Annulation 11 avril 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 23BX02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 2023, N° 20BX03135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062739 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Centrale Eolienne Les Sables (CESAB) a demandé à la cour d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc de six aérogénérateurs d’une puissance unitaire maximale de 4,2 MW et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Vigoux et Bazaiges.
Par un arrêt n° 20BX03135 du 11 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté, a délivré à la société CESAB l’autorisation environnementale sollicitée et a renvoyé la société CESAB devant le préfet de l’Indre pour qu’il fixe, par arrêté à prendre dans le délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêt, les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de l’Indre a fixé, pour cette autorisation environnementale délivrée par la cour administrative d’appel de Bordeaux, les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 et des mémoires enregistrés les 29 mars 2024, 30 mai 2024 et 11 juillet 2025 (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué) M. F… J… (représentant unique), l’association dite " Pour la sauvegarde du patrimoine historique et archéologique de la Région d’Eguzon et du Sud du département de l’Indre », l’association du "Cercle d’histoire d’Argenton", l’association « des hébergeurs touristiques de l’Indre », l’association « La demeure historique », l’association « des amis du château du Chazelet », l’association de « protection Bazaiges Celon Vugoux », la commune de Saint-Gilles, la commune de Celon, Mme AL… W…, Mme AW… K…, M. et Mme X… AO…, M. AH… H…, M. L… AQ…, Mme AX… B…, M. et Mme E… Y…, Mme AG… Z…, M. A… AB…, M. AI… AB…, M. et Mme AJ… AB…, Mme AL… AB…, Mme AP… C…, Mme V… D…, M. et Mme AV… AD…, M. T… AD…, M. AA… AT…, M. AE… M…, M. et Mme G… I…, M. et Mme A… AF…, M. AM… AF…, M. AM… O…, Mme AU… AR…, M. AN… R…, M. et Mme N… de AZ…, M. et Mme AC… U…, M. et Mme S… AS… et AY…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) par voie de tierce opposition de déclarer non avenu l’arrêt n° 20BX03135 du 11 avril 2023 et de rejeter la requête de la société CESAB contre l’arrêté du 17 juillet 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre du 8 août 2023 ou subsidiairement en cas d’annulation seulement partielle de l’autorisation environnementale et/ou de l’arrêté de prescriptions et/ou en cas de sursis-à-statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation et de l’arrêté de prescriptions attaqués, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Centrale Eolienne Les Sables la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les conclusions dans leur ensemble :
leur requête est recevable ;
l’arrêt est irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’autorisation environnementale délivrée par la cour et l’arrêté du 8 août 2023 :
ces décisions sont entachées d’illégalité dès lors que l’enquête publique est irrégulière en ce qu’en méconnaissance de l’article R. 123-11 III du code de l’environnement, il ne ressort pas de l’arrêté du 11 décembre 2019 du préfet de l’Indre ayant prescrit l’ouverture d’une enquête publique, que celui-ci aurait recueilli l’accord du préfet de la Creuse ; cette irrégularité a privé le préfet de la Creuse de la garantie de s’assurer que l’ensemble des communes de son département sont bien incluses dans le périmètre de l’enquête publique ;
ces décisions sont entachées d’illégalité dès lors que l’étude d’impact est insuffisante dans l’analyse des variantes au projet ; l’autorité environnementale avait recommandé de compléter l’analyse comparative par d’autres variantes à six éoliennes, en présentant les alternatives d’aménagements possibles des machines et des installations connexes, notamment en termes d’impacts potentiels et de mesures d’évitement et de réduction à mettre en place ; en outre les volets paysager, chiroptérologique et avifaune de l’étude d’impact sont insuffisants ;
ces décisions sont entachées d’illégalité dès lors que le projet est de nature à porter atteinte aux paysages en méconnaissance des articles L. 181-3, L. 511-1 du code de l’environnement, R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 5 du règlement de la zone A du PLUI de la communauté de communes Brenne-Val-de-Creuse ;
ces décisions sont entachées d’illégalité dès lors que les accords donnés au nom du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des armées sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
ces décisions sont entachées d’illégalité par méconnaissance de l’article 6 de la convention d’Aarhus ; il ressort de l’étude d’impact que le projet de parc éolien n’a fait l’objet d’aucune concertation publique préalable au sens de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
-
ces décisions sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles méconnaissent l’article R. 181-13 3° du code de l’environnement relatif à la maitrise foncière des terrains d’assiette du projet ; à défaut de relevé de propriété joint au dossier de demande d’autorisation, il est impossible de déterminer avec certitude l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par le projet ; les conventions conclues par la société Vol-V SAS et les prétendus propriétaires de parcelles concernées par le projet ne sauraient être prises en considération, car elles n’ont pas été conclues avec l’exploitant ; M. et Mme AF…, requérants, ont manifesté au cours de l’enquête publique leur opposition au projet et leur volonté de ne pas accueillir les éoliennes CESAB3 et CESAB4 sur leurs parcelles cadastrées ZK54 et ZK64 à Vigoux ; l’accord pour l’établissement d’une servitude de survol sur un chemin communal bordant la parcelle B742 à Bazaiges, conclu par le maire de Bazaiges au nom de la commune et la CESAB, le 10 mai 2019 est illégal, dans la mesure où le conseil municipal de Bazaiges ne pouvait pas déléguer sa compétence pour ce faire au maire de la commune, en application de l’articles L. