation ;
La recherche de financements a conduit à créer début 2013 un site internet vitrine sans fonctionnalité et destiné exclusivement aux investisseurs potentiels, ce qui n’a eu d’ailleurs aucun effet puisqu’aucun n’a investi dans la société Z en 2013 ;
C’est sur ces actions de recherche de financement que s’appuie la société ZENPARK. pour tâcher de construire sa démonstration de concurrence déloyale alors qu’à l’époque la société Z n’avait aucune activité commerciale ;
Dès le mois de décembre 2012, M. C G disposait d’une solution technique permettant d’ouvrir une barrière de parking à partir d’un téléphone portable, installée dans son premier parking partenaire de l’hôtel Ibis Gare du Nord ;
Dès le mois d’avril 2013, la société Z avait déjà équipé plusieurs parkings avec cette solution d’ouverture ;
Dès la fin de 2012, les fondateurs de la société Z avaient établi le cahier des charges d’une interface web clients et partenaires et choisi un prestataire en la société ASPECTIZE ;
L’activité de la société Z n’a pu débuter qu’en février 2014 avec la mise à disposition de la version Bêta du site internet développé par ASPECTIZE, laquelle permettait de créer des comptes utilisateur, de consulter les prix et les disponibilités en temps réel, et de réserver des places de parking à l’avance ou pour un accès immédiat ;
Au moment de ce lancement, l’activité commerciale de la société ZENPARK avait déjà débuté depuis plus d’un an ;
L’accès aux parkings de la société ZENPARK nécessitait de disposer du boitier « Zenpass », contre versement d’une caution, pour des abonnements mensuels journée ou soir et weekend, une offre horaire étant mise en place en juin 2013 sans possibilité de réservation à l’avance ;
La société ZENPARK a repris en novembre 2013 l’idée de la société Z d’accéder par téléphone portable aux places de parking et en mars 2014 de proposer d’un service de réservation de places à l’avance ;
La société ZENPARK, après avoir réussi une levée de fonds de 1,6 million d’euros en janvier 2015, a tâché de convaincre le directeur des investissements du CTC de ne pas participer à une levée de fonds au profit de la société Z ;
L’action engagée par la société ZENPARK en avril 2015 devant le tribunal de céans en concurrence déloyale, sans avoir exprimé le moindre reproche auparavant, n’avait pour but que de faire échec aux pourparlers de la société Z avec d’éventuels investisseurs et ceci à un moment crucial de son existence ;
En 2016 le réseau de parkings de la société Z est supérieur à celui de la société ZENPARK après qu’elle ait remporté l’appel d’offre lancé par le groupe ACCOR en juin 2014 grâce aux mérites de sa solution, démontrés par le retour d’expérience de son premier parking partenaire de l’hôtel Ibis Gare du Nord, membre du groupe ACCOR ;
La société Z expose ensuite que :
Sur les actes de parasitisme qui lui sont reprochés
Nul ne peut se voir reprocher au titre du parasitisme économique de reprendre une idée d’un produit ou d’un service qui ne serait pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ;
Pour que le grief de parasitisme soit caractérisé, il faut que la reprise de la valeur économique d’un produit ou d’un service, fruit d’un savoir-faire spécifique, d’efforts intellectuels et d’investissements importants, ait été reprise sans aucun investissement ;
Aucun élément n’est versé au débat qui prouve que M. Y aurait communiqué à M. X des informations confidentielles lors du déjeuner du 4 avril 2012, alors qu’il reste fort peu probable qu’un dirigeant révèle à un tiers lors d’une première rencontre tous les secrets de son entreprise ;
La solution de contournement de la réglementation des parkings ne respectant pas les normes des établissements recevant du public consiste simplement à demander une dérogation au préfet ;
Les offres des deux sociétés étaient lors de leur lancement différentes en particulier par la solution retenue pour ouvrir les barrières des parkings partenaires ;
Même si les offres des deux sociétés présentent aujourd’hui de fortes similitudes, c’est plutôt parce que la société ZENPARK a repris les bonnes idées de la société Z ;
La société ZENPARK ne prouve donc pas que la société Z lui aurait volé un savoir-faire spécifique acquis au prix d’un travail intellectuel important et de couteux investissements, induisant que son action pour parasitisme devra être rejetée ;
La société Belge BEPARK ayant lancé le concept d’un service de parkings partagés depuis septembre 2011, l’idée n’était donc ni « originale » ni « résolument innovante » en 2012 ;
