Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 7
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1, sous réserve des modalités prévues au présent article et à l'article R. 4121-3-1.
Ces dispositions sont également applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76.
Toutefois, lorsque le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat mis à la disposition d'un établissement public, le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
Le directeur de l'établissement adresse au directeur départemental des finances publiques, chaque année avant le 31 mars, l'état détaillé des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreinte ainsi que des autorisations d'occupation précaire ou des baux qu'il a accordés au cours de l'année civile précédente.
[…] Aux termes de l'article R. 4121-2 de ce même code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4121-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1 () ». […] Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] Aux termes de l'article R. 4121-2 de ce même code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4121-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1 () ». […] Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] . au droit de propriété : le droit de propriété et son corollaire qu'est le droit pour le locataire de disposer librement des biens donnés à bail constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; en vertu des articles R.4121-3 et L. 4121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ”. L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, […] Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire ».