Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité » ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent. » ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales. (…) » L'article L. 2323-1 du même code dispose : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, […] n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité. (…) » Selon l'article L. 2323-2 du même code : « A défaut de paiement des produits, […]
[…] Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, […] En vertu du I de l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales. Aux termes de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, […] Si le titre de perception pris par la suite sur le fondement de l'article L 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques s'est substitué à l'avis de paiement, […]
A cet égard, l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que le titre de perception n'est envoyé au redevable d'une redevance du domaine de l'Etat que si aucun versement spontané n'est intervenu à la date de son exigibilité. Il en résulte que, […] l'avis de paiement constitue la dernière manifestation de la décision administrative qui rend son destinataire débiteur. […] En effet, certes l'article L. 2321-1 du CG3P prévoit que « Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'État (…) s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales. », lequel qualifie de titres exécutoires les arrêtés, […]
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