M. X a eu cette idée en décembre 2011 bien avant de déjeuner avec M. Y ;
La société Z a procédé à des investissements humains et financiers très importants pendant un an et demi pour mettre en œuvre son projet et lancer son activité
Compte tenu de ces investissements, aucun acte de parasitisme ne pourra être reproché à la société Z ;
Sur les pratiques commerciales trompeuses qui lui sont reprochées
Pour qu’une « pratique commerciale » puisse être qualifiée de « trompeuse » au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation, il faut qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer substantiellement le comportement économique de la clientèle ;
A. l’époque des faits reprochés, la société Z n’exerçant aucune activité commerciale, la clientèle n’avait d’autre choix que se tourner vers ses concurrents et en particulier la société ZENPARK ;
Les propos à la source du litige ne pouvaient s’apparenter à une « pratique commerciale » puisqu’aucune activité commerciale n’était exercée ;
Les propos critiqués étaient destinés à un public restreint et initié d’investisseurs et non pas à des clients potentiels ;
Le choix des parkings partenaires n’a pu être influencé par ces propos à la source du litige car il est d’abord guidé par les conditions financières du partenariat et les sommes qui leur seront reversées ;
En conséquence le grief de «pratique commerciale trompeuse » formé à l’encontre de la société Z est manifestement infondé ;
Sur l’absence de preuve du contenu du site internet de la société Z en 2013
Il est constant en jurisprudence qu’un constat effectué à partir du site https://archive.org dont les conditions physiques d’archivage sont inconnues et qui est exploité par une personne morale sans autorité légale, est dépourvu de force probante et ne peut être admis comme preuve du contenu antérieur d’un site internet ;
Ainsi ZENPARK ne pourra qu’être déboutée de ses demandes relatives aux mentions prétendument trompeuses qui auraient figuré sur le site de la société Z le 13 janvier 2013, le 16 juillet 2013, le 18 juillet 2013, le 6 octobre 2013 et le 7 décembre 2013 ;
Sur l’absence de preuve du contenu de la page de présentation de la société Z sur le site http://leteaser.fr en 2013
En se rendant le 3 avril 2015 sur la page de présentation de la société Z sur le dit site, l’huissier peut uniquement avoir constaté l’état de cette page au jour de son constat ;
Ce constat ne prouve pas l’état de la page en 2013, et en l’absence de cette preuve la société ZENPARK devra être déboutée de ses demandes ;
Sur l’absence de preuve de fausseté des propos tenus lors du Mobile Day du 23 mai 2013
Les premiers partenaires de la société Z étant des hôtels du groupe ACCOR, celle-ci était fondée de faire état d’un partenariat avec le groupe ACCOR ;
La présentation faite était celle d’une stratégie de développement en 3 phases avec un objectif de 2 000 places en 2013, puis de 10 000 en 2014 et de 30 000 en 2015 ;
La présentation d’une stratégie n’est pas celle d’un état existant, et ainsi les accusations de tromperie de la société ZENPARK sont sans fondement ;
Sur l’absence de preuve de la fausseté des propos tenus dans la vidéo mise en ligne le 8 avril 2013
Cette vidéo est la présentation du concept qui sera réalisé et les services qui seront et qui sont encore aujourd’hui commercialisés par la société Z ;
Il est logique de donner des noms commerciaux aux parkings partenaires afin de faciliter leur référencement dans les moteurs de recherche ;
Ces noms peuvent changer afin d’optimiser leur exploitation ;
Il est usuel d’indiquer les parkings partenaires ayant signé un contrat mais qui ne sont pas encore exploitables, mentionnés alors comme « bientôt disponible » ;
La société ZENPARK ne démontre aucunement que la société Z n’aurait pas disposé de plusieurs centaines de places de parking, alors que sa démonstration exclut un certain nombre de parkings du réseau de la société Z et que la société ZENPARK ne connait pas les termes des accords de la société Z avec ses partenaires ;
Sur les prétendus actes de dénigrement
Pour qu’il y ait dénigrement il faut que les propos ou écrits publics critiqués soient de nature à jeter le discrédit sur une personne identifiée ou identifiable, soient destinés aux clients de celle-ci, visent à les détourner et excédent, par leur ton ou par leur formulation, le droit de libre critique ;