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; du reste et en tout état de cause, à supposer pour les besoins du raisonnement que le pétitionnaire puisse malgré tout se prévaloir de l’accord pour l’établissement d’une convention de survol figurant au dossier de demande d’autorisation environnementale, il n’en demeurerait pas moins que l’extrait de cet accord ne mentionne pas la durée de cette servitude de survol à conclure, ni même les conditions particulières d’exercice de celle-ci de sorte qu’on ne peut déterminer si l’exploitant aurait la maîtrise foncière pour survoler ce chemin communal pendant toute la durée de l’instruction de la demande, puis les périodes de construction du parc éolien, d’exploitation et de démantèlement ; par ailleurs, en ce qui concerne le passage d’une portion du câble électrique sous ce chemin communal longeant la parcelle cadastrée B742, pour le motif tiré de l’incompétence du maire, la convention du 10 mai 2019 d’autorisation d’utilisation des chemins ruraux et voie communale dans le cadre d’un parc éolien et constitution de servitudes conclue entre la CESAB et la commune de Bazaiges, représentée par le maire de la commune, ne saurait être prise en considération ; en outre et en tout état de cause, ni la délibération précitée du 16 février 2018, ni cette convention d’autorisation ne visent expressément les parcelles et chemins sous lesquels un câble électrique pourrait être enterré, de sorte que l’on ne peut considérer que l’exploitant bénéficierait de la maîtrise foncière du chemin précité pour y faire passer un câble électrique ; enfin, ne figure au dossier aucun élément relatif à la maîtrise foncière des parcelles cadastrées ZD30 et ZK58 (Vigoux), la voie communale n°10 (Bazaiges) ainsi que la route départementale 36b ;
- ces décisions sont entachées d’illégalité en l’absence d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (cdpenaf) ;
- ces décisions sont entachées d’illégalité car les délibérations des conseils municipaux et conseils communautaires sont irrégulières ; il ne ressort pas des délibérations des conseils municipaux des communes de Bazaiges, Chazelet, Roussines, Saint-Civran et Vigoux et des conseils communautaires de la communauté de communes Marche Occitane – Val d’Anglin et de la communauté de communes Brenne – Val de Creuse, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les élus se seraient vu transmettre avec la convocation à la séance une note explicative de synthèse, alors pourtant que cette obligation s’impose aux communes en matière de parc éolien quelle que soit leur population ;
-
ces décisions sont entachées d’illégalité dès lors que les capacités financières du porteur de projet sont insuffisantes ;
- ces décisions sont entachées d’illégalité dès lors que le projet a été délivré sans la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; il porte atteinte aux chiroptères et aux habitats d’espèces protégées ;
- ces décisions sont entachées d’illégalité dès lors que l’arrêté méconnaît les articles L. 181-3, L. 181-12, L. 511-1 et R. 181-43 du code de l’environnement ; le projet porte atteinte aux chiroptères, au paysage et au patrimoine ; les mesures de compensation sont insuffisantes ;
- ces décisions sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles méconnaissent l’article A.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Brenne-Val-de-Creuse.
En ce qui concerne uniquement l’arrêté du 8 août 2023 :
cet arrêté sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’autorisation environnementale délivrée par la cour ;
l’auteur de l’arrêté du 8 août 2023 est incompétent en l’absence de délégation de signature du préfet ;
à défaut de prévoir les prescriptions adéquates et précises, l’arrêté de prescriptions litigieux accompagnant l’autorisation délivrée par la cour de céans méconnaît les dispositions des articles L.181-3, L.181-12, L.511-1 et R.181-43 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 25 juin 2024, la société Centrale Eolienne Les Sables (CESAB) représentée par Me Deldique, conclut au rejet de la requête, subsidiairement si la cour devait juger que l’arrêté du 8 août 2023 est entaché d’un vice régularisable, au sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser ce vice selon les modalités qu’elle définira ou à ce que la cour modifie elle-même l’arrêté de prescriptions complémentaires en tant que de besoin et à la mise à la charge de M. J… et autres de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy pour les requérants et de Me Deldique pour la société Centrale Eolienne les Sables.
Considérant ce qui suit :
La société CESAB a déposé, le 10 janvier 2019, une demande d’autorisation environnementale relative à l’implantation et à l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 184 mètres en bout de pale, positionné en deux alignements de deux et quatre éoliennes, et de deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Vigoux et Bazaiges. L’inspection des installations classées a pris acte du caractère complet et régulier de la demande dans un rapport du 2 décembre 2019. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet de l’Indre a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20BX03135 du 11 avril 2023, la cour, a annulé cet arrêté de refus d’autorisation, a délivré à la société CESAB, l’autorisation environnementale sollicitée pour son projet, l’a renvoyée devant le préfet pour la fixation des conditions qui devront, le cas échéant, assortir ladite autorisation et a prescrit au préfet de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement s’agissant de l’autorisation environnementale délivrée par la cour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de l’Indre a fixé, pour cette autorisation environnementale délivrée par la cour administrative d’appel de Bordeaux, les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par une requête en tierce opposition, M. J… et autres demandent à la cour de déclarer non avenu l’arrêt du 11 avril 2023 et de rejeter la requête de la société CESAB. Ils demandent aussi à la cour d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre du 8 août 2023.
