Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VI : Pensions des ayants cause / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils
Article L44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1982
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 43
Modifié par : Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 15 () JORF 14 juillet 1982
Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 43 I JORF 18 juillet 1978
Modifié par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 13 JORF 12 juillet 1975
Commentaires • 17
L'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, […] Par ces règles spécifiques, le régime spécial de la fonction publique conçoit ainsi la pension de réversion comme un outil de maintien du niveau de vie des veufs et veuves de fonctionnaires. […] L'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'inscrit d'ailleurs dans la même perspective en ne permettant pas au conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire de bénéficier d'une pension de réversion, à moins que ne cesse cette nouvelle union. […]
Lire la suite…instituée par l'article L. 14 du code précité ; que le troisième alinéa, ajouté à l'article L. 16 par l'article 124I de la loi n° 89935 du 29 décembre 1989, […] selon la requérante, en réservant au conjoint survivant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité, à l'exclusion du conjoint divorcé, alors que les articles L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 3533 du code de la sécurité sociale n'excluent pas ce dernier du bénéfice des pensions de réversion prévues par ces codes, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité ; […]
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. (…) » ; que l'article L. 44 du même code dispose que « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. […]
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[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article 31 de la loi susvisée du 13 juillet 1982, que les modifications qu'elle apporte au code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont applicables qu'aux personnes dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès, […] qu'ainsi, la requérante ne peut utilement invoquer à son profit, le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L.46 du code des pensions modifié par l'article 15-IV-b de la loi du 13 juillet 1982 ; qu'à la date du décès de M. Y…, étaient vigueur les dispositions de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2014, n° 1100498
[…] — à titre subsidiaire, la pension de réversion a été divisée entre la requérante et M me X, deuxième épouse divorcée de M. Y, en deux parts calculées au prorata de la durée effective de chaque mariage, conformément aux dispositions combinées des articles L. 38, L. 44 et L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; la période de vie commune antérieure au mariage ne peut en aucun cas être prise en compte pour l'appréciation des droits à pension de M me Y ;
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Il faut en effet vous rappeler qu'en vertu de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le conjoint divorcé qui s'est remarié mais dont la seconde union a cessé peut faire valoir son droit à pension de réversion du chef du fonctionnaire, sous réserve d'une part que le droit à réversion ne soit pas déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause, et, […]
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