Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 juin 2024, n° 22/02293
CPH Grenoble 12 mai 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prêt de main-d'œuvre illicite

    La cour a confirmé que le prêt de main-d'œuvre était illicite, car Mme [N] n'avait pas été mise à disposition dans les conditions légales requises.

  • Accepté
    Délit de marchandage

    La cour a jugé que le délit de marchandage était constitué, car les conditions de travail de Mme [N] ne respectaient pas les normes légales.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et que l'employeur n'avait pas fourni de preuve de la rémunération de ces heures.

  • Accepté
    Engagement de l'employeur sur l'augmentation salariale

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement promis une augmentation de salaire, et que la salariée avait droit à ce rappel de salaire.

  • Accepté
    Retenue injustifiée sur salaire

    La cour a estimé que la retenue sur salaire était injustifiée, car l'employeur n'avait pas prouvé que la salariée était en absence non justifiée.

  • Rejeté
    Manquement à la convention collective

    La cour a jugé que ce manquement n'avait pas causé de préjudice distinct, car il était déjà pris en compte dans les autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Grenoble du 12 mai 2022. La société Extia contestait la condamnation pour prêt de main-d'œuvre illicite et marchandage, ainsi que les rappels de salaires et heures supplémentaires dus à Mme N. La Cour a jugé que le prêt de main-d'œuvre était effectivement illicite et que le délit de marchandage était constitué. Elle a également confirmé les rappels de salaires et heures supplémentaires, tout en ajustant certains montants. La demande de Mme N pour exécution déloyale du contrat de travail a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 juin 2024, n° 22/02293
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02293
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 mai 2022, N° 19/00625
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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