Sur la recevabilité de la tierce opposition et des conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 août 2023 :
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Lorsque le juge administratif annule un refus d’autorisation d’exploiter une installation classée ou d’autorisation unique présentée au titre de plusieurs législations dont celle de la protection de l’environnement et accorde lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, sans qu’ils aient à justifier d’un droit lésé. Le tiers peut invoquer à l’appui de sa tierce opposition tout moyen.
Il résulte de l’instruction que selon l’article 1er de ses statuts, l’association « Protection Bazaiges Celon Vigoux » régulièrement déclarée en préfecture le 24 mai 2023, a pour objet de « protéger l’environnement, notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes ou de parcs photovoltaïques sur des terres naturelles et des équipements qui leurs sont liés, pour les communes de Bazaiges, Celon Vigoux et alentours, dans ce but, elle agira notamment contre toute décision administrative ou privée susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à l’environnement, notamment contre les décisions des collectivités publiques autorisant l’installation des équipements ou la construction, l’aménagement ou l’utilisation des ouvrages utiles ou nécessaires à la réalisation des parcs éoliens ou photovoltaïques au sol (éoliennes, panneaux photovoltaïques au sol, postes de livraison, câbles électriques, mâts de mesure anénométriques, chemins d’accès publics ou privés, etc) ».
D’une part, cet objet, qui est suffisamment précis tant sur le plan matériel que géographique, donne à cette association un intérêt suffisant pour contester l’arrêté prescriptif du 8 août 2023 qui porte sur une installation susceptible de porter atteinte aux intérêts qu’elle défend.
D’autre part, ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés ou représentés dans l’instance ayant abouti à la décision pour laquelle la requête en tierce opposition est introduite, et elle justifie, compte tenu de son objet, d’un intérêt suffisant pour demander que l’arrêt du 11 avril 2023 soit déclaré non avenu.
Dans ces conditions, alors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir des autres requérants.
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
L’arrêt du 11 avril 2023 comporte la signature du rapporteur, de la présidente et de la greffière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêt serait irrégulier en l’absence de ces signatures doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
En ce qui concerne l’annulation par l’arrêt du 11 avril 2023 de l’arrêté du 17 juillet 2020 portant refus d’autorisation du parc éolien :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.-'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». Pour rechercher si l’existence d’une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
Pour refuser l’autorisation sollicitée par la société d’exploitation du parc éolien, le préfet de l’Indre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les covisibilités du projet avec les ruines du château de la Prune-au-Pot, inscrit au titre des monuments historiques et situé à 4,8 kilomètres de l’éolienne la plus proche, constituaient un impact visuel préjudiciable à la conservation des perspectives visuelles de ce monument et, partant, à sa protection.
Les requérants ne critiquent pas le bien fondé du motif d’annulation retenu par la cour dans son arrêt du 11 avril 2023 qui a estimé que la décision était entachée d’une erreur d’appréciation de l’atteinte portée aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’en suit qu’ils ne sont pas fondés à demander que l’arrêt du 11 avril 2023 soit déclaré nul en tant qu’il annule l’arrêté du 17 juillet 2020 portant refus d’autorisation du parc éolien.
En ce qui concerne l’autorisation délivrée par la cour :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Conformément à ces règles et aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, la légalité externe de l’autorisation litigieuse doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’environnement entrées en vigueur en vigueur le 1er mars 2017. En revanche, sa légalité interne doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’environnement dans leur rédaction en vigueur à la date du présent arrêt, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
S’agissant de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale :
Quant aux avis conformes émis par le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense :
Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l’aviation civile (…) ». Aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense (…) ». L’article R. 181-34 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué dispose : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. AH… P…, ingénieur des travaux publics de l’Etat, signataire de l’accord donné le 15 février 2019 par le ministre chargé de l’aviation civile et M. Q… AK…, général de brigade aérienne, signataire de l’accord du 5 mars 2019 donné par le ministre des armées bénéficiaient respectivement d’une délégation de signature du directeur général de l’aviation civile en vertu d’un arrêté du 21 décembre 2018 publiée au JORF n°0299 du 27 décembre 2018 et d’une délégation de signature du premier ministre avec contreseing du ministre des armées en vertu d’un décret du 7 novembre 2018 publiés au JORF n°0259 du 9 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de ces accords doit être écarté.
Quant à la consultation des communes et des conseils communautaires :
Aux termes d’une part, de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ». Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-1 du même code, applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
Les dispositions précitées impliquent que les conseillers des assemblées consultées lors de la réalisation d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soient informées par une note explicative, quel que soit le nombre d’habitants.
Si les requérants font valoir que les élus des communes de Bazaiges, Chazelet, Roissines, Saint-Civran et Vigoux et des conseils communautaires de la communauté de communes Marche Occitane – Val d’Anglin et de la communauté de communes Brenne – Val de Creuse qui ont rendu un avis sur le projet éolien n’ont pas reçu transmission, à l’appui de la convocation à la séance des conseils délibératifs, d’une note explicative de synthèse sur le projet, cependant, ce moyen n’est assorti d’aucun commencement de preuve, l’absence de cette note n’est pas avérée et rien au dossier ne permet de dire que les conseillers n’auraient pas été en mesure d’émettre, en toute connaissance de cause, un avis sur le projet. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’irrégularité ainsi alléguée aurait en l’espèce, à la supposer établie, eu une influence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité des avis émis par les conseils de ces assemblées délibératives doit, par suite, être écarté.