Le graphique figurant sur la page de présentation de la société Z le 3 avril 2015 sur le site http://leteaser.fr a été créé non pas pour promouvoir les services de la société Z auprès de clients potentiels mais pour faire connaître la société auprès d’éventuels investisseurs ;
Ce graphique n’a donc pas de fins publicitaires et ne comporte aucun commentaire ou propos malveillant ;
L’information communiquée est pour autant exacte, car la société Z offre des prix dégressifs en fonction du nombre d’heures de stationnement contrairement à la société ZENPARK, alors que les barrières de parking peuvent être ouvertes avec un téléphone portable ce qui ne sera le cas pour la société ZENPARK que fin novembre 2013 ;
Ainsi l’information publiée dans le graphique à la source du litige n’ayant pour but que d’informer d’éventuels investisseurs, ne saurait être considérée comme un acte de dénigrement ;
Elle ne constitue pas non plus une publicité comparative illicite au sens des articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation puisqu’elle n’était pas destinée à des acheteurs actuels ou potentiels ;
La société ZENPARK prétend que la société Z se serait présentée le 13 janvier 2013 sur son site internet comme le « premier opérateur français de parkings partagés » ce qui constituerait un acte de dénigrement, mais la société ZENPARK n’en apporte pas la preuve puisque les constats d’huissiers effectués à partir du site https://archive.org n’ont aucune force probante ;
Cette mention n’était plus présente sur le même site le 13 février 2013 selon le même constat ;
Le site internet de la société Z était en cours de construction début 2013, ses premières visites remontant au mois de juillet 2013 ;
L’activité de la société ZENPARK n’avait pas commencé avant la fin du mois de janvier 2013 ;
La mention de « premier opérateur français de parkings partagés » n’a pu en aucune façon jeter le discrédit sur la société ZENPARK ;
Sur les préjudices allégués par la société ZENPARK
Le demandeur à une action en concurrence déloyale doit apporter la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi, démontrer le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, et le quantifier de manière objective en se fondant sur des éléments concrets ;
En 2013, période des faits reprochés, aucun automobiliste recherchant une place de stationnement n’a pu préférer aller se garer dans un parking exploité par la société Z puisque celle-ci n’exploitait aucun parking ;
La société Z ne peut donc être à l’origine d’un quelconque manque à gagner de la société ZENPARK ;
Consciente de cette absence de détournement de clients, la société ZENPARK en vient à se plaindre d’un détournement de partenaires, affirmant que les actions de la société Z lui auraient fait perdre la chance de conclure 17 contrats de partenariat ;
En droit une perte de chance n’est indemnisable que si elle présente un lien de causalité avec la faute commise et si elle présente un caractère réel et sérieux ;
La perte des 17 contrats conclus pour la plupart en 2014 et 2015 (dont 7 avec le groupe ACCOR), remportés par les sociétés MOBYPARK, BEPARK et Z, n’est due qu’à une meilleure offre globale de ces sociétés, aussi bien en termes d’interface et d’outils que par les conditions financières ;
Il n’y a donc aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à la société Z et la perte des 17 contrats ;
Confrontée à 6 concurrents directs lors de la signature des 17 contrats, à savoir les sociétés BEPARK, YESPARK, A, MOBYPARK, NEOPARKING et Z, la société ZENPARK n’aurait pu espérer remporter la moitié des contrats, en particulier ceux conclus avec des hôtels ;
Ainsi la perte de chance invoquée par la société ZENPARK ne présente aucun caractère réel et sérieux puisque même sans la société Z, celle-ci n’aurait pas pu remporter les 17 contrats ;
La notion de revenus bruts annuels invoquée par la société ZENPARK correspond à un potentiel de chiffre d’affaires, et ne prend pas en compte toutes les déductions nécessaires des sommes versées aux partenaires, des charges d’équipement et des charges d’exploitation, pour déterminer la marge associée ;
En 2014, la société Z a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 91 000 euros avec 33 parkings partenaires ;
Par conséquent la demande d’indemnisation de la société ZENPARK à la hauteur d’une prétendue perte de chance de 117 500 euros de revenus annuels bruts n’est ni étayée par la probabilité que la société ZENPARK avait de remporter les 17 contrats, ni par la preuve de la perte de marge qui y aurait été associée ;
