Confirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 juin 2021, n° 17/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01664 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 31 janvier 2017, N° 16-000264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. ROUGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, SA ENGIE ENERGIE SERVICES |
Texte intégral
14/06/2021
ARRÊT N°
N° RG 17/01664 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LQ5J
J-C.G/NB
Décision déférée du 31 Janvier 2017 – Tribunal d’Instance de Toulouse – 16-000264
Mme X
Z Y
C/
EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me François DELFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Siva MOUTOUALLAGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
TOULOUSE METROPOLE HABITAT, OPH de la métropole toulousaine immatriculée au RCS Toulouse sous le n°4001214463 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ENGIE ENERGIE SERVICES (de marque ENGIE COFELY)
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires.
EXPOSE DU LITIGE
La société Engie Energie Services de marque Engie Cofely dénommée Cofely Services a régularisé le 26 avril 2012 un contrat de services avec l’Office public de l’habitat Habitat Toulouse (devenu Toulouse Metropole Habitat), aux fins d’exploitation d’un réseau de chaleur sur la ZAC de Vidhailhan à Balma, et de fourniture du chauffage et de l’eau chaude sanitaire à l’ensemble des
occupants des appartements loués par le dit organisme.
Aux termes des articles 3 et 23 de ce contrat de services, l’Office Public Toulouse Metropole Habitat s’était engagé :
— à insérer aux baux des locataires une police d’abonnement, et à faire signer celle-ci à chacun des locataires,
— à informer les locataires de la conclusion du contrat avec la société Engie Cofely, et à son opposabilité aux locataires,
— à renvoyer ladite police à la société Engie Cofely pour qu’elle puisse la signer.
En outre, il était prévu que les locataires seraient redevables envers la société Cofely des redevances R1 et de la taxe de raccordement.
L’Office public Toulouse Metropole Habitat a donné à bail à Mme Y un logement sis […], […], à […], le […].
Il était mentionné dans ce contrat de bail que la locataire paierait, en sus de son loyer, des charges locatives.
Par courrier en date du 21 septembre 2012, le bailleur a transmis à Mme Y en deux exemplaires la police d’abonnement Cofely concernant la fourniture de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour son logement en lui demandant de renvoyer les deux exemplaires signés à la société GDF Suez Energie Services – Cofely pour signature et retour d’un exemplaire signé par les deux parties.
Mme Y n’a pas signé la police d’abonnement et, après avoir procédé au règlement d’une somme de 50 € au mois de décembre 2012, a suspendu le paiement des factures qui lui ont été adressées.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2016, la société Engie Energie Services a fait assigner Mme Y et l’Office public Habitat Toulouse devant le tribunal d’instance de Toulouse, afin d’entendre :
— constater l’existence d’un enrichissement sans cause au profit de Mme Y ;
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 1.655,33 €, arrêtée au 8 janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014 ;
— constater le manquement de l’Office public Habitat Toulouse à ses obligations contractuelles
— condamner l’Office Public Habitat Toulouse au paiement de la somme de 1.655,33 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Mme Y et l’Office public Habitat Toulouse à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal d’instance de Toulouse a :
— condamné Mme Y à payer à la société Engie Energie Services de marque Engie Cofely dénommée Cofely Services la somme de 1 589,92 € au titre des factures de consommation de chaleur arrêtées au 9 novembre 2015, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— rejeté les autres demandes des parties, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme Y ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait opposer le libre choix d’un fournisseur d’énergie alors que le logement loué était situé dans un éco-quartier ayant un seul fournisseur d’énergie dans le cadre d’une concession faite par la commune de Balma, que le logement dépendant d’un office public HLM, l’article L.331-4 du code de l’énergie stipulait que l’article L.331-1 du même code ne s’imposait pas, et que le bail fixant outre le montant du loyer, des provisions chauffage et eau chaude, la fourniture d’énergie était incluse dans la prise de location.
