Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 9 nov. 2021, n° 21/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° RG 21/02213 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZDU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2021
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître C Z
[…]
[…]
non comparante (courrier)
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021, devant M. Thierry REVENEAU, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, magistrat spécialement délégué suivant ordonnance de madame par première présidente de la cour d’appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, l’affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2021.
DECISION :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 09 novembre 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. REVENEAU, président de chambre et par M. CHEVALIER, greffier.
Exposé du litige,
Par requête reçue à l’ordre des avocats du Havre, Me C Z a saisi le bâtonnier afin de voir fixer à la somme de 850 euros HT, soit 1020 euros TTC le montant des honoraires qui lui sont dus par M. A X au titre des diligences accomplies dans le cadre de l’instruction ouverte à la suite du décès de son fils, outre la somme de 15 euros correspondant aux frais de procédure.
Par décision en date du 17 mai 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Havre a fait droit à cette
demande.
Cette décision a été notifiée à M. A X par lettre recommandée envoyée le 19 mai 2021, la date figurant sur l’avis de réception signé par l’intéressé étant illisible.
M. A X a déposé un recours contre cette décision par lettre recommandée reçue à la cour d’appel le 31 mai 2021.
L’audience a été fixée au 7 septembre 2021.
M. X, présent à l’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe en toutes ses dispositions.
Il soutient d’abord que les honoraires réclamés par Me C Z ne sont pas dus dès lors qu’il bénéficiait, dans le cadre de l’instruction au cours de laquelle il s’est constitué partie civile, de l’aide juridictionnelle totale ; que considérant insatisfaisantes les diligences de Me Z, il a confié la défense de ses intérêts à Me Y qui, selon lui, avait accepté d’intervenir 'pro bono’ ; que le changement d’avocat ne signifie pas qu’il ait renoncé à l’aide juridictionnelle totale.
Me C Z demande, par courrier reçu à la cour le 6 septembre 2021, la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la facturation émise par Me Z au titre des diligences accomplies dans le cadre de l’instruction
Aux termes des dispositions de l’article 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, 'La contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite'.
L’article 36 alinéa premier de la même loi, tel qu’il résulte de la modification de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, prévoit que : 'Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle'.
L’article 103 alinéa premier du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique dispose enfin que : 'Lorsqu’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d’accord, est fixée par le bâtonnier […].'
Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience les faits suivants :
Au cours de l’année 2018, M. X a confié la défense de ses intérêts à Me Z pour l’assister en qualité de partie civile dans le cadre de l’instruction ouverte à la suite du décès de son fils.
Pour l’intervention de Me Z, M. X a sollicité l’aide juridictionnelle totale dont il a obtenu le bénéfice selon décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 septembre 2018.
Considérant que l’instruction n’avançait pas suffisamment vite, il a pris attache auprès de Me Y afin qu’il intervienne au soutien de ses intérêts dans la procédure d’instruction à la place de Me Z, le nouvel avocat ayant accepté, selon M. X, d’intervenir 'pro bono’ pour la défense de ses intérêts.
Déchargée de sa mission, et dans l’impossibilité d’envisager un partage de l’aide juridictionnelle dès lors que le nouvel avocat n’intervenait pas à ce titre, Me Z a établi une facture d’honoraires pour la rémunération des diligences qu’elle avait été amenée à accomplir dans l’intérêt de M. X pour un montant de 850 euros HT, soit 1020 euros TTC.
Considérant que la facturation n’était pas due dès lors qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale, M. X ne s’est pas acquitté du règlement de cette facture malgré les relances de sa première avocate.
Il explique, il est vrai, que le changement d’avocat décidé par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’emporte pas, par lui-même, renonciation à cette aide.
Me Z, qui avait été choisie au titre de l’aide juridictionnelle, n’ayant pas mené sa mission jusqu’à son terme, ne peut prétendre à la perception d’honoraires qu’à la seule condition qu’il soit justifié que son client ait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, il ressort de la lettre adressée au bâtonnier et des explications à l’audience que Me Y apparaît comme un avocat choisi et non rémunéré par M. X puisqu’il avait accepté d’intervenir 'pro bono', c’est-à-dire à titre gracieux compte tenu des difficultés financières de son client, et non comme un avocat choisi au titre de l’aide juridictionnelle.
Le bâtonnier relève, à juste titre, que si M. X avait le libre choix de son avocat et la totale liberté d’en changer pour un avocat intervenant 'pro bono', il ne saurait néanmoins imposer les conséquences de son choix à Me Z en la privant de la rémunération légitimement due à celle-ci au titre des diligences effectivement accomplies.
Il s’ensuit que, M. X ayant fait appel aux services d’un avocat acceptant d’intervenir 'pro bono', doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à Me Z de ne pas avoir rédigé de convention d’honoraires puisque M. X était admissible à l’aide juridictionnelle totale.
Dès lors, Me Z ne pouvant plus être rémunérée comme en matière d’aide juridictionnelle, elle était fondée à émettre une facture d’honoraires à l’encontre de son ancien client au titre des diligences accomplies au cours de l’instruction.
Sur le montant des honoraires
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Il n’est pas contesté que les parties n’ont pas conclu de convention d’honoraires. Néanmoins, ceci ne prive pas l’avocate du droit qui est le sien à la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Bien que la facture d’honoraires ne soit pas versée aux débats, il n’est pas contesté que Me Z a établi une facture pour un montant de 850 euros HT, soit 1020 euros TTC au titre des diligences accomplies dans le cadre de l’instruction.
M. X ne conteste ni la réalité, ni le contenu des diligences accomplies par sa précédente avocate.
En outre, la somme de 850 euros HT correspondant à 4h de travail sur la base du taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué dans le ressort de la cour d’appel de Rouen, est justifiée, les prestations réalisées par Me Z justifiant une telle durée de travail.
C’est donc à juste titre que le bâtonnier a fixé à la somme de 1020 euros TTC les honoraires dus par M. X à Me Z, outre la somme de 15 euros au titre des frais de procédure.
La décision du bâtonnier sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
M. X qui succombe à la présente procédure sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons la décision du 17 mai 2021 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Havre en toutes ses dispositions,
Condamnons M. A X aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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