Quant à l’absence d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (cdpenaf) :
Aux termes de l’article 18 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « Conformément à l’article R. 553-9 du code de l’environnement, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être consultée sur une demande d’autorisation unique concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet de l’Indre n’était pas tenu de saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dès lors qu’il n’a pas fait usage de la faculté de consulter cette commission, les requérants ne peuvent donc pas utilement soutenir, au demeurant sans produire aucun élément circonstancié, que ses membres n’ont pas été régulièrement informés du projet. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Au demeurant et en tout état de cause, en se bornant à soutenir que cette commission aurait dû être saisie parce que le projet de parc litigieux doit prendre place en dehors des zones urbanisées de la Bazaiges couvertes par le règlement national d’urbanisme, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que l’importance de l’emprise des éoliennes autorisées sur les parcelles agricoles concernées serait telle que le défaut d’avis de la CDPENAF aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ou les priver d’une garantie.
S’agissant de la maîtrise foncière du terrain :
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments suivants : (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (…) ».
De première part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le relevé de propriété n’est pas la seule pièce qui peut être jointe à l’appui d’une demande d’autorisation environnementale pour justifier la maitrise foncière sur le terrain d’assiette du projet. Au surplus, le dossier de demande mentionne que la société dispose de l’autorisation des propriétaires concernés par l’installation projetée. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les promesses de bail emphytéotique soient jointes au dossier de demande et seules sont à annexer au dossier les autorisations de maîtrise foncière délivrées par les propriétaires, quelle qu’en soit la forme juridique.
De deuxième part, la liste des parcelles concernées par le projet figurait dans le détail dans le dossier de demande d’autorisation environnementale de même que des extraits des promesses signées avec les propriétaires et exploitants. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces documents sont manquants.
De troisième part, il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les promesses de bail ont été signées par le fermier exploitant.
De quatrième part, si les requérants soutiennent que M. et Mme AF… ont manifesté au cours de l’enquête publique leur opposition au projet et leur volonté de ne pas accueillir les éoliennes CESAB3 et CESAB4 sur les parcelles cadastrées ZK54 et ZK64 à Vigoux dont ils sont propriétaires et qu’ils sont d’ailleurs requérants à l’instance, toutefois il n’est pas contesté que M. et Mme AF… ont signé la promesse de bail le 16 septembre 2016 et il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs même pas alléguée que cette convention serait manifestement irrégulière.
De cinquième part, il résulte des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques que le maire n’est compétent pour décider la conclusion de conventions d’occupation du domaine public ou privé que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n’excède pas douze ans.
D’une part, le 3 mars 2018, le conseil municipal de Bazaiges a expressément autorisé le maire à signer la convention d’autorisation d’utilisation des chemins ruraux et des voies communales dans le cadre d’un parc éolien et la constitution d’une servitude de survol sur le chemin rural bordant la parcelle B 742 à Bazaiges. Il suit de là et alors qu’il résulte des dispositions précitées que le conseil municipal de Bazaignes pouvait déléguer sur ce point sa compétence au maire de la commune, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’accord pour l’établissement de la servitude de survol, conclu par le maire de Bazaiges au nom de la commune et la CESAB, le 10 mai 2019, serait illégal en ce que le conseil municipal de Bazaiges ne pourrait pas déléguer légalement sa compétence au maire de la commune.
D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il échait de la convention précitée du 10 mai 2019 qui autorise le passage d’engins de construction et de transport ainsi que le passage de câbles qu’elle s’applique durant les phases de travaux, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien. Cette convention n’avait pas à préciser expressément les parcelles et chemins sous lesquels les câbles électriques pourront être enterrés.
De dernière part, si les requérants soutiennent qu’aucun élément relatif à la maîtrise foncière des parcelles cadastrées ZD30 et ZK58 (Vigoux), de la voie communale n°10 (Bazaiges) ainsi que de la route départementale 36b ne figure au dossier de demande, il résulte toutefois de l’instruction que la pétitionnaire a fourni, dans sa demande, une attestation de maîtrise foncière des parcelles et voiries sur lesquelles seront implantés les aérogénérateurs et équipements associés. En outre, la pétitionnaire n’était pas tenue d’assortir sa demande des conventions conclues avec les propriétaires concernés, mais seulement, comme elle l’a fait, d’attester d’une manière précise qu’une procédure était en cours aux fins de réaliser son projet sur ces terrains.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de justification de la maîtrise foncière lors de la demande d’autorisation environnementale, en violation des dispositions du 13° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, doit être écarté.
S’agissant de la régularité de l’enquête publique :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. […] Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent ».
Il ressort des pièces du dossier que pour ouvrir et organiser l’enquête publique, le préfet de l’Indre a sollicité le 11 décembre 2019, l’accord préalable de la préfète de la Creuse rendu nécessaire par la circonstance que des communes susceptibles d’être affectées par le projet sont situées dans le département de la Creuse et que la préfète de ce département lui a donné en réponse, son accord dès le 12 décembre 2019. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, sur ce point, des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « (…) 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ».
Le projet en litige relève du point 20 de l’annexe I à cette convention, qui vise « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale », de sorte que le moyen tiré de la violation des stipulations d’effet direct de l’article 6 de la convention d’Aarhus cité au point précédent est opérant, contrairement à ce que fait valoir le défendeur.