Il a ajouté que lors de la signature du bail, l’existence d’une provision impliquait que la fourniture d’énergie était immédiate sans que le locataire n’ait à procéder à une demande en ce sens et que les règlements concernant la fourniture d’énergie étaient à tout le moins collectés par le bailleur, que le fait que l’Office ne réclamait plus de consommation d’énergie au titre des provisions ne signifiait pas que la locataire n’en était pas redevable, ce d’autant qu’elle avait reçu un courrier explicatif du bailleur du 4 octobre 2014, que des factures avaient été émises par la société Cofely et que Mme Y avait attesté avoir reçu le 4 mai 2012 avant la signature du bail un exemplaire de la police d’abonnement Cofely, et qu’elle n’ignorait donc pas l’existence du fournisseur d’énergie, qu’elle avait bénéficié de la fourniture d’énergie et avait procédé à quelques règlements, qu’il n’était pas contestable que la Sté Engie Energie Services n’avait pas agi dans une intention libérale à l’égard de Mme Y, et que l’appauvrissement n’était pas dû à la faute de l’appauvri.
Le tribunal n’a pas condamné Habitat Toulouse à relever et garantir Mme Y du paiement des factures de consommation d’énergie dès lors que la locataire avait l’obligation de régler selon les modes de chauffage collectif, soit au bailleur, soit directement au fournisseur d’énergie, qu’elle avait eu connaissance de la police d’abonnement qu’elle n’avait pas signée, que le bailleur lui avait rappelé que le chauffage et l’eau chaude étaient produits par le concessionnaire Cofely auquel un contrat devait être retourné, et qu’il lui avait adressé deux mises en demeure.
Par déclaration en date du 17 mars 2017, Mme Y a relevé appel de ce jugement, mais uniquement contre la société Engie Energie Services, en critiquant l’ensemble de ses dispositions (RG 17/01664).
Le 23 mai 2017, la société Engie Energie Services a, à son tour, relevé appel du jugement rendu, ce à l’encontre de l’Office public Habitat Toulouse (RG 17/02914), en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Selon ordonnance du 26 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures (procédure unique désormais appelée sous le seul numéro 17/01664).
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 janvier 2018, Mme Y, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1199 et 1103 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf celles qui ne sont pas contraires à ses demandes ;
— condamner la société Engie Cofely au paiement de la somme de
1 589,92 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle a subi ;
— condamner la société Engie Cofely à verser la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en outre aux entiers dépens d’instance et d’appel, les frais d’expertise étant réservés.
Mme Y expose que le bail a été conclu pour un montant de 452,90 € par mois comprenant des
charges locatives, dont 10,66 € pour le chauffage et 8,20 € pour l’eau chaude, dont elle s’est régulièrement acquittée auprès de Habitat Toulouse, que plus de trois mois après Habitat Toulouse lui a demandé de signer une police d’abonnement à Engie Cofely pour les prestations de chauffage et d’eau chaude, que le 25 septembre 2012, la Sté Engie Energie Services lui a adressé une facture mentionnant une date d’effet fixée au 26 avril 2012 (antérieure à la signature du bail), mais qu’elle a continué à recevoir de la part d’Habitat Toulouse des quittances de loyer comprenant le paiement des charges locatives et qu’elle ne pouvait donc pas procéder deux fois au règlement d’une même prestation.
Elle soutient que le contrat conclu le 26 avril 2012 entre Engie Cofely et Habitat Toulouse lui est inopposable, de sorte qu’elle n’est pas tenue de régler des factures établies et transmises par la Sté Engie Energie Services en vertu de ce contrat. Elle fait observer que les montants des provisions à payer à Habitat Toulouse sont sans commune mesure avec les montants des factures établies par la Sté Engie Energie Services.
