Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2019-793 du 26 juillet 2019 - art. 1
Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.
La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
[…] – les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 8 janvier 2010 et des articles R. 2124-70 et R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques sont inopérants ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pris pour l'application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] B soutient qu'en application de l'article R. 2124-70 du code général de la propriété des personnes publiques, il aurait dû bénéficier de la prise en charge de 50% de son loyer à compter de la date de l'occupation des locaux, soit du 12 septembre 2020, correspondant et que, […]
[…] — les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2124-70 et R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques sont inopérants ; […] R. Dias C. Fischer-Hirtz