Article 271 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Entrée en vigueur le

I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 46 ter
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65-2
-LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L87

III.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international à la date d'entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :
1° Ont opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu'au terme ou, le cas échéant, jusqu'au renouvellement de leur détachement, sauf s'ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° N'ont pas opté pour ce versement peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 87 du même code, tel que défini au I, dans le délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, sous réserve que la décision ayant prononcé ou renouvelé leur détachement soit au plus antérieure de quatre mois à cette même date.
IV.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international a pris fin avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur rédaction antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : mme martel - r. 222-13, 7 février 2023, n° 1914407
Annulation

[…] 23. En troisième lieu, M me B fait valoir que la décision litigieuse du 28 juin 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a suspendu à compter du 1er janvier 2019 le paiement de sa pension française créée une rupture d'égalité entre fonctionnaires détachés suite à l'adoption de l'article 271 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modifiant l'article 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, ces dispositions sont relatives aux règles de cumul de pensions et non aux règles de cumul emploi-retraite. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

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Documents parlementaires12

Sur l'article 74, renuméroté article 271
En application du 6° du I de l'article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État. Les emplois sont exprimés en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail annuelles par rapport à un temps plein. À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l'ensemble des emplois rémunérés … Lire la suite…
Sur l'article 74, renuméroté article 271
L'action 13 Pilotage du programme et animations des politiques inclusives porte les crédits alloués aux instituts nationaux des jeunes sourds et jeunes aveugles (15 millions d'euros), aux centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de handicap – CREAI (0,6 million d'euros) ou encore à la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance (6,8 millions d'euros). La principale évolution constatée sur cette action en 2021 concerne la hausse notable des crédits consacrés au dispositif d'accompagnement … Lire la suite…
Sur l'article 74, renuméroté article 271
Actuellement, un fonctionnaire, un magistrat ou un militaire détaché auprès d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale dispose de la faculté, ouverte par la loi, de cotiser volontairement à son régime spécial de retraite d'origine (régime des pensions civiles et militaires de retraite ou régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales), y compris lorsqu'il est affilié au régime de retraite étranger ou international dont relève la fonction de détachement. Cette option lui permet, sous réserve du paiement de la seule cotisation salariale, … Lire la suite…
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