Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 sept. 2017, n° 15/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 28 mai 2015, N° 13/1006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 1857/17
RG 15/03538
LG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Mai 2015
(RG 13/1006 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 29/09/17
Copies avocats
le 29/09/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS CARRIERES ET CONSEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Eglantine H-I, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme D Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
En présence de M. X son époux
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mai 2017
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
[…]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Conseiller, et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2008, Mme D Y a été engagée en qualité d’assistante comptable par la société par actions simplifiées Carrières et Conseil, exerçant sous l’enseigne Ecole Nationale Privée de Commerce (ENACO). Après avoir bénéficié d’un congé maternité à compter du mois de mai 2011 puis d’un congé parental jusqu’au 13 septembre 2012, elle a sollicité le bénéfice d’un congé parental avec reprise du travail à temps partiel, à hauteur de 80 %. Par courrier du 12 février 2013, son employeur a fait droit à sa demande, faisant produire les effets de cette nouvelle organisation à compter du 18 février 2013.
Licenciée le 12 avril 2013 pour non-respect des procédures et des consignes après avoir été dispensée d’effectuer son préavis, Mme Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille le 30 avril 2013, afin de contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement du 28 mai 2015, le Conseil de Prud’hommes a prononcé la nullité du licenciement de Mme Y et condamné la société Carrières et Conseil à lui verser les sommes suivantes :
' 5 400,24 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la période au cours de laquelle Mme Y bénéficiait de la protection contre le licenciement, entre le 1er mars et le 31 août 2013 ;
' 10 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement ;
' 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel faite au greffe le 29 septembre 2015, Maître H-I, avocat intervenant pour le compte de la société Carrières et Conseil, a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 27 octobre 2016 et le 28 avril 2017 et développées oralement à l’audience.
La société Carrières et Conseil demande à la Cour :
' de réformer le jugement en ce qu’il dit que Mme Y était une salariée protégée et en ce qu’il l’a condamnée à indemniser cette dernière au versement de dommages et intérêts au titre des salaires afférents à la période au cours de laquelle Mme Y bénéficiait de la protection contre le licenciement et en raison de la nullité du licenciement ;
' de confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme Y de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour procédure vexatoire et abusive ;
' à titre subsidiaire, de dire que le licenciement de Mme Y est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
' en tout état de cause, de condamner Mme Y à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
' Mme Y ne peut se prévaloir du statut de salariée protégée dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle était la seule salariée de son organisation syndicale à bénéficier de la protection ;
' au surplus, seuls sont protégés les salariés mandatés par une organisation syndicale habilitée à négocier le protocole préélectoral et à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles ;
' la salariée ne saurait arguer de ce qu’elle aurait fait l’objet d’une discrimination syndicale dans la mesure où la société ignorait ses activités syndicales ;
' Mme Y ne saurait valablement affirmer qu’une situation répressive à l’égard de salariés adhérents au Syndicat Unitaire National Démocratique de la formation et de l’Enseignement Privé (SUNDEP) existait au sein de l’entreprise, la salariée s’appuyant de surcroît sur une preuve constituée à elle-même ;
' la mise à pied à titre conservatoire de la salariée notifiée par un huissier de justice était justifiée, de telle sorte que Mme Y n’est pas fondée à obtenir le versement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
' à titre subsidiaire, le licenciement de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où elle ne n’est pas conformée aux instructions qu’elle avait reçues de sa hiérarchie concernant le traitement des impayés, avait commis plusieurs manquements en la matière ainsi qu’en terme de relances et n’avait pas envoyé de courrier de mise en demeure. En outre, la société fait grief à la salariée de ne pas avoir fourni de réponse au cabinet en charge du traitement de dossiers contentieux et d’avoir commis des erreurs de facturation de frais d’impayés.
Mme Y demande à la Cour :
' à titre principal, de constater qu’elle était une salariée protégée et, en conséquence, de dire que son licenciement est nul à défaut d’autorisation de l’inspection du travail, de constater qu’elle a été victime de discrimination syndicale et de condamner la société Carrières et Conseil à lui payer les sommes suivantes :
' 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice intégralement subi du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
' à titre subsidiaire, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société Carrières et Conseil à lui verser la somme de 18 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' en tout état de cause, de condamner la société Carrières et Conseil à lui verser les sommes suivantes :
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi compte tenu des circonstances brutales et vexatoires de son congédiement ;
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
' son licenciement est nul dès lors qu’elle a été mandatée le 28 février 2013 par le syndicat SUNDEP pour déposer ses listes au élections de délégués du personnel et
suivre le processus électoral de sorte que la société était tenue de respecter la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés ;
' son licenciement est intervenu pour un motif discriminatoire, lié à son activité syndicale, la société ne démontrant pas que son licenciement serait justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
' à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l’employeur n’établit pas l’existence des règles qu’il lui reproche de ne pas avoir respecté. Elle ajoute, de façon générale, que les manquements qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables. En outre, elle fait valoir que l’ensemble de ses interlocuteurs lui reconnaissent d’indéniables qualités professionnelles ;
' sa mise à pied à titre conservatoire notifiée par un huissier de justice n’était pas justifiée, visait à l’empêcher d’accéder aux dossiers qui lui auraient permis de préparer sa défense et est revêt un caractère vexatoire ;
' la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires.