Il résulte de l’instruction, en particulier du chapitre 4.6.1. de l’étude d’impact que les premiers échanges avec les élus locaux de la commune de Vigoux ont débuté le 18 janvier 2013. Une douzaine de réunions avec les maires des deux communes concernées et leurs conseils municipaux, les services de l’Etat et avec l’association « Pas de Vent chez Nous » ont ensuite été organisées. Des courriers ont également été envoyés aux différentes administrations, organismes et opérateurs susceptibles d’être concernés par le projet éolien. Des bulletins d’informations ont aussi été diffusés aux riverains à partir de juin 2017. Enfin, une réunion publique a été organisée à Vigoux le 10 juin 2017, une permanence publique a été organisée à Bazaiges le 21 avril 2018 et une sortie découverte a été organisée le 17 juin 2017 au pied du mât de mesure. En outre, au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 janvier 2020 au 24 février 2020, le public a été mis à même de s’exprimer sur le projet proposé par la pétitionnaire, à un stade de la procédure où il était possible d’apporter toute modification utile au projet, y compris des prescriptions complémentaires, au vu notamment des observations et avis du public. Dans ces conditions, c’est à tort que les requérants soutiennent que le débat public conduit s’est déroulé dans des conditions contraires aux stipulations d’effet direct du paragraphe 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus, en l’absence de débat utile sur la zone d’implantation du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus doit être écarté.
S’agissant de l’appréciation des capacités financières :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». L’article D. 181-15-2 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : « (…) le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
Une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
Il résulte de la description de la demande d’autorisation que le montant d’investissement du projet est estimé à environ 37,8 millions d’euros et que les fonds nécessaires à la réalisation du parc sont apportés à hauteur de 20% (soit 7,56 millions d’euros environ) par la société CESAB qui les obtient auprès de sa maison mère, la société Vol-V, les 80% restants (soit 30,24 millions d’euros environ) étant empruntés par la société CESAB auprès d’organismes financiers dans le cadre d’un financement. Or, le capital social de la maison mère de la société CESAB est de 20 372 639 euros et ses capitaux propres sont en constante augmentation depuis 2013. Une lettre d’intérêt d’un organisme prêteur sollicité par ladite société mère, VOL-V, pour le financement du projet a également été jointe au dossier de demande. Par ailleurs, la société VOL-V, s’engage par une lettre d’engagement du 19 juillet 2018 jointe au dossier de demande, à apporter au demandeur, sa filiale, dans l’hypothèse où le montage financier envisagé ne serait pas réalisable, l’apport nécessaire jusqu’à concurrence du montant de l’investissement. Si les requérants soutiennent que l’actionnariat de la société CESAB a été modifié fin 2019 par intégration de cette société au sein du groupe Compagnie nationale du Rhône, cette dernière société est toutefois le 1er producteur français d’électricité exclusivement renouvelable et est détenue à 50,03 % par la Caisse des dépôts et consignations et des collectivités publiques et à 49,97 % par Engie. Dans ces conditions, dès lors que cette modification de l’actionnariat de la société est sans effet sur les capacités financières et techniques dont dispose la société portant le projet, celle-ci n’était pas tenue d’en informer l’administration ni le public. Au demeurant, il ressort du rapport de l’enquête publique que cette information a été portée à la connaissance du public durant l’enquête publique. Par suite, alors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les capacités financières de la société pétitionnaire ne seraient pas suffisantes pour construire, exploiter et démanteler le parc projeté, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement auraient été méconnues doit être écarté.
S’agissant du contenu de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 dans sa rédaction alors applicable du code de l’environnement : « I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
De première part, les auteurs de l’étude d’impact ont envisagé 3 différentes variantes et justifié le choix retenu en attribuant des points à chaque variante en fonction de critères énergétiques, environnement et paysage et socio-économiques. La variante n°3 a été choisie par le développeur. Elle se compose de 6 aérogénérateurs en deux lignes Nord-Sud, parallèles, à l’Est de l’A20, intégrant les directions du vent, dont quatre sur la commune de Vigoux et 2 sur celle de Bazaiges, pour une puissance unitaire par éolienne de 4,2 MW et totale de 25,2 MW. Dans leur dossier complémentaire déposé le 30 octobre 2019, les porteurs de projet ont expliqué qu’une démarche d’évitement et de réduction avait été mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du projet qui a conduit à enlever des éoliennes de la variante 1 et 2 et qu’une autre implantation à 6 éoliennes, différente de celle retenue dans le dossier et constituant un compromis entre les différentes thématiques (environnementales, paysagère, technique et économiques), ne peut être trouvée ailleurs que sur la zone d’implantation du projet (zone nord-est selon une courbe simple ou double orientée selon l’axe de la ligne de fait (nord-ouest / sud-est). Les raisons pour lesquelles la variante n° 3 a été retenue sont également exposées tant dans l’étude d’impact que dans des éléments complémentaires présentés à la suite de l’avis rendu le 9 décembre 2019 par l’autorité environnementale. Elles tiennent notamment à la volonté de diminuer le risque résiduel sur les chiroptères. Il s’ensuit que compte tenu du caractère raisonnable des variantes analysées par la pétitionnaire, l’étude d’impact ne présente pas, dans cette mesure, d’insuffisances. Au surplus, l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact présente des insuffisances quant à la présentation de solutions de substitution raisonnables doit être écarté.
