Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 1
Les concessions de logement sont accordées, après avis du directeur départemental des finances publiques au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la défense, par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 2124-75, ces arrêtés sont nominatifs et indiquent la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à la disposition des intéressés, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession.
[…] — l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pris pour l'application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Il résulte de ces dispositions que les préfets et sous-préfets disposent de la possibilité, par dérogation aux articles R. 2124-66 et R. 2124-67, de bénéficier à titre gratuit de la consommation des fluides des logements de fonctions qu'ils occupent. […]
[…] Aux termes de l'article R.2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, […] Enfin, l'article 10 du décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement prévoit que : « Les dispositions des articles R. 2124-66 et R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables au logement des fonctionnaires régis par les dispositions des décrets du 14 mars 1964 et du 29 juillet 1964 susvisés, qui sont affectés sur un poste territorial, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mai 2012 susvisé : « Les dispositions des articles R. 2124-66 et R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables au logement des fonctionnaires régis par les dispositions des décrets du 14 mars 1964 et du 29 juillet 1964 susvisés, qui sont affectés sur un poste territorial, ou de ceux occupant des emplois mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 17 octobre 2007 et à l'article 5 du décret du 31 mars 2009 susvisés. […]
Or l'article 10 du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 dispose que « les dispositions des articles R. 2124-66 et R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables au logement des fonctionnaires régis par les dispositions des décrets du 14 mars 1964 et du 29 juillet 1964 susvisés, qui sont affectés sur un poste territorial, ou de ceux occupant des emplois mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 17 octobre 2007 et à l'article 5 du décret du 31 mars 2009 susvisés. […] Compte tenu de ce qui précède, […]
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