Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 6 mars 2025, n° 22/17885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 6 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17885 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-8222
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016540 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l’audience par Me Lola CIVALLERI, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 23 décembre 1977, M. [Y] [R] est locataire d’un logement situé [Adresse 1] loué à l’OPHLM de [Localité 5], aux droits duquel vient [Localité 5] Habitat OPH.
Par acte d’huissier du 4 août 2021, M. [Y] [R] a fait citer [Localité 5] Habitat OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
— sa condamnation au paiement de la somme de 8 890,20 euros en réparation du trouble de
jouissance subi,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice matériel,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, et capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile
— les dépens dont le coût du constat d’huissier du 3 mars 2020 de 400 euros,
— le débouté de [Localité 5] Habitat de ses eventuelles demandes,
— le rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare M. [Y] [R] irrecevable en sa demande de réalisation de travaux,
Condamne [Localité 5] Habitat à payer à M. [Y] [R] la somme de 100 euros pour le préjudice de jouissance lié à la chute d’un panneau de fenêtre avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient échus pour une année entière à compter de ce jour,
Déboute M. [Y] [R] et [Localité 5] Habitat de toutes leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Localité 5] Habitat aux dépens, hors procès-verbal de constat du 3 février 2020 et le dispense de rembourser au Trésor Public les frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2022 par M. [Y] [R],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023 par lesquelles M. [Y] [R] demande à la cour de :
Dire et juger M. [Y] [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Infirmer partiellement le jugement déféré notamment quant au quantum des sommes allouées à M. [Y] [R] et statuant à nouveau,
Condamner [Localité 5] Habitat OPH à faire procéder aux travaux de remise en état suite aux désordres ayant donné lieu aux déclarations de sinistre du 31.01.20 et du 11.12.21, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner [Localité 5] Habitat OPH à verser à M. [Y] [R] la somme de 8.890,20 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamner [Localité 5] Habitat OPH à verser à M. [Y] [R] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
Condamner [Localité 5] Habitat OPH à verser à M. [Y] [R] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais d’huissier,
Débouter [Localité 5] Habitat OPH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner [Localité 5] Habitat OPH au paiement de la somme de 2.500 € au profit de Me F. Roussel-Sthal sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2024 au terme desquelles [Localité 5] Habitat – OPH demande à la cour de :
DIRE que [Localité 5] Habitat ' OPH est recevable et bien fondé en ses demandes,
CONSTATER que [Localité 5] Habitat ' OPH a respecté l’intégralité de ses obligations, et ce, conformément aux dispositions des articles 1719 et 1720 du Code civil,
DIRE ET JUGER que M. [R] ne justifie ni du principe, ni du quantum des préjudices qu’il allègue ;
CONFIRMER le jugement rendu le 21 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] sauf en ce qu’il a condamné [Localité 5] Habitat-OPH à payer la somme de 100 euros à M. [R] sur le fondement d’un prétendu trouble de jouissance relatif au remplacement des fenêtres ;
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a condamné [Localité 5] Habitat au paiement de la somme de 100 euros au titre du prétendu préjudice de jouissance relatif au délai de remplacement des fenêtres ;
Statuant à nouveau, sur ces seuls chefs du jugement critiqués :
DEBOUTER M. [R] [Y] de sa demande d’indemnisation fondée sur la chute des fenêtres et le délai de remplacement ;
Plus largement, DEBOUTER purement et simplement M. [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [R] [Y] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER M. [R] [Y] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 à 9 heures,
Vu les conclusions remises au greffe le 14 janvier 2025 par lesquelles M. [Y] [R] sollicite le rejet des débats des conclusions déposées par [Localité 5] Habitat OPH le 18 décembre 2024,
Vu les conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025 par lesquelles [Localité 5] Habitat OPH sollicite que M. [R] soit débouté de sa demande tendant à voir rejeter des débats les conclusions récapitulatives n°2 régularisées par [Localité 5] Habitat OPH le 18 décembre 2024,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de [Localité 5] Habitat OPH du 18 décembre 2024 formée par M. [R]
M. [Y] [R] sollicite que les conclusions communiquées par [Localité 5] Habitat OPH le 18 décembre 2024, soit la veille de la clôture, soient rejetées comme étant tardives, en faisant valoir que lui-même avait conclu le 16 janvier 2023 et que le calendrier de procédure fixant la clôture avait été communiqué par avis du 20 septembre 2024, de sorte que [Localité 5] Habitat OPH pouvait parfaitement respecter le principe du contradictoire.