Le graphique à la source du litige n’ayant pas été accessible à la clientèle, puisque seulement destiné à d’éventuels investisseurs, celui-ci n’a pu engendrer aucun préjudice d’image à la société ZENPARK ;
Sur le caractère abusif de la procédure introduite par la société ZENPARK
Le droit d’agir en justice dégénère en abus quand il est exercé de mauvaise foi et dans le seul but de nuire au défendeur ;
La société ZENPARK, sans procéder à la moindre mise en garde ni mise en demeure par des moyens simples et peu coûteux (courriers RAR), a attendu 2 ans que la société Z soit en phase de levée de fonds pour agir en justice ;
Elle a agi ainsi après avoir tenté de dissuader le directeur des investissements du CIC de participer au tour de table au profit de la société Z ;
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Elle a agi ainsi sans avoir mis en œuvre la moindre diligence pour résoudre le différend de façon amiable, en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ;
L’action de la société ZENPARK ayant été montée de toutes pièces pour entraver la levée de fonds de la société Z et tenter de freiner son développement, la société Z demande au tribunal de céans de condamner la société ZENPARK à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les pratiques de la société ZENPARK
Les pièces versées au débat montrent que la société ZENPARK n’hésite pas à dénigrer ses concurrents ;
Au cas où le tribunal de céans estimerait que les actes reprochés à la société Z constituent des actes de concurrence déloyale ou parasitaire ayant causé un préjudice à la société ZENPARK et justifiant de lui verser une certaine somme au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la société Z demande au tribunal de céans de condamner la société ZENPARK à lui payer, sur le même fondement, la même somme que celle qu’elle serait condamnée à payer à la société ZENPARK ;
Dans cette hypothèse, la société ZENPARK devra aussi être déboutée de sa demande de publication de la décision à intervenir, celle-ci étant disproportionnée et non nécessaire à la réparation du préjudice allégué ;
Par ces motifs, la société Z, demande au tribunal de céans de,
A titre principal, Vu l’article 1382 du code civil, – - Débouter la société ZENPARK de toutes ses demandes, fins et conclusions ; – - Condamner la société ZENPARK à payer à la société Z la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— - Condamner la société ZENPARK à payer à la société Z la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; – - Condamner la société ZENPARK aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait la société Z à payer une certaine somme de dommages et intérêts à la société ZENPARK, Vu l’article 1382 du code civil, – Constater que la société ZENPARK a commis des actes similaires à ceux reprochés à Z ; En conséquence, – - Condamner la société ZENPARK à payer à la société Z la même somme que celle octroyée à la société ZENPARK ; – - Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ; – - Débouter la société ZENPARK de sa demande de publication de la décision et de toutes ses autres demandes ; – - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’après un contact en mars 2012 initié par M. C X avec M. B Y, fondateur de la société ZENPARK, M. C X a créé en janvier 2013 la société Z, directement concurrente de la société ZENPARK ;
Attendu que les deux entreprises sont des « start-up » qui se positionnent sur le marché en développement des parkings partagés ;
. 4
Attendu que la société ZENPARK reproche à la société Z un comportement de concurrence déloyale dont il demande réparation ; Sur les actes de parasitisme commis par la société Z
Attendu, vu les explications des parties et les pièces produites aux débats, que dans un échange de courriels intitulé «Idée de boite», le 22 février 2012, M. G, alors encore en poste salarié chez ROYAL BANK OF SCOTLAND, définissait les concepts qu’ils étaient en train d’imaginer pour développer une activité dans le domaine du parking partagé comme suit :
— - Pour l’ouverture de la porte de garage, les accès sont gérés via GSM ; le boitier installé sur la porte de garage gère les numéros des portables des utilisateurs enregistrés et autorise ou non l’accès ;
— - La plateforme IT est une plateforme de réservation type hôtel en temps réel, qui une fois le paiement effectué envoie le numéro GSM de l’utilisateur au boitier pour la plage horaire choisie, l’utilisateur n’a plus qu’à appeler le boitier pour ouvrir le portail ;
— - Idée du GPS qui emmène le client au parking ;
