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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492862 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 mars 2024, N° 22MA01543 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492862.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui payer les sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice de carrière résultant de l’absence de mise en œuvre des rendez-vous de carrière des personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère de la jeunesse et des sports et de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1905657 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA01543 du 22 mars 2024, enregistrée le 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 30 mai 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Marseille a :
— commis une erreur de droit en jugeant que l’illégalité commise par l’administration en organisant son entretien de carrière en dehors de la période règlementaire ne constituait pas la cause directe et certaine de l’absence d’obtention d’un avancement accéléré d’échelon et d’une bonification d’ancienneté au motif que le fait qu’il aurait pu faire valoir, lors de l’entretien individuel, ses mérites et ses excellentes notations n’était pas de nature à établir qu’il aurait eu des chances sérieuses de bénéficier d’un avancement d’échelon accéléré d’un an, alors qu’il appartenait au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, dans les circonstances de l’espèce, cet avancement d’échelon aurait pu légalement intervenir et aurait été pris par l’autorité compétente ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne justifiait pas qu’il aurait pu bénéficier d’un avancement d’échelon accéléré et, par voie de conséquence, inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant tout lien de causalité entre l’illégalité commise par l’administration et l’impossibilité de bénéficier d’un avancement d’échelon accéléré et ainsi d’une bonification fondée sur l’ancienneté ;
— dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant qu’il ne justifiait pas d’un préjudice moral en lien direct et certain avec le comportement de l’administration qui l’a toujours privé de ses droits règlementaires et qui l’a conduit à systématiquement saisir le juge administratif pour les obtenir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.QE9WFYZ5
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