[Localité 5] Habitat OPH s’y oppose, en faisant valoir qu’il ne communique aucune nouvelle pièce et s’est contenté de 'soulever les contradictions identifiées dans les conclusions d’appelant (…), les quelques passages modifiés et/ou ajoutés [étant] signalés par un trait en marge'. Il ajoute qu’il 'n’est pas opposé à ce qu’un report de la clôture soit ordonné pour permettre à M. [R] de répliquer'.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (…)'.
En l’espèce, l’appelant a conclu le 16 janvier 2023 et [Localité 5] Habitat a répliqué le 17 avril 2023.
Le calendrier de fixation, prévoyant la date de la clôture au 19 décembre 2024 et celle des plaidoiries au 24 janvier 2025, a été communiqué aux parties le 20 septembre 2024.
Par message au RPVA du 22 mai 2023, le conseil de M. [R] a communiqué deux nouvelles pièces, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 avril 2023 et la facture afférente.
[Localité 5] Habitat a conclu à nouveau le 18 décembre 2024, soit la veille de la clôture ; il ne forme pas de nouvelle demande, mais développe des nouveaux moyens, notamment concernant les deux nouvelles pièces communiquées par M. [R].
Il convient de juger que les nouvelles conclusions de l’intimé, communiquées le 18 décembre 2024 à 12 heures 55 pour une clôture le lendemain à 9 heures, dont il n’a nullement sollicité le report afin de permettre à son contradicteur de répliquer, sont dès lors tardives. En effet, [Localité 5] Habitat OPH ne fait valoir aucun motif permettant d’expliquer qu’il ait conclu à nouveau plus d’un an et demi après la communication de nouvelles pièces par l’appelant, trois mois après la fixation et surtout la veille de la clôture, et aucun motif grave justifiant la révocation de la clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile, laquelle n’est au demeurant pas sollicitée, n’est établi.
ll y a donc lieu de ne pas admettre aux débats au regard du principe de la contradiction les dernières écritures remises au greffe par [Localité 5] Habitat OPH la veille de la clôture.
En conséquence, la cour statuera sur les écritures suivantes :
— conclusions de M. [R] remises au greffe le 16 janvier 2023 ;
— conclusions de [Localité 5] Habitat OPH remises au greffe le 17 avril 2023.
Sur les demandes principales de M. [R]
M. [R] fait grief au jugement entrepris de l’avoir déclaré irrecevable en sa demande de travaux sous astreinte, d’avoir limité à 100 euros le montant des dommages et intérêts auxquels [Localité 5] Habitat OPH a été condamné en réparation de son préjudice de jouissance et de l’avoir débouté du surplus de ses demandes de dommages et intérêts. Il réitère devant la cour ses demandes de travaux sous astreinte et de dommages et intérêts à hauteur de 8890,20 euros en réparation de son préjudice de jouissance, de 3500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 400 euros au titre du remboursement des frais d’huissier.
