Confirmation 28 mars 2019
Cassation 8 septembre 2021
Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2024, n° 22/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 septembre 2021, N° 613F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N° 100
N° RG 22/00346 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSNF
VS AC
Décision déférée du 08 Septembre 2021 – Cour de Cassation de PARIS ( 613 F-D)
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[D] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.001103 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par acte notarié en date du 8 août 2005, la Banque Populaire du Sud Ouest à consenti à [W] [R] et [D] [Z] un prêt d’un montant de 53 000 euros amortissable en 133 mensualités moyennant des intérêts au taux de 3,9376 % et un Teg de 5,204250 % l’an, les emprunteurs s’obligeant solidairement à exécuter les clauses et conditions du cahier des charges et notamment à rembourser toutes sommes devenues exigibles.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la Banque Populaire du Sud Ouest a noti’é le 24 juillet 2007 la déchéance du terme à Monsieur [R] et Madame [Z].
Le 2 juillet 2008, la Banque Populaire du Sud Ouest a fait signifier à [W] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière.
[W] [R] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 8 décembre 2008 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2009.
Le 13 février 2009, la Banque Populaire du Sud Ouest a déclaré auprès du représentant des créanciers une créance d’un montant de 58 156,75 euros établie à titre hypothécaire au titre du prêt.
Le 16 octobre 2017, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire du Sud Ouest agissant en vertu de l’acte notarié du 8 août 2005, a fait signifier à [D] [Z] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement d’une somme en principal, intérêts et frais de 75 301 euros.
Le 26 octobre 2017, [D] [Z] a assigné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins qu’il constate la prescription de la créance litigieuse, que le créancier ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible ayant pu justifier la délivrance du commandement aux fins de saisie vente le 16 octobre 2017 ainsi que de le condamner à la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) et aux entiers dépens.
Par jugement du 27 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
dit la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique prescrite à l’égard de Madame [D] [Z],
dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 octobre 2017,
rejeté la demande de dommages et intérêts,
condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à [D] [Z] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a interjeté appel du jugement rendu et la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 28 mars 2019 a :
confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à Madame [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens d’appel.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu
Par un arrêt en date du 8 septembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2019 rectifié le 11 avril 2019, entre les parties, par la Cour d’appel de Bordeaux,
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Toulouse,
condamné Madame [Z] aux dépens,
rejeté en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée par Madame [Z].
Par déclaration notifiée le 18 janvier 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a saisi la Cour d’appel de Toulouse, cour de renvoi, à l’effet de statuer suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021.
La portée de l’appel du jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux était la réformation des chefs du jugement qui avaient :
dit la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centrale Atlantique prescrite à l’égard de Madame [Z]
dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 octobre 2017,
rejeté la demande de dommages et intérêts,
condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens.
La clôture est intervenue le 15 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°3 notifiées le 11 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demandant de :
dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
dire et juger que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à l’issue de la procédure collective.
constater en conséquence la procédure collective de Monsieur [R] n’étant pas clôturée au jour de la saisine de la juridiction, les poursuites à l’encontre de Madame [Z], coemprunteuse, ne sont pas prescrites,
réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a déclaré la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique prescrite à l’égard de Madame [Z], en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2017 et en ce qu’il a condamné la banque à une indemnité sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
dire et juger que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance selon toutes voies de droit et sur la base du commandement du 16 octobre 2017 et des actes de poursuite subséquents.
condamner Madame [Z] au paiement 62 361,70 € arrêtée au 24 mai 2022, augmentée des intérêts ayant courus depuis cette date, avec capitalisation des intérêts depuis la date d’engagement de la procédure, par année entière,
à défaut, de la condamner à 17 878,44 € au titre des échéances impayées jusqu’au 3 mai 2009 et à 12 354,98 € au titre des échéances courues à partir du 3 novembre 2015, outre les intérêts conventionnels et de retard à compter de chaque échéance, jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts depuis la date d’engagement de la procédure, par année entière.
débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident, et de la condamner aux entiers dépens de l’instance et 6 000 € sur le fondement de l’article 700.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 30 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [Z] demandant, au visa des articles 137-2 du Code de la consommation et L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de toutes ses demandes,
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près du Tribunal de grande instance de Bordeaux le 27 février 2018 en ce qu’il a jugé prescrite la créance invoquée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’encontre de Madame [Z] au visa du prêt notarié du 8 août 2005,
confirmer en conséquence le jugement rendu par le juge de l’exécution près du Tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a jugé nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 octobre 2017,
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à Madame [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près du Tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a débouté Madame [Z] de sa demande indemnitaire, constater le caractère abusif des voies d’exécution pratiquées, et condamner en conséquence la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à Madame [Z] la somme de 1.000€ en indemnisation de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
déclarer prescrite la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au visa du prêt notarié du 8 août 2005,
déclarer abusive la clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure préalable en cas d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’emprunteur stipulé à l’article 4 des conditions générales du crédit,
déclarer prescrits les intérêts des sommes prêtées nés antérieurement au 16 octobre 2012 et débouter la banque des demandes faites à ce titre,
condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à Madame [Z] la somme de 1.000€ en indemnisation de son préjudice moral,
condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais que Madame [Z] aurait été contrainte d’exposer si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle et dont Maître Cécile Devynck sera autorisée à poursuivre le recouvrement en contre partie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État,
condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
— sur la portée de la cassation :
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 mars 2019 rectifié le 11 avril 2019 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions.
