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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LX6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 12 Juillet 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 09 Avril 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [D] épouse [W]
née le 20 Juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2].
M. [K] [W] et Mme [H] [D] sont quant à eux propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1].
Le 18 septembre 2023, M. [X] [G] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres allégués.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, M. [X] [G] a assigné M. [K] [W] et Mme [H] [D] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner le requis au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [X] [G], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, maintient ses demandes et sollicite le rejet des prétentions formulées à son encontre.
Il conteste les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs.
Il affirme que les défendeurs ont fait installer des aménagements illicites sur leur terrain et organisent des activités interdites, qui lui causent un trouble anormal de voisinage.
M. [K] [W] et Mme [H] [D] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent :
— à titre principal, de déclarer les demandes irrecevables,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [G] à leur payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
Ils soutiennent sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile que la demande est irrecevable en l’absence de tentative de conciliation préalable à la délivrance de l’assignation et affirment que cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, (…) lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »
Il y a lieu de considérer que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile doit être qualifiée de demande en justice et entre dans les prévisions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande d’expertise se fonde sur le trouble anormal de voisinage.
Il n’est pas contesté que la demande formée devant la présente juridiction n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant la délivrance de l’assignation.
Le demandeur se prévaut toutefois d’une tentative de conciliation intervenu le 24 octobre 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance d’une tentative de conciliation judiciaire légalement obligatoire n’est toutefois pas régularisable en cours de procédure.
En outre, aucune urgence ou aucun motif légitime n’est démontré et le demandeur ne peut donc être dispensé de la tentative de résolution amiable du litige imposée par l’article 750-1 précité.
Dès lors, il n’y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [X] [G].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons irrecevable la demande formulée par M. [X] [G] ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes plus amples et contraires ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [X] [G].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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