Il fait valoir que [Localité 5] Habitat OPH a gravement manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien et de jouissance paisible, en ce que le logement est affecté depuis 2017 de dégâts des eaux auxquels le bailleur n’a pas entièrement remédié en dépit de multiples demandes de sa part, le laissant vivre entre des murs gorgés à 100% d’humidité et moisis. Il affirme que le 31 janvier 2020, une des fenêtres du logement a cédé sous le poids de l’humidité, et qu’il a dû rester 12 jours sans fenêtre en plein hiver et alors que le logement était exposé à l’insécurité du quartier. Il ajoute que, le 2 juin 2020, 'la prise située sur le mur sinistré a pris feu', et qu’un nouveau sinistre (dégât des eaux) a été déclaré le 11 décembre 2021.
[Localité 5] Habitat OPH forme appel incident du chef de dispositif l’ayant condamné au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, et sollicite la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Il fait valoir qu’il a effectué 4000 euros de travaux dans le logement entre les années 2017 et 2020, y compris le remplacement de prises de courant incombant au locataire, de sorte qu’il a rempli toutes ses obligations de bailleur.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…)'.
En l’espèce, les pièces produites par les parties permettent d’établir la chronologie suivante :
— le 5 octobre 2017, un premier sinistre de type dégât des eaux a été déclaré par M. [R] à son assureur Matmut ; dès le 27 octobre 2017, [Localité 5] Habitat OPH justifie avoir mandaté une société aux fins de recherche de fuite dans le séjour et les toilettes ; de nouvelles interventions ont eu lieu à cette fin les 15 mars, 11 avril (mise à l’épreuve du réseau eau froide sanitaire) et 28 septembre 2018 (sondage des murs) ; aucun élément relatif aux causes, aux responsabilités et à la prise en charge par l’assurance n’est produit (aucun courrier de l’assureur, pourtant évoqué dans les échanges de courriels entre les parties, ni aucun rapport d’expertise amiable); ainsi le 23 novembre 2018, le fils de M. [R] écrit dans un courriel : 'vous trouverez ci-joint la réponse de la Matmut qui nous indique prendre en charge uniquement les dégâts du mur côté salon, les autres murs restant à la charge de votre assureur’ ; la réponse de la Matmut n’est pas jointe; des mesures de taux d’humidité ont été effectuées par le représentant du bailleur, dont il résulte que l’humidité, présente à 30% en bas et 80% en haut du mur de l’entrée et 100% sur le mur séparatif entre les WC et la cuisine courant août 2018, avait disparu en octobre 2018 ;
— le 22 février 2019, [Localité 5] Habitat écrit à M. [R] : 'suite au sinistre du 5 octobre 2017, nous nous apprêtons à engager les travaux conformément au courrier de la Matmut que vous nous avez transmis (…) ; ces travaux consisteront en la remise en état des toilettes, le remplacement des plinthes sur cloison séjour mitoyenne aux toilettes, la réfection de la plâtrerie sur cloison séjour mitoyenne aux toilettes’ ; ces travaux ont été effectués suivant facture du 9 septembre 2019 ( pose de plinthes dans le séjour, réfection des peintures murs et plafonds des WC et de l’entrée) ;
— le 31 janvier 2020, un des battants de la fenêtre d’une des chambres est tombé ; M. [R] produit un courriel de la Matmut du 3 février 2020 selon lequel 'il appartient au bailleur de prendre en charge le coût de la remise en état de la fenêtre endommagée (charnières cassées)' ; [Localité 5] Habitat OPH justifie que la fenêtre a été remplacée le 12 février 2020, après la pose d’une plaque en bois provisoire ;
— le 2 juin 2020, le fils de M. [R] adresse au bailleur un courriel signalant un départ de feu au niveau de la prise électrique posée sur le 'mur des dégâts des eaux', outre deux autres prises ne fonctionnant plus ; la photographie jointe permet de voir une prise noircie ; le même jour, [Localité 5] Habitat OPH justifie avoir procédé au remplacement de trois prises ;
— le 11 décembre 2021, M. [R] effectue une nouvelle déclaration de sinistre de type dégât des eaux à son assureur, concernant un mur et le plafond des toilettes et un mur de la cuisine ; les suites réservées par l’assureur à cette déclaration de sinistre ne sont pas produites ;
— devant la cour, M. [R] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 avril 2023, dont il résulte la présence d’humidité dans les pièces du logement occasionnant des boursouflures de la toile de verre murale, des écaillements de peinture et des craquelures sur les plinthes, ainsi que des taches marrons sur le mur des WC et des moisissures dans les chambres ; les taux d’humidité relevés sont de 20% à 40% dans le couloir, 40% et 100% dans la cuisine (ce dernier taux sur le mur situé entre les encadrements de portes menant au salon et aux WC), de 35% à 55% aux WC, 30% dans le salon, 35% dans la chambre parentale et 25% dans la chambre d’enfants.
