Rejet 10 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch. bis, 10 mai 2023, n° 2100632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2100632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 12 octobre 2020, M. A D B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au Département de Mayotte de régulariser sa situation indemnitaire en procédant au règlement des sommes dues à compter du 1er novembre 2018 jusqu’à la date de la décision à intervenir et d’édicter un nouvel arrêté fixant, au titre de son régime indemnitaire, le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire de sujétion et d’expertise à 1 070,82 euros à compter du 1er juillet 2017, dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Département de Mayotte la somme de 5 000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le Département de Mayotte n’a pas exécuté le jugement n° 1701159 du tribunal du 18 juin 2019.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2021, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, le Département de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2022.
Vu :
— le jugement n° 1701159 du 18 juin 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ;
— le décret n° 2014-513 du 16 décembre 2014 ;
— la délibération n° 94/2009/CG du conseil général de Mayotte du 15 juillet 2009 ;
— la délibération n° 2018.00214 du conseil départemental de Mayotte du 17 octobre 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caille, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— et les observations de M. C, représentant le Département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, attaché territorial à la direction des finances du Département de Mayotte, a bénéficié, à compter du 1er janvier 2011, de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) au coefficient 8 et de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP) au coefficient 3 en application d’un arrêté du 8 juin 2012. M. B a ensuite été nommé directeur des finances à compter du 1er avril 2013 par un arrêté du 24 avril 2013, puis nommé pour six mois chargé de mission auprès du directeur des finances à compter du 1er mai 2016 par un arrêté du 29 avril 2016. Un arrêté du 15 mai 2017 a modifié son régime indemnitaire en prévoyant le versement de l’IFTS au coefficient 5 et de l’IEMP au coefficient 1. M. B a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 mai 2017 et la décision du 9 septembre 2017 rejetant son recours gracieux formé le 31 août 2017. Par un jugement n° 1701159 du 18 juin 2019, devenu définitif, le tribunal a fait droit à sa demande et mis à la charge du Département de Mayotte le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que le jugement n’a pas été complètement exécuté et demande au tribunal d’enjoindre au Département d’exécuter ce jugement.
Sur la demande d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2017 par le tribunal, le Département a régularisé la situation de M. B pour la période du 1er juillet 2017 au 30 octobre 2018. M. B demande au tribunal d’enjoindre au Département de régulariser intégralement sa situation en lui versant également l’IFTS et l’IEMP aux coefficients prévus par l’arrêté du 8 juin 2012 depuis le 1er novembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 octobre 2018, le Département a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er novembre 2018. Applicable aux attachés territoriaux, cette délibération prévoit que le RIFSEEP ne peut se cumuler avec l’IFTS et l’IEMP. Par suite, M. B, qui ne conteste pas bénéficier de ce régime, n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint au Département de lui verser l’IFTS et l’IEMP depuis le 1er novembre 2018.
4. En second lieu, M. B demande qu’il soit enjoint au Département « d’édicter un arrêté individuel du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) prenant effet à la date du 1er juillet 2017 pour un montant de 1070,82 euros au titre de l’IFSE ». Toutefois, M. B indique lui-même que sa situation financière a déjà été régularisée pour la période allant de juillet 2017 à octobre 2018. S’agissant de la période courant depuis le 1er novembre 2018, l’annulation prononcée par le jugement n° 1701159 du 18 juin 2019 est sans incidence sur les actes pris en application de la délibération du 17 octobre 2018 ayant mis en place le RIFSEEP.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Département de Mayotte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au Département de Mayotte.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président ;
— Mme Legrand, première conseillère ;
— M. Caille, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
CH. BAUZERAND
Le greffier,
A. MADHOINE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Parc naturel ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Charte ·
- Terre cultivée ·
- Abroger ·
- Construction ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Notification ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Département ·
- Sérieux
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Contrôle ·
- Erreur de saisie ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Attaquer ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Terme ·
- Permis de construire
- Biodiversité ·
- Filet de pêche ·
- Environnement ·
- Infraction ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Contrôle
- Zone agricole ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commission d'enquête ·
- Développement ·
- Coopération intercommunale ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouganda ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Destination ·
- Auteur ·
- Défense ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Décret n°2002-1105 du 30 août 2002
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.