Entrée en vigueur le 1 février 2022
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 2
Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis du conseil médical mentionné à l'article L. 28, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration.
[…] — qu'en refusant de la réintégrer au sein du personnel de l'éducation nationale, le ministre a commis une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en effet, alors qu'elle a été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et a été radiée des cadres en raison d'une prétendue névrose de conversion en application de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le fondement de plusieurs avis médicaux émis durant l'année 1999 et l'année 2001, […]
[…] M. X demande l'annulation de la décision en date du 12 avril 2012 par laquelle le directeur académique des services de l'éduction nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de réintégration présentée en application de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
[…] soit le 30 septembre 2003, cette position a été renouvelée 3 ans par tacite reconduction en application de l'article 2 du décret n° 2002-1389 du 21 novembre 2002 ; que ce n'est que dans le cadre du suivi administratif complexe de ce dossier et dans un souci de régularisation de la situation administrative de la requérante qu'il a maintenu, […] que la requérante ne réunissant plus les conditions de droit pour prétendre à une pension pour invalidité, elle devait être réintégrée conformément à l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit nouvelles que ses services ont convoqué la requérante en décembre 2005, […] J-L. […]