* La demande de travaux sous astreinte
M. [R] formule ainsi sa demande dans la partie 'discussion’ de ses écritures : 'il est demandé au tribunal [sic] de condamner [Localité 5] Habitat à faire procéder aux travaux de remise en état suite aux désordres ayant donné lieu aux déclarations de sinistre du 31 janvier 2020 et du 11 décembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir'.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [R], et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande en relevant qu’il ne précisait pas la teneur des travaux, ne fournissait aucune description de ceux-ci par un devis ou tout autre élément, et en a déduit qu’à défaut d’obligation de faire déterminable, cette demande s’avère purement potestative et irrecevable.
La cour ajoute que le sinistre du 31 janvier 2020, consistant en la chute de la fenêtre du salon, a fait l’objet de travaux de remise en état par le bailleur le 12 février 2020 ; s’agissant du sinistre de type dégât des eaux du 11 décembre 2021, localisé dans les toilettes et la cuisine selon la déclaration de sinistre, M. [R] ne justifie d’aucune suite réservée par son assureur, de sorte que la cause des désordres, et a fortiori leur imputabilité au bailleur n’est pas établie ; si le procès-verbal de constat du 27 avril 2023 fait état de boursouflures de la toile de verre, de peintures écaillées et de taches/traces de moisissures plus localisées, et au demeurant limitées selon les photos annexées, la cause de ces désordres n’est nullement déterminée, et le taux d’humidité relevé dans les pièces s’avère normal, à l’exception de celui du mur situé entre les encadrements de portes menant au salon et aux WC ; il en résulte qu’aucuns travaux ne sauraient être entrepris sans la démonstration préalable, qui incombe ici au locataire, de la cause des désordres subsistants.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [R] irrecevable en sa demande.
* Les demandes de dommages et intérêts
¿ En réparation du préjudice de jouissance
Au soutien de sa demande, M. [R] fait valoir qu’il 'est patent que l’état général du logement a été affecté de graves désordres', ajoutant que 'l’état de dégradation et de saleté du logement a nécessairement constitué un trouble de jouissance'. Il précise qu’il demande une réparation à hauteur de '50% du loyer depuis 2017 jusqu’à l’entière remise en état du logement, soit au minimum jusque juin 2021, soit : (269,40 x 50%) x 12 x 5,5 ans = 8890,20 euros.
[Localité 5] Habitat OPH fait valoir que le logement n’est ni indécent ni insalubre, et que le locataire ne justifie pas avoir été privé de 50% de la jouissance de ce dernier.
En l’espèce, c’est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que, s’agissant du premier sinistre de type dégât des eaux de 2017, les échanges de correspondances entre les parties font état d’une intervention de l’assureur du locataire et d’une expertise, mais qu’aucun élément à ce titre n’est versé aux débats, de sorte que l’origine de l’humidité n’est pas démontrée, et que M. [R] ne démontre pas non plus quelles indemnités il a pu percevoir de son assureur alors qu’il est avéré que ce dernier a au moins pris une partie des travaux à sa charge.
