Entrée en vigueur le 5 mars 1978
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
- deux ans aux anciens élèves de l'école polytechnique admis comme officiers d'active ou dans un corps à statut militaire ;
- deux ans aux anciens élèves de l'école du commissariat de la marine ou de l'école du commissariat de l'air admis par la voie du concours externe, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services civils pris en compte dans la liquidation de la pension que les candidats auraient pu accomplir avant d'obtenir le titre ou les diplômes requis pour se présenter au concours ;
- un an aux anciens élèves de l'école navale promus officiers ;
- un an aux anciens élèves de l'école des ingénieurs de la marine promus ingénieurs de marine.
Les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires des armées provenant des écoles de formation, du recrutement direct ou latéral ou provenant des réserves par voie d'intégration dans les cadres actifs comptent à titre de bénéfice d'études préliminaires, sans cumul avec les services accomplis en qualité d'élève dans les écoles des services de santé, un temps égal à la durée normale des études d'enseignement supérieur exigée pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire suivant le régime sous lequel les intéressés se trouvaient en fin d'études.
Les articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoient que sont allouees des annees de bonification aux officiers provenant de certaines ecoles a titre de benefices d'etudes preliminaires. L'article R. 10 du code des pensions etablit d'une maniere limitative la liste des ecoles qui permettent d'acceder a cet avantage. […] En revanche, il n'est nullement fait allusion aux anciens eleves de l'Ecole de l'air qui, pourtant a niveau equivalent a ceux de l'Ecole navale, ne sont pas prevus dans les dispositions de l'article R. 10. […]
Lire la suite…X… justifie, en tout état de cause, d'un intérêt à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande tendant à ce que soient modifiées les dispositions de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont été opposées à sa demande de révision ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : … 2° pour les militaires, les services énumérés aux articles […] R. 10, […]
Lire la suite…[…] Vu, 2°) sous le n° 173 306, la requête enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé depuis plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande tendant à ce que soient modifiées certaines dispositions de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mai 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin d'y inclure la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Par Soufïa HENNI, Avocat collaborateur et Aïda MOUMNI, Avocat associé L'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, pour la liquidation de la pension de retraite, une bonification au titre des études préliminaires effectuées par les officiers provenant de certaines écoles. […] Ainsi, […] si les dispositions susvisées n'ont pas été modifiées, le Conseil d'Etat a jugé qu'elles instauraient une discrimination qui ne se justifiait nullement entre des écoles similaires. […] Une modification de l'article R10 du code des pensions civiles et militaires de retraite nous apparaît dès lors bienvenue. © MDMH – Publié le 6 juin 2018
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