MOTIFS :
Sur le statut de salariée protégée :
Aux termes de l’article L. 2411-6 du Code du travail, l’autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections de délégués du personnel ou d’accepter d’organiser ces élections. Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections.
Le bénéfice de la protection contre le licenciement prévue à l’article L. 2411-6 du Code du travail, court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre par laquelle une organisation syndicale, a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections . Elle n’est accordée au salarié ayant demandé l’organisation des élections qu’autant que cette organisation syndicale remplit les conditions pour négocier le protocole électoral et présenter des candidats au premier tour des élections.
A cet égard, selon les dispositions combinées des articles L. 2314-3 et L. 2314-24 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige, au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, chaque liste est établie par les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ainsi que par les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
En l’espèce, bien que la société Carrières et Conseil conteste avoir reçu le courrier du 28 février 2013 par lequel le syndicat SUNDEP, par l’intermédiaire de son secrétaire général M. Z, a mandaté Mme Y pour déposer ses listes aux élections de délégués du personnel et suivre l’ensemble du processus électoral, il est fourni par la partie intimée la preuve du dépôt d’un courrier recommandé avec accusé de réception, expédié par le syndicat SUNDEP, le 28 février 2013 et réceptionné par un représentant de la société, le 1er mars 2013.
Ces éléments viennent étayer les dires de Mme Y quant au fait que le mandat qu’elle s’est vu confier par le syndicat a ainsi été porté à la connaissance de son employeur, tandis que celui-ci ne s’explique pas sur la correspondance qu’il a effectivement reçue.
Par ailleurs, bien qu’il soit constant que le syndicat SUNDEP a, antérieurement au 28 février 2013, adressé un premier courrier à la société Carrières et Conseil le 22 janvier 2013 par lequel elle a informé cette dernière de ce qu’elle mandatait MM. Z et A et Mme B en vue des élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise, la société ne saurait faire valoir que M. A était le seul salarié bénéficiaire de la protection prévue par l’article L. 2411-6 du Code du travail, en ce qu’il était le premier salarié mandaté par le syndicat SUNDEP dans son courrier du 22 janvier 2013, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’elle a organisé les éléctions des délégués du personnel antérieurement à la désignation le 28 février 2013 de Mme Y comme seule salariée mandatée par le syndicat aux fins de suivi du processus éléctoral, le personnel de la société n’ayant été informé de l’organisation des élections que par une note de service du 5 mars 2013.
En outre, la société Carrières et Conseil ne saurait, pour remettre en cause la protection syndicale bénéficiant à Mme Y, arguer, de surcroît de façon excessivement générale, de ce que seuls sont protégés les salariés mandatés par une organisation syndicale habilitée à négocier le protocole préélectoral et à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles, dans la mesure où le syndicat SUNDEP était admis à négocier le protocole d’accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel au sein de la société Carrières et Conseil, ainsi que l’a relevé le tribunal d’instance de Roubaix dans un jugement du 13 mars 2015.
Dès lors que Mme Y a été mandatée par une organisation syndicale habilitée à négocier le protocole préélectoral et à présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles de la société Carrières et Conseils, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il dit qu’elle bénéficiait de la protection contre le licenciement prévue à l’article L. 2411-6 du Code du travail au moment de la rupture de son contrat de travail.
Sur les conséquences du licenciement :
Le licenciement d’un salarié protégé, prononcé en violation du statut protecteur, est sanctionné par la nullité et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection ou après cette période pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration effective.
En l’espèce, Mme Y ne sollicite pas sa réintégration.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de Mme Y au service de la société Carrières et Conseils (4 ans et 4 mois) et sur la base d’un salaire de référence de 1 800 euros, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la discrimination syndicale :
En application de l’article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales.
En outre, aux termes de l’article L. 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au prinicpes de non-disrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme Y soutient que son licenciement procède d’une discrimination fondée sur son appartenance au syndicat SUNDEP et sur son activité syndicale.
A l’appui de ses allégations, elle produit plusieurs attestations de collègues faisant état de ce qu’elle a initié la constitution d’une section syndicale au sein de la société au début de l’année 2013. La brièveté du délai entre cette initiative et l’engagement de la procédure de licenciement en 15 mars 2013 à l’encontre de Mme Y laisse supposer que son licenciement est fondé sur son activité syndicale.
