Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 271
Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assiette de la cotisation due par l'agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l'échelon détenu par cet agent dans l'administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code.
L'exercice de l'option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l'emploi ou de la fonction de détachement.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date des faits : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / (…) » ; que selon l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés (…) » ;
[…] Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que les faits invoqués dans la lettre de rupture, qu'elle n'a pas dénaturée, n'étaient pas établis pour les uns, pas sérieux pour les autres, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et fixé conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code, le montant des indemnités dues à ce titre ; que le moyen, pris en ses cinq premières branches, n'est pas fondé ; […] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : « En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées par l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat » et qu'en vertu de l'article L. 84 : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° administrations de l'Etat, […]