De deuxième part, il ne résulte pas de l’instruction que les photomontages A3 de face ou de profil, figurant dans le volet paysager de l’étude d’impact seraient d’un format trop réduit pour apprécier, dans un environnement proche et lointain, l’impact du parc éolien projeté. S’il est soutenu que de nombreux photomontages ont été réalisés à partir de clichés pris dans des conditions météorologiques susceptibles d’atténuer l’impact visuel des machines, particulièrement en cas de ciel nuageux ou laiteux ou sans luminosité, il n’en résulte pas pour autant, en dépit de conditions météorologiques défavorables dont témoignent certains d’entre eux, que ces documents graphiques auraient atténué l’impact visuel des éoliennes. La circonstance que certains photomontages comportent des obstacles tels que des arbres n’est pas davantage de nature à démontrer le caractère insincère de l’étude d’impact dès lors que sur d’autres photomontages, la végétation n’est pas dissimulée. En outre, le fait que ces photomontages ne seraient, pour partie, pas conformes aux recommandations émises par les DREAL des Hauts-de-France, de Normandie et du grand-Est ne saurait suffire à entacher d’irrégularité le contenu de l’étude d’impact. Par suite, et alors d’ailleurs que l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 9 décembre 2019 n’a émis aucune critique particulière à ce sujet, et que l’étude paysagère comporte de nombreux photomontages dont la localisation a été déterminée selon une méthodologie exposée dans l’étude, à partir d’une analyse des perceptions du site et d’une analyse paysagère, le volet paysager doit être regardé comme ayant permis de rendre compte, de la façon la plus objective possible, des principaux impacts visuels des éoliennes dans différentes directions, et le moyen ne peut donc qu’être écarté.
De troisième part, il résulte de l’instruction que pour apprécier l’impact du projet éolien sur les chiroptères, le pétitionnaire qui s’est fondé sur le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens dans ses versions de 2016 et de 2020, a organisé 6 soirées de projection par points d’écoute actifs et transects entre le 20 avril et le 13 septembre 2016 auxquelles s’ajoutent 2 visites ciblées sur la recherche de gites de mise-bas en période estivale. Ainsi que l’a relevé la MRAE dans son avis du 9 décembre 2019, si ces inventaires chiroptérologiques sont minimalistes, toutefois les enregistrements en altitude pendant une saison complète (d’avril à octobre) ont permis d’estimer ponctuellement la fréquentation (écoutes passives au sol et en hauteur sur mât de mesure à 5m pendant 202 nuits et à 65m pendant 209 nuits) entre mars et octobre 2017. Enfin, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, tant pour les chiroptères que pour les avifaunes, que les données datent de plus de cinq ans puisque le projet a été autorisé suite à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux après une instruction contentieuse dont le porteur de projet n’avait aucune maitrise. Il suit de là et alors d’ailleurs que dans son avis du 9 avril 2020, la commission d’enquête a estimé que l’étude d’impact relative à la biodiversité était complète, que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point, n’est pas davantage fondé.
S’agissant des atteintes alléguées aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
Quant à l’atteinte au paysage et aux monuments :
En premier lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement ou arrêt d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’autorisation sollicitée soit à nouveau refusée par l’autorité administrative.
Par décision du 17 juillet 2020, le préfet de l’Indre a refusé la première demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société au motif tiré de ce que les covisibilités du projet avec les ruines du château de la Prune-au-Pot, inscrit au titre des monuments historiques et situé à 4,8 kilomètres de l’éolienne la plus proche, constituaient un impact visuel préjudiciable à la conservation des perspectives visuelles de ce monument et, partant, à sa protection. Par un arrêt n° 20BX03135 du 11 avril 2023 devenu définitif malgré l’intervention de la tierce opposition en litige, la cour administrative d’appel de Bordeaux, conduite à apprécier la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et à évaluer l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage, a estimé que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation de l’atteinte portée aux intérêts précités protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement. La cour a notamment constaté que les ruines du château de la Prune-au-Pot, distant de 4,8 kilomètres présentaient une covisibilité avec les pylônes et les pales de trois éoliennes en arrière-plan des ruines du château mais que cette covisibilité intervenait sur une portion très limitée du sentier de terre, qu’aucune covisibilité avec le château n’existait depuis le chemin aménagé sur le pourtour immédiat des ruines du château ou alors de manière extrêmement diffuse et limitée, et que la visibilité du projet depuis le pied des ruines du château était filtrée tant par la distance que par les arbres figurant en premier plan et ne modifiait pas de manière substantielle la perception existante du site patrimonial depuis ce lieu. Ce motif d’annulation retenu par la cour n’a pas davantage été contesté par la voie de la tierce opposition. Par suite, en l’absence depuis l’intervention de cet arrêt de modification dans la situation de droit ou de fait du projet ou du site d’implantation, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt fait obstacle à ce que les requérants demandent l’annulation de l’autorisation environnementale délivrée par la cour au motif qu’elle porterait atteinte à une perspective sur les ruines du château de la Prune-au-Pot.
En deuxième lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En outre, il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.