La cour ajoute qu’il résulte des échanges de courriels précités que l’assureur Matmut a pris en charge les dégâts du mur côté salon, tandis que [Localité 5] Habitat OPH a fait procéder le 19 septembre 2019 au surplus des travaux de reprise, après plusieurs recherches de fuite, dont la première est intervenue dans le mois de la déclaration de sinistre, et alors qu’aucune humidité ne persistait depuis octobre 2018.
La cour relève en outre que M. [R] ne produit devant elle aucun élément complémentaire s’agissant des constatations de son assureur et de sa prise en charge partielle des travaux de reprise des désordres, alors même que cette absence d’élément avait été relevé par le premier juge.
Il en est exactement de même pour le second sinistre de type dégât des eaux déclaré le 11 décembre 2021 par M. [R] à son assureur : aucune suite n’est produite ; la seule production du constat du 27 avril 2023, qui révèle la présence d’une humidité anormale dans un mur de la cuisine, outre des désordres relativement mineurs dans les autres pièces, ne permet nullement d’établir la cause de ces désordres.
Il en résulte que la responsabilité du bailleur dans la survenue des désordres relatifs à l’humidité n’est pas établie.
S’agissant de la fenêtre de la chambre dont l’un des battants est tombé le 31 janvier 2021, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les parties, lesquelles ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a estimé que la responsabilité du bailleur est engagée et que le préjudice de jouissance subi, correspondant à 12 jours avec une fenêtre fermée uniquement par les volets, puis par une plaque en bois, alors qu’il s’agit de la période hivernale et que l’appartement est situé au rez-de-chaussée, doit être réparé par l’allocation de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. La cour relève que cette somme correspond à près de la moitié du loyer mensuel, ce qui permet d’indemniser justement le préjudice compte tenu de la durée de celui-ci.
Enfin, s’agissant du départ de feu au niveau d’une prise électrique, aucun élément produit ne vient établir qu’il y a eu un feu d’origine électrique, ni a fortiori que sa cause serait liée à l’humidité des lieux dont le bailleur serait responsable ; au demeurant, le bailleur fait valoir à juste titre qu’il a procédé le jour même au remplacement de trois prises, alors qu’il s’agit d’une réparation incombant au locataire en vertu du décret n°87-712 du 26 août 1987.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [Localité 5] Habitat OPH à payer à M. [R] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et l’a débouté du surplus de sa demande à ce titre.
¿ En réparation du préjudice matériel
Au soutien de sa demande d’un montant de 3500 euros, M. [R] fait valoir que 'faute d’acceptation de la réalisation de TOUS les travaux de remise en état, il a dû prendre en charge les travaux, soit la somme de 2000 euros', ainsi qu’il résulte de la facture du 19 septembre 2019 produite en pièce 23. Il ajoute qu’ainsi qu’il est indiqué dans le procès-verbal de constat d’huissier du 3 mars 2020, que le meuble de la chambre du couple où est tombée la fenêtre a été endommagé.
[Localité 5] Habitat s’y oppose, en faisant valoir que la preuve que le locataire aurait engagé une telle dépense n’est pas rapportée, et qu’il 'émet les plus expresses réserves sur la pièce adverse n°23 qui ne comporte que très peu d’informations, aucune TVA appelée…'.
En l’espèce, M. [R] fonde sa demande en grande partie sur sa pièce n°23, constituée d’une facture de la société MZD Pro du 19 septembre 2019 d’un montant de '2000 euros TTC’ pour 'coleur, enduit, toil de ver, peinture, sejour 1 mur, enduit, toile de ver, peinture’ et mentionnant 'adresse de chantier : [Adresse 1]'.
