Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 19 nov. 2020, n° 20/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 27 avril 2020, N° R20/00017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BF
N° RG 20/01570 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNQE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG R20/00017)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 27 avril 2020
suivant déclaration d’appel du 19 Mai 2020
APPELANT :
MonsieurLaurent Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. STC LOGISTIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
Et Me Jean-yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2020, Madame FRESSARD, Présidente est entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été engagé en qualité de livreur par la société STC EXPRESS ' aux droits de laquelle vient désormais la S.A.R.L STC LOGISTIQUE ', à compter du 19 avril 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
X Y est par la suite entré dans le capital social, conservant tout à la fois son statut de salarié.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de contremaître d’atelier et avait cédé à Z A, alors devenu associé unique, les parts sociales qu’il détenait au sein du groupement.
Le 12 septembre 2019, une altercation s’est produite entre Z A et X Y ensuite de laquelle ce dernier a été placé en arrêt de travail.
Par correspondance datée du 13 septembre 2019, X Y a reçu notification d’un avertissement.
Par correspondance datée du 30 décembre 2019, X Y a sollicité de l’employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; ce dernier s’y est toutefois opposé.
Le 17 février 2020, X Y a été examiné par le docteur B C, médecin du travail, dans le cadre d’une visite médicale de reprise ; cette dernière concluait alors en l’inaptitude de X Y à son poste de travail précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi sera gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 26 février 2020, la S.A.R.L STC LOGISTIQUE a saisi le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU, selon la procédure accélérée au fond, d’une contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le docteur B C laquelle a été appelée à intervenir en cause.
La S.A.R.L STC LOGISTIQUE a par la suite procédé au licenciement de X Y pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre
recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2020.
Suivant ordonnance en date du 27 avril 2020, dont appel, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU a :
' DIT que l’avis d’inaptitude mentionné par le médecin du travail était fondé ;
' CONFIRMÉ, en toutes ses dispositions, l’avis d’inaptitude de X Y rendu le 17 février 2020 par le médecin du travail ;
' DÉBOUTÉ, par conséquent, la S.A.R.L STC LOGISTIQUE de l’intégralité de ses demandes;
' DÉBOUTÉ X Y de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
' PRONONCÉ l’exécution provisoire totale au titre de l’article 515 du code de procédure civile;
' CONDAMNÉ la S.A.R.L STC LOGISTIQUE à payer à X Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500€ ;
' CONDAMNÉ la S.A.R.L STC LOGISTIQUE aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception du 7 mai 2020 ; X Y en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 19 mai 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 août 2020, X Y sollicite de la cour de :
' INFIRMER l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU le 27 avril 2020 uniquement en ce que cette dernière l’a débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
' DIRE ET JUGER que le conseil de prud’hommes saisi en procédure accélérée au fond, et par voie de conséquence la cour d’appel saisie de l’ordonnance déférée, sont compétents pour connaître des demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de la procédure accélérée au fond initiée par la S.A.R.L STC LOGISTIQUE ;
' DIRE ET JUGER que la S.A.R.L STC LOGISTIQUE a commis des faits de harcèlement moral à son égard, et à titre subsidiaire, que la S.A.R.L STC LOGISTIQUE a manqué à ses obligations de sécurité de résultat et d’exécution loyale de la relation de travail ;
' CONDAMNER en conséquence la S.A.R.L STC LOGISTIQUE à lui verser la somme de 30.000€ nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral, financier et professionnel subis au titre de ces manquements ;
'DIRE ET JUGER qu’il n’a pas été rempli de ses droits par la S.A.R.L STC LOGISTIQUE s’agissant de sa rémunération durant son arrêt de travail à compter du 12 septembre 2019 et après l’avis d’inaptitude rendu ;
