Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 72
Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre.
Face à cette éviction, la société saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permet d'obtenir la suspension d'une décision administrative lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. […] Le raisonnement du juge s'appuie sur l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
Lire la suite…Si le local appartient au domaine privé de la commune, celle-ci peut le louer dans le cadre d'un bail commercial (également appelé « bail 3-6-9 ») régi par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. Si le local appartient au domaine public de la commune, son occupation privative dans le but d'exercer une activité commerciale suppose la délivrance préalable par la commune d'une autorisation d'occupation, […] 13 septembre 2018, n° 16-19.187), y compris lorsqu'un fonds de commerce est exploité sur le domaine public en application de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Lire la suite…[…] Si, désormais, l'article L.2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose qu'un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre, l'appelante affirme que ce texte n'est pas applicable en l'espèce, […] A ce titre il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, seule l'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique ou son utilisation dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous nécessite un titre particulier. […] Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, […]
[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. ». […] La commission vous rappelle que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Tresserve la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle a subi un préjudice à hauteur de 1 018 400 euros au titre de la perte de sa propriété commerciale, dès lors qu'elle exploitait un fonds de commerce, au sens de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques issu de la loi du 18 juin 2014, lequel a, de fait, été prorogé jusqu'à la délibération litigieuse ;