Or, ainsi qu’il a été jugé plus haut, la responsabilité du bailleur dans la survenue du dégât des eaux du 5 octobre 2017 n’est pas établie par les pièces produites. Au demeurant, si M. [R] justifie par la production d’un extrait Kbis de l’existence de la SASU MZD Pro, il convient de constater que la facture produite ne mentionne pas que M. [R] est le cocontractant, ni a fortiori qu’il s’est acquitté du montant de la somme de 2000 euros. Au surplus, cette facture porte sur des travaux du mur du séjour, alors que le courriel précité du fils de M. [R] du 23 novembre 2018 mentionnait précisément que la Matmut avait indiqué 'prendre en charge les dégâts du mur côté salon', de sorte que ces travaux ont manifestement été pris en charge par l’assurance du locataire, même si M. [R] n’a communiqué aucune pièce à cet égard. En conséquence, la somme de 2000 euros au titre de la facture précitée ne saurait être mise à la charge du bailleur.
Cependant, M. [R] fonde également sa demande de dommages et intérêts sur les dégâts subis par le meuble situé dans la chambre parentale suite à la chute de la fenêtre le 31 janvier 2020. Il produit en pièce 22 un constat d’huissier du 3 février 2020, dont il résulte que ce dernier, après avoir constaté qu’un des battants de la fenêtre jonche le sol, indique : 'je remarque que, lors de sa chute, ce battant de fenêtre a dégradé l’armoire en bois située à proximité dans cette chambre, laquelle est fermée par quatre portes; je constate que les deux menuiseries situées au plus près de ladite fenêtre sont dégradées en surface et que le bois les constituant a été entamé ; je note que les éléments constituant la partie basse de la première porte ont été dégradés et que le panneau intérieur de cette dernière est fendu sur toute sa hauteur, mais également qu’il n’est plus jointif avec le meneau central'.
Il en résulte que la dégradation de l’armoire de la chambre a été occasionnée par la chute de la fenêtre, dont la responsabilité incombe au bailleur en vertu de son obligation d’entretien et de délivrance d’un logement en bon état de réparations. Il convient dès lors de condamner [Localité 5] Habitat OPH à payer à M. [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
¿ Au titre des frais d’huissier
Selon ses uniques écritures, qui seules saisissent la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, M. [R] réitère sa demande à hauteur de 400 euros au titre du coût du procès-verbal de constat d’huissier du 3 mars 2020.
S’il ne produit pas la facture afférente au constat du 3 mars 2020, il produit celle afférente au constat du 27 avril 2023, d’un montant de 467,60 euros dont il ne sollicite pas le remboursement.
Contrairement à ce qu’a estimé à tort le premier juge, le procès-verbal de constat du 3 mars 2020 était nécessaire, dès lors qu’il établissait l’existence des désordres afférents à la chute de la fenêtre à une date à laquelle le bailleur n’était pas encore intervenu pour y remédier. Or, ainsi qu’il a été jugé plus haut, la responsabilité de ces désordres incombe au bailleur.
Il convient dès lors de condamner [Localité 5] Habitat à payer à M. [R] la somme de 400 euros à ce titre, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [Localité 5] Habitat OPH
[Localité 5] Habitat sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts 'au vu du caractère purement abusif de la procédure'.
M. [R] n’a pas conclu en réponse.
En l’espèce, l’abus du droit d’agir en justice n’est nullement caractérisé, dès lors que M. [R] voit certaines de ses demandes accueillies.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [Localité 5] Habitat OPH de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
[Localité 5] Habitat OPH, partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions remises au greffe par [Localité 5] Habitat OPH le 18 décembre 2024,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— déclaré M. [Y] [R] irrecevable en sa demande de réalisation de travaux,
— condamné [Localité 5] Habitat OPH à payer à M. [Y] [R] la somme de 100 euros pour le préjudice de jouissance lié à la chute d’un panneau de fenêtre, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté [Localité 5] Habitat OPH de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Condamne [Localité 5] Habitat OPH à payer à M. [Y] [R] les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 400 euros au titre du remboursement des frais d’huissier,
Condamne [Localité 5] Habitat OPH à payer à Me Frédérique Roussel-Sthal la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne [Localité 5] Habitat OPH aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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