Rejet 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 avr. 2019, n° 1702019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1702019 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1702019 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Rouen,
Mme Cécile Viseur-Ferré (3ème Chambre), Rapporteur public
Audience du 21 mars 2019
Lecture du 11 avril 2019
[…]
Code de publication: C+
Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de Blainville, représentée par la SCP Dirasse & Benoist, demande au tribunal:
1°) d’annuler le titre exécutoire n°1618 du 2 mai 2017 par lequel la commune de Dieppe l’a déclarée redevable de la somme de 4 423,99 euros correspondant à des indemnités d’occupation irrégulière du domaine public dues entre 2008 et 2016;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les délais de recours ne lui sont pas opposables, le titre exécutoire étant ambigu sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître de son recours contentieux ;
- la créance est prescrite pour les indemnités d’occupation dues entre 2008 et 2012;
- elle ne peut être désignée comme redevable des sommes dont il lui est demandé le recouvrement dès lors qu’elle n’est que le promoteur de l’ouvrage et non son propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017 et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 octobre 2017, la commune de Dieppe, représentée par la
SCP Garraud-Ogel-Laribi- Hausse tête, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la […] la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car introduite plus de deux mois à compter de la notification du titre litigieux alors que celui-ci était dénué de toute ambiguïté sur la mention des voies et délais de recours; la prescription n’est pas opposable dès lors que la requérante n’a pas elle-même respecté le protocole d’accord signé le 20 mai 2010 par lequel elle s’était engagée à supprimer les cours anglaises irrégulièrement implantées et qu’une procédure est pendante devant la juridiction civile pour la suppression de ces ouvrages;
- l’action n’est, en tout état de cause, pas prescrite dès lors que le titre exécutoire a été pris sur le fondement d’un « mémoire » (facture) présenté par la ville le 2 avril 2017, pris en application d’une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2016 portant tarification des services municipaux;
- l’occupation illicite du domaine public résultant du fait fautif de la requérante, elle est fondée à émettre le titre exécutoire à l’encontre de cette dernière.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018, la […] conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre au tribunal:
1°) d’appeler en cause le cabinet d’architecte 2 AD Ingénierie, la mutuelle des architectes français de France et le syndicat des copropriétaires des Jardins de Blainville;
2°) de mettre à la charge du cabinet d’architecte 2 AD Ingénierie, de la mutuelle des architectes français de France et du syndicat des copropriétaires des Jardins de Blainville le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que :
- elle est fondée à appeler en garantie le cabinet d’architecte 2 AD Ingénierie auquel a été confié le projet architectural de l’immeuble, qui a omis de déposer un permis de construire auprès de la commune de Dieppe pour la construction des cours anglaises ; une action en responsabilité contre ce dernier est actuellement pendante devant le TGI de Dieppe,
- le jugement à rendre doit lui être rendu opposable, ainsi qu’à son assureur, la mutuelle des architectes français de France afin qu’ils soient tenus, in solidum, de régler les redevances qui pourraient être mises à sa charge; elle est également fondée à appeler en garantie le syndicat des copropriétaires des
Jardins de Blainville auquel a été transférée la propriété de l’ouvrage et des droits et actions y afférant.
Par ordonnance du 24 décembre 2018, l’instruction, close en application d’une précédente ordonnance a été rouverte.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, la clôture d’instruction a été fixée au
22 février 2019, à 12h00.
Un mémoire, présenté par Me Delaporte-Janna, pour La Mutuelle des Architectes
Français et pour Me Hart de Keating, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du cabinet d’architecte 2 AD Ingénierie a été enregistré le 21 février 2019 et n’a pas été communiqué aux parties. Ils concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5000 euros soit versée à chacun d’eux sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre eux; subsidiairement, l’action de la requérante dirigée contre eux est prescrite; plus subsidiairement, elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil;
- le code général des collectivités territoriales;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme X, les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteur public, et les observations de Me Benoist, représentant la […] et de Me Garraud, représentant la commune de Dieppe.
Considérant ce qui suit :
1. La […], promoteur immobilier, a fait construire un immeuble collectif à usage de commerce et d’habitation situé à l’angle des rues de Blainville et Thiers, à Dieppe. A l’occasion de ces travaux, les trottoirs bordant l’immeuble ont été détériorés et des cours anglaises destinées à la ventilation du parking en sous-sol ont été implantées sans autorisation de la commune. Le 20 mai 2010, la SCI requérante s’est engagée, par la conclusion
d’un protocole d’accord transactionnel, à mettre fin à cette situation illégale dans un délai raisonnable. La situation n’ayant toujours pas évolué deux ans plus tard, la commune de Dieppe a été amenée, le 1er juin 2012, à engager une action devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Dieppe en vue d’obtenir la démolition des ouvrages en cause. Le 12 avril 2017, la commune de Dieppe a émis à l’encontre de la société requérante un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 4 423,99 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due pour l’empiétement des cours anglaises de 2008 à 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes des dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (…) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire (…)». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dernières dispositions, d’une part, que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle, et, d’autre part, qu’une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d’une créance qu’il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance, suivie d’une liste d’exemples ne comportant pas celui de la créance en litige, ne peut faire courir les délais de recours.
3. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire attaqué mentionne que : « Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance »>. Sont ensuite cités plusieurs exemples de créances et, pour chacune
d’entre elles, la juridiction compétente. Toutefois, les redevances pour occupation ou utilisation du domaine public ne figurent pas dans cette liste d’exemples. Par suite, le titre exécutoire contesté ne comporte pas une mention des voies et délais de recours répondant aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, une telle mention ambigüe n’a pu faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de ce titre exécutoire. La fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur la prescription :
4. D’une part, la […] ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas applicables à la contestation d’un titre exécutoire.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi
qu’aux établissements publics ». Aux termes de l’article L. 2321-4 du même code : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à
l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles ».
6. En l’absence de toute autre disposition applicable du code général de la propriété des personnes publiques, les causes d’interruption et de suspension de la prescription quinquennale susmentionnée sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil instituées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Il en résulte, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, qu’une demande en justice interrompt le délai de prescription.
7. Il résulte de l’instruction que la créance que la commune de Dieppe prétend détenir sur la […] est devenue exigible, au plus tôt, le 14 avril 2008, date non contestée à laquelle a commencé l’occupation irrégulière. Pour ce qui concerne l’indemnité
d’occupation la plus ancienne, due au titre de l’année 2008, celle-ci est donc devenue exigible le 1er janvier 2009, la prescription quinquennale étant acquise le 31 décembre 2013. Cependant, le cours de la prescription a été interrompu par l’introduction, le 1er juin 2012, d’une action en justice par la commune de Dieppe visant à ordonner la suppression des ouvrages litigieux, actuellement pendante devant le TGI de Dieppe. La SCI requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la créance faisant l’objet du titre exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement des indemnités d’occupation dues au titre des années 2008 à 2016 serait prescrite.
Sur le bien-fondé de la créance :
8. Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire d’une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre,
à raison de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. Lorsque l’occupation du domaine public procède de la construction sans autorisation d’un bâtiment sur le domaine public et que ce bâtiment est lui-même occupé par une personne autre que celle qui l’a édifié ou qui a acquis les droits du constructeur, le gestionnaire du domaine public est fondé à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière auprès des occupants sans titre, mettant ainsi l’indemnisation soit à la charge exclusive de la personne ayant construit le bâtiment ou ayant acquis les droits du constructeur, soit à la charge exclusive de la personne qui l’occupe, soit à la charge de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles en ont retiré.
9. Il est constant qu’en sa qualité de promoteur immobilier, la société requérante a construit l’immeuble objet des désordres. Dès lors, à supposer même que la fin des travaux aurait, ainsi qu’elle le soutient sans d’ailleurs l’établir, entraîné le transfert de la propriété de
l’immeuble à l’assemblée générale des copropriétaires, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle fut désignée comme redevable de la créance détenue par la commune au titre des indemnités d’occupation irrégulière du domaine public dues pour les années 2008 à 2016. Le moyen tiré de ce que la commune de Dieppe ne pouvait valablement émettre de titre exécutoire
à son encontre doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions d’appel en garantie du cabinet d’architecte 2 AD
Ingénierie, de la mutuelle des architectes français de France et du syndicat des copropriétaires des Jardins de Blainville par la […]:
10. Les conclusions principales de la requérante tendent à l’annulation d’un titre exécutoire, et non au rejet de conclusions indemnitaires dirigées contre elle. Celle-ci peut, le cas échéant, introduire une action récursoire distincte auprès de la juridiction compétente, mais
n’est pas fondée, eu égard à l’objet du litige, à présenter, dans le cadre de la présente instance, un appel en garantie à l’encontre du cabinet d’architecte 2 AD Ingénierie, de la mutuelle des architectes français et du syndicat des copropriétaires des Jardins de Blainville. Ses conclusions d’appel en garantie doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens:
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la […] doivent, dès lors, être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Dieppe, de la Mutuelle des architectes français et de Me Hart de Keating présentées en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er La requête de la […] et les conclusions de la commune de Dieppe, de la Mutuelle des architectes français et de Me Hart de Keating présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Jardins de Blainville, à la commune de Dieppe, à La Mutuelle des Architectes Français, à Me Hart de
Keating, ès qualité de mandataire-liquidateur du cabinet d’architecte 2 AD Ingénierie et au syndicat des copropriétaires des Jardins de Blainville.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :
Mme A, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 avril 2019.
Le rapporteur, Le président,
C. X
A. A
Le greffier,
D. QUIBEL
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