'CONDAMNER en conséquence la S.A.R.L STC LOGISTIQUE à lui verser la somme de :
— 117,93€ bruts à titre de rappel de salaire pour le jour de carence du 13 septembre 2019 non payés (taux horaire de 16,8473€ bruts multipliés par 7 heures par jour), outre 11,79 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 79,02€ bruts à titre de rappel de salaire sur le trop déduit d’IJSS de septembre 2019, outre 7,90€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 253,15€ bruts à titre de rappel de salaire sur le trop déduit d’IJSS d’octobre 2019, outre 25,31€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 245,90€ bruts à titre de rappel de salaire sur le trop déduit d’IJSS de novembre 2019, outre 24,59 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 253,57€ bruts à titre de rappel de salaire sur le trop déduit d’IJSS de décembre 2019, outre 25,31 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 373,46€ bruts à titre de rappel de salaire sur le maintien de salaire à 100% qui aurait dû être appliqué sur le mois de novembre 2019 (différence entre les 2.181,77€ bruts versés et le salaire de référence), outre la somme de 37,35€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 255,52€ bruts à titre de rappel de salaire sur le maintien de salaire à 100% du 1er au 12 décembre 2019 qui aurait dû être appliqué, et sur le maintien de salaire à 75% du 13 au 31 décembre 2019 (différence entre les 1.916,42€ bruts versés et 2.171,94€ bruts (1.022,09€ de maintien à 100% pendant 12 jours sur 30 + 1.149,85€ de maintien à 75% pendant 18 jours), outre la somme de 25,36€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 297,38€ bruts à titre de rappel de salaire sur le trop déduit d’IJSS de janvier 2020, outre 29,74€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 131,14€ bruts à titre de rappel de salaire sur le trop déduit d’IJSS du 1er au 16 février 2020 (fin de l’arrêt de travail), outre 13,11€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 353,79€ bruts à titre de rappel de salaire du 18 mars 2020 au 20 mars 2020 (pour un taux horaire de 16,8473€ bruts et 7 heures par jour pendant trois jours), outre 35,38€ bruts au titre des congés payés afférents, pour la période de reprise du salaire débutant un mois après l’avis d’inaptitude rendu ;
— 5.000€ nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de la mauvaise rémunération qu’il a perçue durant son arrêt de travail, et du manquement de la S.A.R.L STC LOGISTIQUE à son obligation de transmettre les coordonnées de la prévoyance, sur le fondement de la violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
' CONDAMNER la S.A.R.L STC LOGISTIQUE à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en cause d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, la S.A.R.L STC LOGISTIQUE sollicite de la cour de :
A titre liminaire :
' SE DECLARER INCOMPETENTE pour statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par X Y, à hauteur d’appel ;
En conséquence :
' D X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' REJETER la demande de X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER X Y au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER X Y aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour s’estimait compétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par X Y :
' CONSTATER que la preuve d’un harcèlement moral de l’employeur à l’encontre de X Y n’est pas rapportée ;
' CONSTATER que X Y a été indemnisé de l’ensemble des compléments de salaire pour maladie auxquels il avait droit ;
' CONSTATER qu’aucun rappel de salaire n’est dû sur la période du 18 au 20 mars 2020 ;
En conséquence :
' D X Y de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue au jour de l’audience des plaidoiries fixée au 16 septembre 2020 et l’affaire mise en délibérée au 19 novembre 2020.
MOTIVATION DE L’ARRET
- Sur les demandes reconventionnelles :
Les moyens des parties
La S.A.R.L STC LOGISTIQUE soutient que :
' la procédure accélérée au fond n’est envisageable que lorsqu’un texte le prévoit, ainsi qu’il en est s’agissant d’une demande portant contestation des avis et mesures pris par le médecin du travail ; les demandes que forme X Y à titre reconventionnel à l’effet d’obtenir la régularisation de créances indemnitaires et salariales ne relèvent pas du champ des procédures accélérées au fond et donc de la compétence de la cour ;
' au surplus, il n’existe pas de lien suffisant entre les demandes de dommages-intérêts et de rappel de salaire formées reconventionnellement par X Y et celle qui a été formée originairement par l’entreprise.