Il résulte de l’instruction que le secteur d’implantation du projet litigieux est celui de la région naturelle du Boischaut méridional, identifié dans l’atlas des paysages de l’Indre comme un secteur de paysages vallonnés et bocagers. Il est situé au cœur d’un plateau bocager constitué de prairies et de zones cultivées. Selon l’avis du 9 décembre 2019 rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Centre Val-de-Loire, le projet s’inscrit plus précisément « dans un environnement typique du Boischaut sud associant les reliefs prononcés des premiers contreforts du Massif central à une maille bocagère, de densité variable, ponctuée de bois et de bosquets. La commune de Vigoux fait partie du parc naturel régional (PNR) de la Brenne. (…) Le descriptif du patrimoine historique et culturel, de bonne qualité, montre que ce secteur dispose d’une forte densité de monuments historiques et de sites classés ou inscrits sur les bords de la Creuse. Plusieurs localités proches du projet se démarquent par une accumulation de protections … les communes d’Argenton-sur-Creuse et de Saint-Marcel, [sont] traversées par la Creuse, avec de nombreux monuments historiques, un patrimoine archéologique majeur et de nombreux sites classées et inscrits sur les bords de la rivière … l’ensemble [est] formé par les monuments historiques et culturels de la commune de Gargilesse-Dampierre et les paysages remarquables de sites classés et inscrits des gorges de la Creuse et de la Boucle du Pin … le village de Saint-Benoît du Sault, [est] labellisé « Plus beau village de France » avec de nombreux monuments historiques classés et inscrits, … l’ensemble [est] formé par les sites classés et inscrits des rives du lac Chambon, des Gorges de la Creuse et des ruines de Crozant ». Le secteur d’implantation présente donc un intérêt paysager quoiqu’il n’ait pas de caractère exceptionnel. Le secteur en cause accueille toutefois déjà des éléments anthropiques, comme trois lignes à haute tension, une voie ferrée, un pylône pour les télécommunications, des bâtiments agricoles, ou l’autoroute A20 de sorte que son identité visuelle ne se réduit pas à un paysage purement rural. Il ressort également du volet paysager de l’étude d’impact qu’aucun monument ou site protégé ne se situe dans l’aire d’étude immédiate. Les requérants n’établissent pas davantage que les monuments historiques et lieux d’intérêt notamment le site inscrit de Saint-Benoit-sur-Sault situé à 10 km du projet, le château classé de Brosse situé à 14 km du projet, les rives du lac de Chambon situées à 9 Km du projet, la collégiale Saint-Etienne, le théâtre gallo-romain et les vestiges archéologiques de Saint-Marcel, auraient une co-visibilité dirimante avec les éoliennes alors d’ailleurs qu’il ressort des photomontages que les monuments et éléments patrimoniaux sont entourés de bocage, de boisements ou bien sont situés au creux de reliefs relativement encaissés. De même, si les requérants invoquent un impact sur le château de Celon, il ne s’agit pas d’un élément patrimonial protégé. Dans l’avis qu’elle a rendu, la Mrae n’a encore relevé qu’une covisibilité indirecte avec le Château du Châtelier, située à 10,4 Km du projet et s’est bornée à indiquer que l’appréciation de l’impact sur des villages ou encore le château de Brosse pourrait être améliorée. Par suite et nonobstant les avis défavorables rendus par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine le 15 novembre 2019, par l’inspection des installations classées le 5 juin 2020 pour des raisons tenant principalement à la proximité du projet avec le château de la Prune-au-Pot et aux impacts visuels causés par le projet sur ce monument, ainsi que par la commission d’enquête publique le 9 avril 2020 pour des raisons tenant à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites nombreux, aux paysages naturels, aux monuments historiques, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, les impacts visuels attendus du projet sur le paysage et les monuments ne peuvent être regardés comme significatifs. Le moyen soulevé en ce sens ne peut donc qu’être écarté.
Quant aux intérêts touristiques, patrimoniaux et de commodité du voisinage :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le parc éolien projeté aurait un impact sur le tourisme dans le département de l’Indre, intérêt qui ne figure d’ailleurs pas au nombre de ceux pris en compte par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, en se bornant à rappeler sur un mode itératif les dimensions historiques, culturelles ou littéraires du site d’implantation, les requérants ne démontrent pas que l’autorisation environnementale porte atteinte à un intérêt patrimonial.
En troisième lieu, si les requérants prétendent que l’impact visuel du projet serait de nature à porter atteinte au cadre de vie des riverains et produisent notamment des photomontages qui établiraient, selon eux, un impact pour M. et Mme AF…, Mme K… et Mme C…, toutefois les intervisibilités avec la plupart des autres parcs éoliens en projet situés entre 5,8 et 17,3 Km sont peu nombreuses en raison de la distance qui les sépare du projet « Les Sables » et d’un contexte de relief et bocager peu favorable aux vues lointaines. En outre, les parcs les plus proches qui sont situés dans l’aire d’étude rapprochée (le projet des Portes de la Brenne (en instruction avec avis de l’AE) et le projet de Bois Chardon (autorisé)) ne génèrent manifestement pour les intéressés, par effet cumulé, aucune saturation visuelle. Il ne ressort d’ailleurs d’aucun des photomontages produits une quelconque atteinte à leur cadre de vie. Le moyen tiré de l’atteinte par le projet de l’atteinte à la commodité du voisinage doit donc être écarté.