Au surplus, cette affirmation est confortée par un courrier adressé au directeur départemental du travail du Nord le 18 mars 2013 par le syndicat Solidaires, auquel adhère le syndicat SUNDEP. Cette lettre, à propos de laquelle la société Carrières et Conseil ne saurait faire valoir qu’il s’agit d’une preuve constituée à elle-même par Mme Y dès lors qu’elle émane du syndicat Solidaires, fait état de ce que trois adhérents du syndicat, autres que Mme Y, ont fait l’objet de procédures de licenciement, deux autres salariés ayant vu leur contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, dans un contexte où l’entreprise recrutait pour surcroît temporaire d’activité. Sur ce point, bien qu’elle conteste avoir licencié les salariés désignés dans le courrier, il y a lieu de relever que la société reconnaît avoir procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de l’un des salariés concernés. En outre, la société Carrières et Conseil ne saurait faire grief à Mme Y de ne pas citer les noms des salariés qui auraient été concernés par les mesures discriminatoires dès lors qu’il figurent dans le courrier versée aux débats par cette dernière.
Les éléments ainsi produits par Mme Y laissent supposer l’existence d’une discrimination, fondée sur ses activités syndicales.
La société Carrières et Conseil argue de qu’elle ignorait les activités syndicales de Mme Y. A l’appui de son affirmation, elle produit une attestation établie par son directeur administratif et financier faisant état de ce qu’il n’avait « à aucun moment (') entendu D Y dire ou sous-entendre qu’elle envisageait de se présenter à une quelconque élection, ou d’obtenir ou demander un quelconque mandat de représentation du personnel » et invoque une attestation produite par Mme Y dans laquelle un de ses collègues rapporte qu’ils tentaient de « garder [leur] liste secrète » . Elle fait par ailleurs valoir qu’elle n’a pas reçu le courrier du 28 février 2013 par lequel le syndicat SUNDEP a mandaté Mme Y en vue des élections professionnelles, en avançant qu’elle n’a reçu le mandat concernant cette salariée que le 26 mars 2013, postérieurement à la date de licenciement.
Toutefois, l’argument tiré de ce que les salariés ont tenté de garder leur liste secrète, de façon à ne pas subir de pression, ne saurait à lui seul suffire à prouver que la société n’aurait pas été informé des activités syndicales existant en son sein. Surtout, dès lors qu’il est établi par l’accusé de réception produit par Mme Y que la société Carrières et Conseil a reçu une lettre recommandée adressée par le syndicat SUNDEP, la société ne saurait se borner à faire état, de manière excessivement imprécise, que le syndicat SUNDEP ne lui a pas transmis de mandat concernant Mme Y le 28 février 2013.
Il est ainsi démontré que la société Carrières et Conseil avait connaissance des activités syndicales de Mme Y au moment de l’engagement de sa procédure de licenciement, le 15 mars 2013.
La société Carrières et Conseil fait valoir que la rupture du contrat de travail est justifié par le fait que le comportement de Mme Y était de nature à perturber le bon fonctionnement de la société et engendrait une perte de recettes significatives pour cette dernière. Ainsi, la lettre de licenciement notifiée le 15 avril 2013 à Mme Y mentionne les griefs reprochés à cette dernière :
« Vous ne respectez pas les procédures décrites et communiquées dans l’entreprise et persistez à ne pas suivre les consignes données par la Direction dans le cadre de vos missions professionnelles.
Nous avons en effet constaté une hausse très importante des prélévements revenus impayés depuis octobre 2012. Or, ceux-ci n’ont pas été traités ni relancés.
Nous avions en effet 92 impayés en juillet 2012, 81 en aout 2012, 167 en octobre 2012, 170 en novembre 2012, 163 en décembre 2012, 178 en janvier 2013, 206 en février 2013. Nous avons alors constaté ces dernières semaines que les relances d’impayés n’étaient pas faites conformément aux procédures mises en place dans le service (').
Dans le cahier de courrier, depuis début 2013, il n’ya aucune mise en demeure qui est partie auprès des clients.
Le Cabinet Defrance est en attente de réponses de votre part, et ne les ont pas reçues (').
Nous vous avions déjà interpellée sur ce problème de relances et de recouvrement lors de plusieurs réunions de travail en janvier et février 2013, au cours desquelles nous vous avions demandé de répondre à nos demandes et d’exécuter le travail demandé (') ».
Alors que la société Carrières et Conseils invoque dans sa lettre de licenciement des griefs datant du mois d’octobre 2012, il apparaît, au vu des éléments produits par les parties, que Mme Y ne s’est vue adresser que deux courriers électroniques au mois de février 2013, à l’occasion desquels Mme C, Présidente Directrice Générale du Groupe ENACO, lui reprochait son activité insuffisante en matière de relances en matière d’impayés.