Pour casser l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, la chambre commerciale de la cour de cassation a, au visa des articles 1206, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 2241 et 2245 du Code civil et L622-24 du Code de commerce, rappelé qu’il résulte de ces textes que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription à l’égard des autres codébiteurs solidaires, demeurés maîtres de leurs biens, et que cet effet interruptif se prolonge pour chacun d’eux jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit que l’arrêt attaqué avait violé la loi en déclarant la créance de la banque à l’encontre de [D] [Z] prescrite alors que l’absence de clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] au jour où elle statuait n’étant pas discutée, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolongeait à l’égard de Madame [Z], peu important que la banque ne soit plus dans l’impossibilité d’agir contre elle depuis le prononcé de la liquidation judiciaire.
Devant la cour de renvoi, les parties s’opposent de nouveau sur la prescription de l’action de la banque.
— sur la prescription :
[D] [Z] rappelle d’une part le délai de prescription de l’article L137-2 du code de la consommation (devenu L218-1) de deux ans pour procéder au recouvrement de la créance, d’autre part la jurisprudence récente (Cass. 11/2/2016 n°14-22938) sur le point de départ de la prescription s’agissant du paiement du capital au jour de la notification de la déchéance du terme. Enfin, elle insiste sur le fait que la déchéance du terme vaut à l’égard du débiteur et ne peut être étendu à ses coobligés ou cautions, fussent ils solidaires, sauf clause contraire (Cass. 19 février 2015 n°14-11985) et qu’à défaut de délivrer une mise en demeure préalable et valable, la déchéance prononcé par la banque est irrégulière et cette dernière ne peut délivrer une assignation en paiement au débiteur (Civ 1ere 22 juin 2017 n° 16 18418).
De surcroît, elle conteste l’extension des effets de l’ouverture de la liquidation judiciaire de [W] [R] sur elle-même quant à la déchéance du terme qui a un effet personnel et ne s’étendrait pas au co-emprunteur et qui ne rend pas la créance de la banque exigible à son égard
Elle considère que n’ayant pas reçu de lettre de mise en demeure pour constater la déchéance du terme dans le délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 3 juin 2007, ni aucun acte interruptif de prescription, l’action de la banque était prescrite au 3 juin 2009.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour considérerait que la déclaration de créance de la banque au passif de [W] [R] produisait ses effets à l’égard de [D] [Z], elle considère que la banque n’apporte pas la preuve de l’envoi de sa déclaration de créance le 13 février 2009 au mandataire judiciaire, à défaut d’accusé de réception.
Elle fait observer que l’admission de la créance de la banque au passif de [W] [R] n’est pas davantage produite pour admettre la suspension de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Enfin, elle conteste l’interprétation de la cour de cassation dans son arrêt du 8 septembre 2021 sur l’effet interruptif de la déclaration de créance jusqu’au terme de la procédure collective à l’égard du co-emprunteur alors que [D] [Z], qui n’est pas caution peut être poursuivie distinctement de son co-emprunteur.
La banque conteste la fin de non recevoir tirée de la prescription et rappelle qu’elle a prononcé la déchéance du terme dès le 24 juillet 2007 (pièce 4) et ensuite a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière par exploit d’huissier du 2 juillet 2008 à [W] [R], procédure abandonnée du fait de l’ouverture du redressement judiciaire de ce dernier . Elle précise que ce commandement à un des codébiteurs solidaires est un acte interruptif de prescription à l’égard de tous les autres codébiteurs de la dette. Elle fait valoir qu’elle a déclaré sa créance au passif de [W] [R] le 13 février 2009, nouvel acte interruptif de prescription et si elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception pour justifier de sa date, elle produit les échanges avec le mandataire judiciaire et le versement des acomptes après admission de la dite créance (pièce 18).
S’agissant de la prescription, pour que le principe du choix des poursuites dirigées contre les débiteurs solidaires soit effectif, l’article 1206 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.
Aux termes de l’article 2241 du civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’article 2245 alinéa 1 du code civil prévoit que l’interpellation faite à l’un des codébiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d’exécution forcée interrompt le délai de la prescription contre tous les autres.
Selon une jurisprudence ancienne et constante, lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance à son passif, traditionnellement assimilée à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre ce débiteur que contre les codébiteurs solidaiires et les cautions
L’interdiction des poursuites individuelles s’imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective,il est jugé de façon constante que l’interruption de la prescription se prolonge non pas seulement jusqu’à la décision d’admission de la créance mais jusqu’à la décision de clôture de la procédure collective.