Quant à l’atteinte alléguée aux chiroptères :
De première part, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de ce que le diamètre du rotor et la hauteur de garde au sol ne respecterait pas les recommandations de la SFEPM dès lors que ces recommandations sont dépourvues de caractère réglementaire.
De deuxième part, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de défrichement qui doivent conduire à l’arrachage de 678 mètres de linéraires cumulés de haie, dont 20 mètres linéaires de haies arborées, 431 mètres linéaires de haies arbusives et 227 mètres linéaires de haies multistrates, impliqueraient la destruction d’habitats de la noctule commune, de la pipistrelle de Nathusus, de la pipistrelle commune et de la sérotine commune, le dossier de demande prévoyant de mener ce défrichement durant la période de moindre risque. En outre, s’il ressort de l’étude d’impact et de l’étude chiropérologique que les éoliennes E2, E5 et E6 sont situés à un peu plus de 50 mètres du corridor le plus proche et survoleront, en phase d’exploitation, au moins de façon partielle des corridors de haie arbusive et que l’éolienne E3 se situe à moins de 40m d’une lisière (boisement de feuillus) et survolera un secteur de canopée et représente à ce titre un risque modéré à fort, pour les chiroptères repérés (14 espèces) et notamment les pipistrelles communes et de Kuhl, et qu’en outre, la noctule de Leisler gite dans la zone d’implantation du projet, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que des chiroptères gitent dans les boisements précités. Au surplus, le Grand murin d’importance régionale est à 2 kilomètres du site, la Mrae, dans son avis précité, s’est bornée à indiquer qu’il conviendrait de mieux hiérarchiser les enjeux liés aux chiroptères en fonction de la vulnérabilité de chaque espèce, d’une diversité d’ailleurs modérée et toutes les éoliennes se situent à plus de 100 m de la zone humide la plus proche. Enfin, pour diminuer leur impact sur les chiroptères, le projet, soutenu par une étude d’impact et une étude chiroptérologique rigoureuses et non sérieusement contestées, prévoit notamment d’implanter les éoliennes à l’écart des zones de plus forte activité des chiroptères (zones humides et lisières), de rendre inertes écologiquement les plates-formes situées sous les éoliennes, d’éviter l’éclairage au sein du parc (hors balisage et manuel de sécurité) pour ne pas attirer des insectes et donc des nouvelles zones de chasse, de réguler l’activité des éoliennes par la mise en œuvre d’une mesure de bridage (mesure renforcée pour l’éolienne E3) et d’assurer un suivi de mortalité au sol au cours de la première année d’exploitation. Au surplus, l’arrêté préfectoral attaqué renforce encore les mesures de bridage. Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, le risque résiduel pour les chiroptères est insuffisamment caractérisé.
De troisième part, il résulte de qui précède que c’est à tort que les requérants soutiennent que l’impact du projet sur les chiroptères nécessite de prévoir des mesures de compensation.
S’agissant de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l’environnement et des articles 2 et 4 de l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées et leurs habitats est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 56 du présent arrêt, il résulte de l’instruction que les mesures d’évitement et de réduction présentées par le porteur du projet présentent des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces de chiroptères au point que ce risque apparaît comme n’étant pas suffisamment caractérisé. Par suite, le moyen tiré de la nécessité de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » à raison du risque pesant sur les chiroptères doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article A.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Brenne-Val-de-Creuse :
Si les requérants soutiennent que le projet méconnait la destination de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Brenne-Val-de-Creuse, applicable aux éoliennes situées sur la commune de Vigoux en ce que la réalisation de l’équipement d’intérêts collectif en cause porte atteinte aux paysages environnants et en ce que le pétitionnaire n’a pas recherché des variantes hors zone A, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 août 2023 :
En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la décision rendue par la cour de délivrance de l’autorisation environnementale n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’annulation de l’arrêté prescriptif du 8 août 2023 par voie de conséquence de l’annulation de la décision de délivrance de l’autorisation environnementale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 36-2022-09-01-00005 du 1er septembre 2022 du préfet de l’Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, Mme Nadine Chab, secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées au nombre desquelles ne figure pas la décision environnementale qu’elle a signée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 8 août 2023 doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté du 8 août 2023 du préfet de l’Indre portant sur les prescriptions à apporter à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement n’a pas pour objet de délivrer une autorisation environnementale laquelle n’a été délivrée que par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 11 avril 2023. Il suit de là que l’ensemble des moyens soulevés par les requérants tenant à l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la délivrance de l’autorisation environnementale et l’ensemble des moyens critiquant le bien fondé de cette décision sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre l’arrêté du 8 août 2023.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté du 8 août 2023 comporte en ses articles 2-1 à 2-8 des prescriptions adéquates et précises à l’autorisation délivrée par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. J… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 17 juillet 2020 du préfet de l’Indre ni à demander l’annulation de l’autorisation environnementale délivrée par la cour le 11 avril 2023 et l’arrêté du 8 août 2023 du préfet de l’Indre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État et de la société CESAB, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. J… et autres, d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. J… et autres une somme de 2000 euros à verser à la société Centrale Eolienne Les Sables sur le fondement des mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de M. J… et autres est rejetée.
Article 2 : M. J… et autres verseront à la société Centrale Eolienne Les Sables une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. J… et autres tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J…, désigné en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la société Centrale Eolienne Les Sables et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Décret n°2018-961 du 7 novembre 2018
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'aviation civile
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