Attendu que dans le même échange, il est considéré que la tendance de fond au développement du concept de parking partagé est porteuse ;
Que les chiffres clefs qui rendent le concept crédible et très attractif y sont posés ;
Attendu que le 3 avril 2012, M. X participe à un séminaire sur le thème de la « mutualisation du stationnement – montages juridiques et opérationnels » organisé par la société SARECO ;
Qu’y ont été décrits :
— - les concepts des différents types de mutualisation
— - les taux d’occupation selon la nature du parking et la catégorie d’usagers
— - le cadre juridique de la récupération des places de parking non utilisées
— - des exemples « locaux » déjà existants en France ;
Attendu que M. X prend contact avec la société ZENPARK le 20 mars 2012 dans le but de rencontrer M. Y ;
Qu’il précise dans un courriel du 21 mars 2012 ses compétences et motivations ;
Qu’il se déclare prêt à partager les risques et son souhait de rejoindre une entreprise en phase de lancement dans une volonté d’association ;
Que les échanges avec M. Y lors du déjeuner du 4 avril 2012, n’ont rien permis de construire entre eux, que les sujets abordés n’ont pas fait l’objet d’échanges écrits a posteriori ;
Attendu que la société Z est créée le 4 janvier 2013 par M. X ;
Attendu que pour sa part, la société ZENPARK, dans sa demande de brevet européen n°E2648171A1, déposée le 3 avril 2013, a cherché à protéger ses idées et concepts dans le cadre d’un « système et procédé de gestion d’occupation de places de stationnement » ;
Que la description associée établit l’ordinogramme du procédé et la façon dont les différentes étapes seront franchies une fois qu’un usager potentiel aura été détecté ;
Que dans cette demande la société ZENPARK fait constamment référence à une télécommande pour accéder au parking, décrite comme étant l’organe de commande préférentiel ;
Qu’il faut attendre la huitième revendication pour voir apparaître l’expression alternative « terminal associé à un usager » alors que le mot télécommande a déjà été employé plus de 40 fois ;
Attendu que le 29 janvier 2013 la société ZENPARK lance son activité de parking partagé en décrivant pour la partie technologie : « … chaque membre de la
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communauté ZENPARK dispose d’une télécommande personnelle qui lui permet d’accéder à l’ensemble du réseau de parking…. » ;
Que le 19 juin 2013 la société ZENPARK élargit son offre au stationnement de courte durée ;
Que c’est seulement le 29 novembre 2013 que la société ZENPARK met en service son application mobile qui permet de trouver son parking, connaître la disponibilité des places, visualiser un itinéraire, se faire guider, ouvrir les portes du parking et stationner ;
Attendu qu’en conséquence il apparait que M. X a, dès le mois de février 2012, établi les idées et concepts qu’il mettra en œuvre lors des différentes étapes du développement de la société Z ;
Qu’il n’a pas encore rencontré M. Y ;
Que c’est bien plus tard (janvier 2013) que la société ZENPARK rendra publics ses différents concepts et leurs évolutions ;
Que vu les dates respectives de conception et de réalisation des projets concurrents, il apparait que la société Z ne s’est pas rendue coupable de pratiques parasitaires au détriment de la société ZENPARK ;
Qu’en conséquence la société ZENPARK n’est pas fondée en sa demande sur ce moyen et devra en être déboutée ;
Sur la désorganisation du marché et les actes de dénigrement commis par la société Z
Attendu qu’au début de l’année 2013, la société Z, qui vient d’être créée, recherche des fonds pour financer ses investissements ;
Attendu qu’en janvier 2013, sur son site internet, la société Z se présente en décrivant son concept, insistant sur une offre intégrée articulée autour du téléphone portable de ses clients, et affirmant qu’elle est le premier opérateur français de parkings partagés ;
Attendu qu’en avril 2013, la société Z se présente sur le site internet http://fundme.co par le biais d’une vidéo ;
Que cet anglicisme « fundme », dérivé du verbe « fund » qui signifie financer, correspond dans le monde des start-up à réussir une levée de fonds auprès de « business angels », terme qui désigne les investisseurs non fondateurs qui vont entrer dans le premier tour de table d’une nouvelle entreprise ;
Que la société Z y vante son approche technologique faisant du téléphone mobile de ses clients le seul appareil nécessaire à un client pour connaitre les disponibilités de stationnement, effectuer une réservation et ouvrir les portes des parkings du réseau ;
