Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 54 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
L'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que « La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique. » L'article R. 36 du même code dispose que « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer […] Vous vous fondez […]
Lire la suite…Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conditions d'application des articles L. 26 et L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
Lire la suite…Le décret du 5 novembre 1960 permet aux colonels de l'ancien cadre des chanceliers d'accéder au grade de général. Cette mesure, eu égard au caractère exceptionnel d'une telle promotion opérée essentiellement au choix n'est pas de celles pour lesquelles l'article L. 26 avant-dernier alinéa du Code des pensions civiles et militaires de retraite rend nécessaire l'intervention d'un décret d'assimilation.
Peut prétendre au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, en vertu des articles L.26 et L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 Décembre 1964, la veuve d'un fonctionnaire qui avait contracté une amibiase au cours d'un séjour de dix sept ans en Indochine, où il avait exercé des fonctions médicales, et dont le décès était imputable à la fois à cette maladie et à la toxicité de médicaments nécessaires à son traitement.
[…] que, toutefois, aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été radiés des cadres, soit à leur demande, soit d'office … » ; qu'en outre, selon les dispositions combinées des articles L. 26 et R. 36 du même code, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres que lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, […]
L'article L 4139-14 du code de la défense prévoit que le militaire est radié d'office: « Pour réforme définitive, […] il ne peut décider d'une date de réforme qui soit antérieure à cette décision. […] La liquidation de la pension de retraite pour inaptitude définitive ne peut être antérieure à la date de la décision de réforme Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit également à l'article L 26 que « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat » A cet effet, […]
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