Bien que la société avance que la salariée avait fait l’objet d’un entretien individuel le 9 décembre 2012 au cours duquel la question du traitement des impayés avait été évoquée, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations, alors que Mme Y démontre, par la production d’un courrier électronique du 27 novembre 2012, que cette entretien faisait suite à la plainte qu’elle avait adressée à sa hiérarchie s’agissant du comportement d’une collègue de travail.
Par ailleurs, les éléments produits par la société Carrières et Conseils ne sauraient suffire à démontrer que l’augmentation du nombre des impayés, concomitante au retour de Mme Y à son poste de travail le 12 septembre 2012, lui est imputable. D’une part, il résulte d’une attestation établie par M. A, comptable et supérieur hiérarchique de Mme Y, que l’augmentation des impayés était proportionnelle à l’augmentation du chiffre d’affaires concentré sur le dernier semestre de l’année. D’autre part, bien que l’état récapitulatif des règlements impayés fasse état d’une augmentation du nombre et du montant des impayés après le mois de septembre 2012, cette dernière ne permet ni d’établir que cette augmentation n’était pas liée à une évolution du chiffre d’affaires, ni de montrer que les impayés ne résultaient pas d’une activité insuffisante de la salariée qui assurait le remplacement de Mme Y. Plus généralement, la société Carrières et Conseil ne saurait se borner à remette en cause la crédibilité de l’attestation établie par M. A en raison de son appartenance au syndicat SUNDEP et des liens amicaux qu’il entretient avec Mme Y sans fournir les éléments permettant de réfuter ses affirmations.
Outre le fait que Mme Y fasse valoir qu’elle avait reçu pour consigne de s’abstenir d’expédier ces courriers, la société ne produit aucun élément de référence permettant d’apprécier si les manquements prêtés à sa salariée dans l’envoi des courriers de mise en demeure aux débiteurs de la société constituait un manquement suffisamment sérieux à ses obligations pour justifier une rupture de son contrat de travail. De même, la société Carrières et Conseils ne saurait se borner à affirmer que Mme Y a manqué de répondre aux sollicitations du cabinet Defrance Recouvrement sans qu’il ne soit démontré qu’elle avait manqué de répondre à des demandes relevant de ses attributions. Enfin, s’il est établi que Mme Y n’a pas appliqué les nouveaux tarifs de facturation des frais d’impayés fixés à 15 euros au début du mois de mars 2013 contre 6,42 euros auparavant, un tel manquement ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement, au vu de la relative modicité des sommes en question et de la brièveté des manquements de Mme Y antérieurement à l’engagement de sa procédure de licenciement.
Il résulte de ces éléments que les faits reprochés à Mme Y par la société Carrières et Conseils ne sont pas de nature à justifier la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’il n’est pas établi que le licenciement de la salariée est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ainsi, au vu de la concomitance des griefs formulés à cette dernière avec la période de ses activités syndicales dont son employeur avait connaissance, il est démontré que son licenciement résultait d’une discrimination fondée sur l’exercice d’une activité syndicale.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de condamner la société Carrières et Conseils à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice compte tenu des circonstances brutales et vexatoires du licenciement :
Mme Y fait grief à la société Carrières et Conseil de l’avoir mise à pied de façon injustifiée antérieurement à son licenciement et de lui avoir notifié cette mesure, rédigée en des termes forts, par voie d’huissier de justice sur son lieu de travail. Elle estime qu’un tel procédé visait à l’évincer immédiatement de l’entreprise de façon à la priver de l’accès aux dossiers qui lui auraient permis de préparer sa défense.
Il résulte des circonstances de la rupture du contrat de travail que la société Carrières et Conseil a entendu rompre brutalement les relations contractuelles entre les parties. Bien que le recours à un huissier de justice et la notification d’une mise à pied conservatoire à un salarié antérieurement à son licenciement ne constituent, en eux-même, des agissements fautifs, la nature des faits reprochés à la salariée et l’hostilité à son égard de son employeur fondée sur son activité syndicale laissent apparaître, d’une part, que le choix de mettre un terme immédiat à la relation de travail entre les parties n’était pas justifié et, d’autre part, que l’employeur avait entendu mettre en 'uvre un procédé vexatoire.
Au vu des circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail, Mme Y sera justement indemnisée par le versement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
La société Carrières et Conseil, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
' Infirme le jugement, sauf en ce qu’il prononce la nullité du licenciement de Mme D Y ;
' Et statuant à nouveau :
' Condamne la société par actions simplifiées Carrières et Conseil, exerçant sous l’enseigne Ecole Nationale Privée de Commerce à verser à Mme D Y les sommes suivantes :
' 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi compte tenu des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
' 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
' Condamne la société par actions simplifiées Carrières et Conseil, exerçant sous l’enseigne Ecole Nationale Privée de Commerce, aux dépens.
Le Greffier
[…]
Pour le Président enpêché
P. G, Conseiller
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