Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre V : Invalidité / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe III : Dispositions communes
Article L33 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2022
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 2
Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis du conseil médical mentionné à l'article L. 28, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration.
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Décisions • 27
[…] soit le 30 septembre 2003, cette position a été renouvelée 3 ans par tacite reconduction en application de l'article 2 du décret n° 2002-1389 du 21 novembre 2002 ; que ce n'est que dans le cadre du suivi administratif complexe de ce dossier et dans un souci de régularisation de la situation administrative de la requérante qu'il a maintenu, […] que la requérante ne réunissant plus les conditions de droit pour prétendre à une pension pour invalidité, elle devait être réintégrée conformément à l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit nouvelles que ses services ont convoqué la requérante en décembre 2005, […]
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[…] Par une décision du 20 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de réintégration présentée sur le fondement de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 7 février 2013, 12LY01273, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que M. B…, agent de La Poste, a été mis à la retraite d'office par une décision du 8 mars 2005, confirmée, sur recours de l'intéressé, par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2006 puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 25 novembre 2008 ; que, se prévalant d'un avis médical favorable, il a, le 13 mars 2009, demandé, pour la seconde fois, sa réintégration sur le fondement de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un courrier du 13 mars 2009 ; que la commission de réforme a émis un avis négatif le 24 novembre 2010 ; que, par une décision du même jour, La Poste a refusé de faire droit à sa demande ;
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