Article L2122-22 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est créé par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 13

Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l'Etat peuvent autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.
L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux associations pour l'organisation d'activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département ou le représentant de l'établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Commentaires2

1Compétence du maire pour décider, sur délégation du conseil municipal, la conclusion d'une convention d'occupationAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 20 février 2024

2[Brèves] Conditions de conclusion par un maire d'une convention d'occupation privative du domaine publicAccès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 11 janvier 2024
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Décisions4

[…] De cinquième part, il résulte des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public ou privé que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans.

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2Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0701018Rejet

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2122-22 ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Il résulte des articles L . 2121-29, L. 2122 -21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article R. 2122 -1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 1) que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et 2) que s'il appartient au conseil municipal […]

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