Que dans cette même vidéo la société Z déclare être en phase de lancement commercial, disposer de plusieurs centaines de places dans PARIS et avoir mis en place des partenariats avec plusieurs hôtels ;
Qu’un client qui rechercherait sur internet une place de parking en avril 2013 ne va pas taper dans sa barre de recherche l’adresse URL http://fundme.co ;
Qu’il apparaît que cette communication est uniquement destinée à des investisseurs potentiels qui visitent ce site en étant à la recherche de nouveaux projets ;
Attendu qu’en avril 2013, sur sa page publique Facebook, la société Z déclare son application mobile bientôt disponible ;
Attendu qu’en juillet 2013, sur son site web, la société Z décrit à nouveau les étapes clefs de son offre comme suit :
0 accès en temps réel aux places libres de nos parkings partenaires
o trouver une place en quelques secondes
o réserver en quelques clics depuis l’application mobile ou le site internet et accéder immédiatement au parking de votre choix
. + c. _ le.
\\
13
o entrer et payer avec son téléphone ;
Attendu qu’en juillet 2013 la société Z affiche sur son site internet être partenaire de 5 parkings dans PARIS, dont les noms affichés sont différents de leur nom réel tel qu’il peut être identifié par une recherche via le moteur de recherche Google ;
Qu’il relève de la liberté de la société Z de donner à ses « parkings partenaires » les noms de baptême qui lui conviennent dans la limite des règles de protection des noms, et à ses propres risques commerciaux si ces noms étaient trompeurs ;
Attendu qu’en novembre 2013 sur le site internet http://leteaser.fr, la société Z met en ligne une communication ;
Que cet anglicisme dérivé du verbe « tease » qui signifie taquiner, correspond à une campagne de publicité brève destinée à susciter la curiosité et l’envie d’un savoir plus sans pour autant tout révéler ;
Que cette communication reprend les éléments clefs suivants :
0 30 sites partenaires à PARIS
[…]
o 500 fans sur Facebook avant lancement
o 100 start-up où investir par la revue Challenges 2013
Qu’elle présente ensuite l’entreprise, ses hommes clefs, ses concepts, décrit les différentes étapes pour un utilisateur et positionne la société Z en comparaison de ses concurrents, dont les sociétés BEPARK et ZENPARK, suivant les critères d’attractivité du prix et d’intégration de la solution ;
Qu’elle se positionne dans ce graphe mieux que ses concurrents ;
Attendu que la société ZENPARK considère ce graphe comme un acte de dénigrement ;
Mais attendu qu’un client qui rechercherait sur internet une place de parking en avril 2013 ne va pas taper dans sa barre de recherche l’adresse URL http://leteaser.fr ;
Qu’il apparaît que cette communication est d’abord destinée à des investisseurs potentiels ;
Attendu que l’activité commerciale de la société Z ne débutera qu’en février 2014 avec le lancement de la version Béta du site internet, la société Z offrant alors aux clients de se garer gratuitement pendant 2 mois dans une dizaine de parkings de PARIS ;
Que l’application pour téléphone mobile de la société Z ne sera lancée qu’en mai 2014 ;
Que les clients potentiels, automobilistes recherchant sur internet des solutions de parking dans PARIS, alternatives aux solutions classiques, n’ont donc pu réellement s’intéresser aux offres de la société Z qu’à partir de début 2014 ;
Qu’il apparait que les communications réalisées sur différents sites internet par la société Z durant l’année 2013 n’ont pu atteindre la clientèle en recherche de solutions de parking en nombre autre que marginal ;
Qu’il apparait normal qu’une société en recherche d’investisseurs appelés à engager des sommes très importantes dans le cadre d’un risque élevé, leur décrive sa technologie et sa « valeur client » de façon très positive, en se positionnant comme la meilleure dans son segment et en déclarant que les conditions sont remplies pour réaliser des ventes très rapidement ;
Qu’il apparaît ainsi que les communications sur internet de la société Z depuis sa création et jusqu’à son lancement commercial réel au début de l’année 2014 n’ont pu désorganiser le marché ni même dénigrer la société ZENPARK ;
Qu’en conséquence il apparait que la société Z ne s’est pas rendue coupable d’actes de parasitisme, de pratiques déloyales, de concurrence déloyale, de désorganisation du marché ni d’actes de dénigrement au détriment de la société
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— > .