Elle fait valoir par ailleurs que la procédure prévue par l’article 3 du contrat du 26 avril 2012 consistait à ce que Habitat Toulouse insère une police d’abonnement Engie Cofely dans le bail d’habitation signé par le locataire, et renvoie ensuite la police d’abonnement signée à Engie Cofely, et que ce n’est que dans ces conditions qu’est applicable l’article 37 du contrat permettant à Engie Cofely d’adresser directement ses factures au locataire de l’appartement , mais qu’en l’espèce cette procédure n’a pas été respectée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 avril 2018, la SA Engie Energie Services , intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1300, 1303 et 1303-1, 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel,
A titre principal,
— constater l’existence d’un enrichissement sans cause au profit de Mme Y ;
— constater les manquements de l’Office public Toulouse Metropole Habitat à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu en ce que le tribunal a condamné Mme Y au paiement de la somme de 1 589,92 €, arrêtée à la date du 15 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014, date de la première mise en demeure ;
— la condamner au paiement des factures émises postérieurement au 15 novembre 2015 ;
— dire que l’Office public Toulouse Métropole Habitat sera tenu solidairement des condamnations prononcées à l’encontre de Mme
Y ;
A titre subsidiaire,
— constater les manquements de l’Office public Toulouse Métropole Habitat à ses obligations contractuelles ;
— constater que par la faute de l’Office public Toulouse Métropole Habitat, elle a perdu une chance de ne pas s’appauvrir ;
En conséquence,
— condamner l’Office public Toulouse Métropole Habitat au paiement d’une somme de 1 800 € à titre
de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme Y et l’Office public Toulouse Métropole Habitat au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de
3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sté Engie Energie Services précise qu’elle poursuit la condamnation de Mme Y sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Elle expose qu’il est constant qu’elle n’est liée à Mme Y par aucune convention mais qu’il est tout aussi certain qu’elle fournit chauffage et eau à Mme Y depuis qu’elle occupe l’appartement et que cette dernière a accepté le principe d’une relation contractuelle en commençant à l’exécuter en réglant une somme de 50 € au mois de décembre 2012. Dès lors qu’elle n’a pas cessé de fournir eau chaude et chaleur alors que Mme Y a suspendu le paiement des factures, elle considère que son patrimoine s’est trouvé, sans cause légitime, enrichi à son détriment.
Elle réplique aux arguments développés par Mme Y en cause
d’appel :
— qu’elle ne poursuit pas Mme Y en se prévalant de l’inexécution du contrat de services mais sur le fondement de l’enrichissement sans cause, et ce précisément parce qu’elles ne sont liées par aucune convention ;
— que le contrat de bail prévoyait certes que c’est à l’office public Habitat Toulouse que la locataire réglerait des provisions sur charges, mais que Mme Y ne pouvait imaginer que c’est ce dernier qui allait lui fournir l’énergie et que les provisions versées allaient couvrir sa consommation en énergie, le fait que ces provisions aient été sous-évaluées ne lui étant en outre pas imputable ;
— que la question des provisions sur charges réglées par Mme Y à Habitat Toulouse puis remboursées par ce dernier est abordée dans les pièces produites par son ancien conseil ;
— que Mme Y semble oublier qu’en dépit du fait que Habitat Toulouse ne lui ait pas fait signer la police d’abonnement en même temps que le contrat de bail, elle a bien été fournie en chaleur dès son entrée dans les lieux et sans discontinuité depuis cette date ;
— que le fait que Habitat Toulouse n’ait pas inséré la police d’abonnement au contrat de bail est certes problématique, mais n’est pas ce qui conditionne l’émission des factures au nom de Mme Y, cette condition étant la fourniture d’énergie.
Par ailleurs, la Sté Engie Energie Services s’estime fondée à demander à la cour de tirer les conséquences des défaillances de Toulouse Métropole Habitat, lesquelles ont eu des conséquences préjudiciables pour elle. Elle rappelle que Toulouse Métropole Habitat avait pris l’engagement d’insérer aux baux des locataires une police d’abonnement et de la faire signer à chacun des locataires, et d’informer les locataires de la conclusion du contrat avec Engie Cofely et de son opposabilité aux locataires, mais qu’il n’a pas exécuté cette obligation et que c’est donc par sa faute qu’elle fournit de l’énergie depuis plus de cinq ans sans être réglée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 octobre 2017, l’Office Public de l’Habitat de Toulouse, devenu Toulouse Metropole Habitat, intimé, demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,
de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; – dire que la société Engie Energie Services ne démontre pas le lien de causalité entre le défaut de signature du contrat d’abonnement par Mme Y et le préjudice qu’elle fait valoir ;
En conséquence,
— débouter la société Engie Energie Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour réformait le jugement entrepris et estimait qu’il avait commis une faute,
— juger que le défaut de signature de la police d’abonnement par Mme Y avant l’entrée dans le logement n’est pas la cause exclusive du préjudice allégué par la société Engie Energie Services
En conséquence,
— limiter à de plus justes proportions l’indemnité qui serait allouée à la société Engie Energie Services qui ne saurait être égale au montant des factures impayées par Mme Y ;
En tout état de cause,
— condamner la société Engie Energie Services au paiement de la somme de 1.500 € à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sorel, avocat.