Ces principes sont appliqués à l’égard des cautions et codébiteurs solidaires malgré l’absence d’interdiction des poursuites à leur égard
(Com 15 mars 2005 n° 03-17783 ;Com 26 sept 2006 n° 04-19751 ; Com 18 mars 2014 n° 13-11925 ;Com 10 février 2015 n° 13-21953)
En conséquence selon cette jurisprudence, le créancier bénéficie de l’interruption de la prescription à l’égard de la caution solidaire et du codébiteur solidaire jusqu’à la clôture de la procédure collective du débiteur principal .
En l’espèce, la cour constate que si la prescription biennale, sur le fondement de l’article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, a commencé à courir à la date du dernier impayé non régularisé soit en juin 2007, la déclaration de créance au passif de [W] [R], co emprunteur solidaire de [D] [Z], a été faite au plus tard le 2 avril 2009 puisque la liquidation judiciaire a été ouverte le 2 février 2009. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire a rappelé que les créances devaient être formées dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc, à peine de forclusion (pièce 17), et il a précisé d’une part que la créance avait été admise pour un montant de 58.156,75 euros et que la Banque avait déjà bénéficié d’un règlement de 8.608,03 euros et d’autre part que la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d’actifs le 29 avril 2019 (pièce 18).
Dès lors, à la date où [D] [Z] a été poursuivie le 26 octobre 2017, l’action de la banque avait été interrompue par la déclaration de créance effectuée avant le 2 avril 2007 et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective non encore intervenue en octobre 2017.
Il convient d’infirmer le jugement et de dire l’action de la banque non prescrite.
— sur le fond :
la banque demande de condamner [D] [Z] à la somme de 62.361,70 euros arrêtée au 24 mai 2022 augmentée des intérêts ayant couru depuis cette date avec capitalisation des intérêts depuis la date d’engagement de la procédure, par année entière.
Sur le montant de la créance de la banque, [D] [Z] ne formule aucune critique sauf à invoquer la prescription d’une partie des intérêts de retard en se fondant sur la prescription quinquennale à compter du commandement qui lui a été délivré le 16 octobre 2017. Elle n’admet que les intérêts qui ont couru à compter du 16 octobre 2012.
Dès lors que la déclaration de créance portait également sur les intérêts du prêt avec la précision des intérêts conventionnels (en l’espèce « intérêts de retard au taux de 11,55% arrêtés au 2/2/2009 »), la créance d’intérêts suivant la règle de prescription en matière de créance principale (cf Com. 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.205), la banque peut donc agir à l’encontre de [D] [Z], codébiteur solidaire qui n’est pas en procédure collective et dont les intérêts ont continué à courir et réclamer à son encontre la créance principale et les intérêts qui ont couru depuis la déclaration de créance concernant les intérêts depuis l’interruption de l’action en février 2009 et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective.
La créance déclarée au passif a été admise à concurrence de 58.156,75 et la banque a dores et déjà perçu 8.608,03 euros du liquidateur judiciaire avant la clôture de la procédure collective.
Curieusement, à la date du commandement aux fins de saisie vente adressé à [D] [Z] le 16 octobre 2017, la banque réclamait 75.361, 89 euros dont 2.552,24 euros au titre des intérêts.
Dans son dernier décompte (pièce 19) arrêté au 7 octobre 2022, la banque invoque une créance de 17.878,44 euros dont 12.548,82 euros en principal et 5.329,62 euros au titre des intérêts.
Il appartient à la banque de justifier du montant de sa créance; eu égard au dernier décompte de la banque en pièce 19 et à défaut d’autres explications plus pertinentes dans ses conclusions, la créance sera arrêtée à la somme de 17.878,44 euros.
Il convient de condamner [D] [Z] à verser à la banque la somme de 17.878,44 euros arrêté au 7 octobre 2022 outre intérêts conventionnels à compte de cette date jusqu’à parfait paiement.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée dans les premières conclusions du 11 octobre 2022.
— sur la demande de dommages-intérêts de [D] [Z] :
[D] [Z] invoque un préjudice subi du fait du caractère abusif des voies d’exécution exercées en application de l’article L121-2 du code de procédure civile d’exécution pour abus de saisie. Elle considère que la dette était prescrite et que le commandement de saisie vente était destinée à l’intimider.
Dans la mesure où la cour n’a pas retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque, le caractère abusif de la procédure engagée est devenue inopérant.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de [D] [Z].
— sur les demandes accessoires :
[D] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les dépens de l’arrêt cassé.
Eu égard à la situation respective des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 8 septembre 2021,
— Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 février 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages intérêts de [D] [Z]
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit que l’action de la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’encontre de [D] [Z] n’est pas prescrite
— condamne [D] [Z] à verser à la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 17.878,44 euros arrêtée au 7 octobre 2022 outre intérêts conventionnels à compter de cette date jusqu’à parfait paiement
— Ordonne la capitalisation des intérêts par termes annuels à compter du 11 octobre 2022
— Condamne [D] [Z] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris dépens afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d 'appel.
Le greffier, La présidente,
.
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