ZENPARK, au sens des articles L. 121-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, ni au sens des articles L. 121-8 et suivants (anciens) de ce même code ;
Qu’en conséquence la société ZENPARK n’est pas fondée en sa demande sur ces moyens et devra en être déboutée ;
Sur les préjudices allégués par la société ZENPARK
Attendu que la société ZENPARK demande la condamnation de la société Z à lui payer la somme de 117 000 euros, à titre de dommages et intérêts en raison de sa perte de chance de conclure des marchés en raison des actes qu’elle lui reproche ;
Qu’elle demande la condamnation de la société Z à lui payer la somme de 80 000 euros, en réparation du préjudice d’image qu’elle dit avoir subi pour les mêmes actes ;
Attendu cependant que les accusations de parasitisme, de pratiques déloyales, de concurrence déloyale, de désorganisation du marché et de dénigrement ne sont pas fondées ;
Que la demande de condamnation de la société Z au titre de préjudices soufferts par la société ZENPARK , au sens des articles 1382 et suivants du code civil, ne pourra être retenue ;
Qu’en conséquence la société ZENPARK devra en être déboutée ;
Sur la demande de publication du jugement
Attendu que la demande de publication du jugement sur les sites de la société Z, formulée par la société ZENPARK, qui succombe, devient donc sans objet ;
Sur le caractère abusif de la procédure introduite par la société ZENPARK
Attendu que la société ZENPARK a pris l’initiative d’agir en justice en avril 2015 contre la société Z, sans avoir procédé à la moindre mise en garde, ni mise en demeure, au regard de faits qu’elle reproche à la société Z et qui se sont produits 2 ans plus tôt, ainsi sans avoir mis en œuvre les diligences prévues par l’article 56 du code de procédure civile pour résoudre le différend de façon amiable ;
Qu’il n’y avait pas de caractère d’urgence, que le sujet n’intéresse pas l’ordre public ;
Qu’elle a aussi tenté de dissuader le directeur des investissements du CM-CIC Capital Privé de participer au tour de table au profit de la société Z, comme attesté par celui-ci en conformité avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que la preuve n’est pas apportée que la société ZENPARK a exercé son droit d’agir en justice de mauvaise foi ;
Que la preuve n’est pas apportée que la société Z ait subi un préjudice, autre que celui qui relève des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense ;
Qu’il convient au demeurant de constater que les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, relatives à l’obligation de mentionner dans l’assignation les diligences entreprises pour résoudre amiablement le litige, sont entrées en vigueur le 1°" avril 2015 soit 24 jours avant l’assignation ;
Attendu en conséquence que la société Z apparait infondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et devra en être déboutée ; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société Z sollicite l’allocation de la somme de 15 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Attendu que la société Z a été dans l’obligation pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ZENPARK à payer à la société Z la somme de 15 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que la société ZENPARK qui succombe, doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 121-1 et suivants et L. 121-8 (ancien) du code de la consommation,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Déclare la société ZENPARK mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Z, l’en déboute ;
Dit la société Z infondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’en déboute ;
Condamne la société ZENPARK à payer à la société Z la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la société ZENPARK aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 81,12 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Jugement rendu le 28 avril 2017 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le Président
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