Toulouse Métropole Habitat conteste la faute qui lui est reprochée. Il indique qu’il a communiqué le contrat à Mme Y qui a délibérément choisi de ne pas le communiquer à la Sté Engie Energie Services, contrairement à la quasi-totalité des locataires de la résidence, alors qu’elle avait signé les conditions générales annexées à son contrat de bail rappelant que le locataire doit payer le loyer et les charges locatives, qu’elle était parfaitement informée de la concession accordée à Cofely sur l’ensemble de la ZAC, qu’elle avait honoré le paiement des premières factures de Cofely et a subitement cessé de le faire sans explications.
Il rappelle que Mme Y est entrée dans les lieux le 15 juin 2012, date à laquelle le dernier alinéa de l’article L.121-87 du code de la consommation prévoyait la possibilité pour le consommateur de bénéficier immédiatement de la fourniture d’énergie lors de son entrée dans les lieux, sans signature de contrat, et qu’elle est donc valablement engagée auprès de la Sté Engie Energie Services.
Il soutient en outre que la Sté Engie Energie Services ne rapporte pas la preuve que son préjudice serait en lien direct avec la faute qui lui est reprochée, et évoque d’ailleurs uniquement une perte de chance de recouvrer les factures impayées. Il fait observer que le refus de payer les factures repose sur le caractère incompréhensible de la facturation établie.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par voie de conclusions déposées le 24 janvier 2021, Mme Y sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2020 afin de produire une pièce n° 6 justifiant du règlement de la somme qui lui est réclamée.
Cette demande doit être rejetée dès lors que cette pièce datée du 13 avril 2018 est antérieure de presque deux ans à l’ordonnance de clôture et aurait dû être communiquée en temps utile.
Il apparaît en outre que cette communication de pièce est sans incidence sur le litige dans la mesure où une pièce similaire a été régulièrement communiquée par la société Engie Energie Services (
pièce n° 91).
Sur le fond
La Sté Engie Energie Services fonde ses demandes à l’égard de Mme Y sur le principe selon lequel l’action de in rem verso est recevable dans tous les cas où, le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi aux dépens de celui d’une autre personne, cette dernière ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.
Aux termes des articles 3 et 23 du contrat de services régularisé le 26 avril 2012, l’Office Public Toulouse Metropole Habitat s’était engagé :
— à insérer aux baux des locataires la police d’abonnement jointe en annexe E et à la faire signer par chacun des locataires ;
— à informer les locataires de la conclusion du contrat avec la société Engie Cofely, et de son opposabilité aux locataires dans leurs relations avec le prestataire ;
— à renvoyer ladite police à la société Engie Cofely pour qu’elle puisse la signer.
Aux termes de l’article 37.1.2 'Facturation aux locataires’ de ce contrat, le locataire est redevable envers le prestataire des redevances R1.1 (chauffage), R1.2 (eau chaude sanitaire), R2.1 (coût des prestations de conduite, de petit entretien et de l’énergie électrique utilisée mécaniquement nécessaire pour assurer le fonctionnement des ouvrages) et de la taxe de raccordement locataire.
Le litige trouve son origine dans la faute de Toulouse Métropole Habitat qui a omis d’insérer aux baux des locataires et de leur faire signer la police d’abonnement, dispositions qui permettaient de conférer la qualité d’abonné Engie Cofely aux locataires dès la signature du bail et d’éviter le refus de signature de cette police d’abonnement par quelques locataires qui, comme Mme Y, n’ont été invités à signer la police d’abonnement que plusieurs mois après la signature du bail et leur entrée dans les lieux.
Il est constant que par suite du refus de Mme Y de signer la police d’abonnement Engie Cofely, les parties ne sont liées par aucune convention.
Ce refus est injustifié dès lors que le logement loué est situé dans un éco-quartier ayant un seul fournisseur d’énergie dans le cadre d’une concession faite par la commune de Balma, que le logement dépendant d’un office public HLM, l’article L.331-4 du code de l’énergie disposait que l’article L.331-1 du même code ne s’imposait pas et que Mme Y ne soutient plus en cause d’appel qu’elle pouvait opposer le libre choix d’un fournisseur d’énergie.
