Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Ce mode de décompte des bénéfices de campagne est applicable quelle que soit la date à laquelle les services donnant lieu à bonification ont été accomplis.
Les benefices de campagne (demi, simple, double) sont definis aux articles R 14 et R 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces avantages sont propres au secteur public. Une eventuelle harmonisation des differents regimes de retraite en la matiere (regime general de la securite sociale, regimes speciaux) echappe a la competence du secretariat d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. En ce qui concerne le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962), il ouvre droit au benefice de campagne simple (decret no 57-195 du 14 fevrier 1957).
Lire la suite…. - Le benefice de campagnes (demi - simple - double) est defini aux articles R 14 et R 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet avantage est propre au secteur public. En ce qui concerne plus particulierement le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962), il ouvre droit au benefice de campagne simple (decret no 57-195 du 14 fevrier 1957). Il s'ensuit que, pour les anciens militaires concernes, fonctionnaires et assimiles, cette periode compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (…) c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer » ; qu'aux termes de son article R. 14 : « Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12-c, […] territoires d'outre-mer du Pacifique, Saint-Pierre-et-Miquelon (…) » ; qu'aux termes de son article R. 18 : « Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu'ils rémunèrent » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 18 du même code : « Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu'ils rémunèrent … » ; […] Considérant, en second lieu, que l'article R. 20 du même code prévoit, en son 2°, […] Y sont portés tous les services ( …) sous-marins ( …) ouvrant droit à bonification en vertu de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et inscrits depuis le 1 er janvier de l'année précédente sur les documents destinés à la constatation et au contrôle des services ( …) sous-marins » ; que, […]
En ce qui concerne les fonctionnaires, les benefices de campagne (demi, simple, double) sont definis aux articles L 12 et R 14 et R 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les decrets no 57-195 du 14 fevrier 1957 et no 64-282 du 26 mars 1964 ont accorde le benefice de campagne simple aux personnels des armees de terre, de mer et de l'air servant, pour la periode commencant au 31 octobre 1954 en Algerie, au 1er juin 1953 au Maroc et au 1er janvier 1952 en Tunisie, jusqu'au 1er juillet 1964.
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