En réplique, X Y fait observer que :
' le conseil de prud’hommes avait accepté de juger au fond la procédure initiée par la S.A.R.L STC LOGISTIQUE et devait nécessairement connaître des demandes reconventionnelles formées dans le cadre de cette procédure au fond ;
' au demeurant, il ne peut être contesté qu’il existe un lien suffisant entre la demande initiale de l’employeur et les demandes reconventionnelles qu’il entend opposer, celles-ci trouvant leur origine dans son contrat de travail.
Les textes applicables
Aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond ' substituant l’ancienne procédure dite « en la forme des référés » ' dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12 du même code, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4.
Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur
du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa
compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
La décision du conseil de prud’hommes se substitue alors aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
L’article R. 4624-45 du Code du Travail ajoute qu’en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Enfin, l’article R. 1455-12 du Code du Travail en vigueur depuis le 1 er janvier 2020 précise que, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8.
La formation du conseil de prud’hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4.
Sur ce :
Il s’infère des textes précités que la procédure accélérée au fond n’est envisageable que lorsqu’un texte spécifique le prévoit, comme c’est le cas de l’article L. 4624-7 du code du travail qui porte sur la contestation des avis et des mesures émis par le médecin du travail.
Cette compétence d’exception a été instaurée devant le conseil de prud’hommes pour que le justiciable dispose d’une voie procédurale permettant d’obtenir un jugement au fond dans des délais
rapides dans certaines matières spécialement et limitativement prévues par le code du travail.
Ainsi dans les cas précis dans lesquels le recours à cette procédure particulière n’est pas prévu par la loi, l’article R1455-12 sus-visé prévoit la possibilité de lui substituer la procédure de droit commun, le conseil de prud’hommes ayant la possibilité de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8 du code du travail.
Les premiers juges ayant définitivement tranché les questions relatives aux contestations de l’avis médical d’inaptitude élevées par l’employeur selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l’article L4624-7 du code du travail, ils ont, par une exacte analyse des textes précités, considéré que les demandes reconventionnelles de M. Y étaient irrecevables dans le cadre de cette procédure accélérée au fond de contestation d’un avis médical, le conseil des prud’hommes invitant le salarié à mieux se pourvoir.
En effet la cour relève que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la recevabilité des demandes formées à titre reconventionnel par X Y lesquelles tendent à voir reconnaître une situation de harcèlement moral ou, à tout le moins, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, fondées sur les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail, prétentions qui n’entrent pas dans le champ d’application des procédures accélérées au fond telles que prévues par le Code du Travail.
Et il ne peut être retenu, sans en dévoyer le recours, que la saisine du conseil de prud’hommes s’étend à ces demandes reconventionnelles, motif pris qu’elles présenteraient un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec la demande originaire de l’employeur.
En effet, le champ d’intervention du juge selon la procédure accélérée au fond étant limitativement prévu par la loi, les demandes reconventionnelles formées par X Y excèdent manifestement les pouvoirs de la juridiction statuant dans la limite des dispositions précitées du code du travail.
En conséquence, les demandes reconventionnelles sont irrecevables pour défaut de pouvoir de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, sous couvert de l’exception d’incompétence alléguée par l’intimé, alors qu’il s’agit plus exactement d’une fin de non-recevoir, la décision entreprise est infirmée en ce sens que les demandes reconventionnelles de M. Y doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure accordée en première instance et de condamner X Y à payer une indemnité de procédure en cause d’appel de 500 euros à la société STC LOGISTIQUE.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné la société STC LOGISTIQUE, succombant partiellement, aux dépens de première instance, les dépens d’appel étant mis à la charge de X Y.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans les limites de l’appel partiel
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté X Y de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de X Y
Y ajoutant
CONDAMNE X Y à payer 500 euros à la société STC LOGISTIQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE X Y aux dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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