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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 8 avr. 2024, n° 2203158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 juin 2023, N° 2101465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Morigny-Champigny |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la commune de Morigny-Champigny, représentée par Me Labonnelie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 67-2022-DDT-SHRU du 16 février 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a fixé, d’une part, le montant du prélèvement dû par elle au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au montant de 24 239,69 euros et, d’autre part, celui dû au titre de l’article L. 302-9-1 du même code au montant de 12 874,99 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’arrêté de carence du 23 décembre 2020 qui en constitue le fondement ; l’avis rendu par la commission nationale était entaché d’illégalité ; l’arrêté de carence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe des droits de la défense.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2023 et le 12 janvier 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 décembre 2020, le préfet de l’Essonne, après avoir constaté le non-respect par la commune de Morigny-Champigny de ses objectifs de réalisation de logement sociaux sur la période triennale 2017-2019 a, d’une part, prononcé la carence de cette commune au titre de l’article L. 302-9-1 du code de l’habitation et de la construction et, d’autre part, fixé à 10 % le taux de la majoration appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021. Par un jugement n° 2101465 du 15 juin 2023, frappé d’appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête formée contre cet arrêté. Par la présente requête, la commune de Morigny-Champigny demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a fixé, d’une part, le montant du prélèvement dû par elle au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au montant de 24 239,69 euros et, d’autre part, celui dû au titre de l’article L. 302-9-1 du même code au montant de 12 874,99 euros.
Sur l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence du 23 décembre 2020 prononçant la carence et fixant le taux de majoration pour la période 2017-2019:
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
3. D’une part, l’avis rendu par la commission nationale le 31 mars 2021 est postérieur à l’arrêté de carence pris par le préfet de l’Essonne le 23 décembre 2020, et relatif à la période triennale postérieure 2020-2022. Le moyen tiré de l’illégalité de cet avis, soulevé à l’encontre de l’arrêté de carence, doit donc être écarté comme inopérant.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitat : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. (). Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. () ».
5. Lorsqu’une commune conteste la légalité d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
6. Il résulte de l’instruction que, pour prononcer la carence de la commune de Morigny-Champigny, le préfet de l’Essonne s’est notamment fondé sur la circonstance que cette dernière, qui était tenue, d’une part, de réaliser cent logements sociaux et d’autre part, d’atteindre, pour cet objectif global de réalisation, un seuil minimum de 30 logements en matière de prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ainsi qu’un seuil maximum de 20 logements en matière de prêt locatif social (PLS), n’a été en mesure de faire état que d’une réalisation de quatre-vingt-neuf logements sociaux, dont 30,34 % en matière de PLAI (soit 27 PLAI) et 15,73 % en matière de PLS ( soit 14 PLS). Le préfet de l’Essonne a ainsi considéré que la commune de Morigny-Champigny n’avait pas respecté ses obligations triennales sur le plan quantitatif pour la période 2017-2019.
7. En premier lieu, pour contester l’appréciation portée par le préfet sur le non-respect de ses obligations, la commune de Morigny-Champigny soutient qu’elle est située dans une zone naturelle et agricole et que son territoire comporte de nombreux sites classés ou protégés au titre notamment des monuments historiques, des sites pittoresques, des sites géologiques, des lisières forestières, des espaces naturels sensibles ou des zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Toutefois ces circonstances, partagées par de nombreuses autres communes, ne suffisent pas à considérer, à elles seules, qu’elle aurait été dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations quantitatives en matière de logements locatifs sociaux. Le préfet en a d’ailleurs tenu compte en fixant le taux de majoration du prélèvement mis à la charge de la commune à 10%.
8. La commune de Morigny-Champigny soutient en particulier qu’elle avait initié un projet de construction de cinquante-et-un logements dont trente logement sociaux au cœur du centre-bourg qui s’est heurté en septembre 2019 à une opération de fouilles archéologiques prescrites par le préfet d’Ile-de-France, retardant la construction de logements sociaux qui lui auraient permis d’atteindre ces objectifs et entraînant de lourdes contraintes financières. Toutefois, pour tout projet de construction dans un secteur dans lequel sont susceptibles d’être présents des vestiges archéologiques, l’État prescrit à l’aménageur de faire réaliser un diagnostic ou des fouilles d’archéologie préventives. Ces dispositions relatives à l’archéologie préventive sont connues et peuvent être anticipées dans le planning d’un projet de construction comme dans sa partie financière. De plus, la commune n’apporte aucune explication sur l’écart constaté de près de cinq années entre le démarrage de ce projet en 2014 et l’arrêté du préfet de région en 2019 prescrivant le diagnostic.
9. En deuxième lieu, la commune invoque des contraintes financières, faisant valoir que, dans le cadre de l’opération en centre-bourg, le devis relatif au diagnostic d’archéologie préventive s’élève à 685 000 euros. Néanmoins, les pièces du dossier n’apportent aucune précision sur la répartition de ce coût entre les différents partenaires, ni sur le niveau des subventions perçues par la commune.
10. En troisième et dernier lieu, la commune se prévaut de difficultés à mobiliser le foncier et affirme avoir fait preuve de volontarisme. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Morigny-Champigny aurait procédé à la révision de son plan local d’urbanisme afin de mobiliser de nouveaux outils lui permettant de favoriser le logement social. Ainsi, les obstacles invoqués par la commune, liés à l’absence de foncier disponible et au coût extrêmement élevé du foncier, ne peuvent, en l’espèce, dès lors qu’ils résultent en grande partie de la faiblesse des instruments dont elle s’était, à l’époque, dotée pour les surmonter, être regardés comme revêtant, pour la commune requérante et sur la période en litige, le caractère d’une raison objective au sens des dispositions de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, quel que soit le volontarisme dont elle a pu faire preuve par ailleurs, que le préfet de l’Essonne a en tout état de cause pris en compte dans la détermination du taux de la majoration appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence pris par le préfet de l’Essonne le 23 décembre 2020 doit être écartée.
Sur les droits de la défense :
12. Si la commune de Morigny-Champigny fait valoir qu’elle n’a notamment pas été en mesure d’indiquer l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de créer des logements sociaux, ce qui constitue une violation du principe général des droits de la défense, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision contestée qui se borne à fixer, en application de l’arrêté de carence du 23 décembre 2020, les montants des prélèvements dus par elle au titre des articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, En tout état de cause, la commune de Morigny-Champigny a pu présenter ses observations lors de la procédure contradictoire préalable à l’arrêté de carence prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitat précité. Ce moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Morigny-Champigny doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Morigny-Champigny est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Morigny-Champigny et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Mégret, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203158
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