Les conditions de mise en oeuvre de l’action de in rem verso, désormais codifiée aux articles 1303 et suivants du code civil sous la dénomination d’enrichissement injustifié, sont toutes réunies :
— l’enrichissement de Mme Y est démontré puisque celle-ci bénéficie de la fourniture de chauffage et d’eau chaude depuis son entrée dans les lieux sans en payer le prix hormis quelques règlements effectués au début du bail, et qu’elle ne justifie pas avoir réglé cette fourniture d’énergie directement au bailleur ;
— l’appauvrissement corrélatif de la Sté Engie Energie Services est établi dès lors que celle-ci fournit de l’énergie à Mme Y sans être réglée de son prix :
— la Sté Engie Energie Services n’a pas agi dans une intention libérale à l’égard de Mme Y puisqu’elle lui a adressé des factures, puis postérieurement au courrier de Toulouse Métropole Habitat du 10 juillet 2014, les mises en demeure de payer en date des 7 et 24 août 2014 ;
— l’appauvrissement n’est pas dû à la faute de l’appauvri, mais à la faute initiale de Toulouse Métropole Habitat et au refus injustifié de Mme Y de régulariser la situation ;
— la Sté Engie Energie Services ne dispose d’aucune autre action pour obtenir ce qui lui est dû dès lors que la police d’abonnement n’a pas été signée par la locataire, étant rappelé qu’il est de principe que le défaut de signature du contrat ne fait pas obstacle à l’action de in rem verso.
Mme Y doit en conséquence à la Sté Engie Energie Services une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, valeurs qui sont en l’espèce identiques et égales au montant des factures impayées.
Il ressort de la pièce n° 91 versée au débat par la société Engie Energie Services que la somme de 1589,92 € correspondant aux factures restant dues au 9 novembre 2015, qu’elle a été condamnée à payer par le jugement dont appel, a été intégralement réglée au 30 mai 2018, en ce compris les frais et les intérêts.
La société Engie Energie Services demande en outre à la cour de condamner Mme Y au paiement des factures émises postérieurement au 15 novembre 2015, sans autres précisions.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
La société Engie Energie Services ne chiffre pas le montant de sa demande et ne fournit pas d’éléments de nature à permettre à Mme Y de déterminer ce qui lui est demandé et à la cour de chiffrer le montant des sommes pouvant être dues par cette dernière, la production de plusieurs factures difficilement compréhensibles étant à cet égard insuffisante en l’absence de tout décompte.
La cour n’étant saisie d’aucune prétention, la société Engie Energie Services doit être déboutée de cette demande.
Mme Y doit quant à elle être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 589,92 € à titre de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la Sté Engie Energie Services .
La Sté Engie Energie Services doit être déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Toulouse Métropole Habitat au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de Mme Y.
En effet, si la faute commise par Toulouse Métropole Habitat est établie, la Sté Engie Energie Services ne justifie pas subir un préjudice certain en lien de causalité avec cette faute dès lors que ses factures ont déjà été réglées à hauteur de 1 589,92 € par Mme Y et qu’elle est déboutée du surplus de sa demande.
La Sté Engie Energie Services demande également que Mme Y et Toulouse Métropole Habitat soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Cette demande doit être rejetée dès lors qu’aucun abus n’est caractérisé, Toulouse Métropole Habitat ayant vainement tenté d’obtenir la régularisation de la situation et Mme Y semblant plutôt s’être méprise sur la portée de ses droits.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y, partie principalement perdante, a été justement condamnée par le premier juge aux dépens de première instance.
Succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de faire bénéficier la société Engie Energie Services et Toulouse Métropole Habitat des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes formulées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevable les conclusions et pièces déposées par Mme Y le 24 janvier 2021 ;
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Toulouse en date du 31 janvier 2017 ;
Y ajoutant,
Constate que la condamnation au paiement de la somme de 1 589,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation prononcée par le premier juge a été intégralement réglée par Mme Y ;
Déboute Mme Y de sa demande en paiement de cette somme formée à l’encontre de la Sté Engie Energie Services à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la Sté Engie Energie Services de sa demande en paiement des factures émises postérieurement au 15 novembre 2015 ;
Déboute la Sté Engie Energie Services de sa demande de condamnation solidaire de Toulouse Métropole Habitat au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de Mme Y ;
Déboute la Sté Engie Energie Services de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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