Cour d'appel de Toulouse, 9 novembre 2016, n° 16/01912
TCOM Toulouse 5 avril 2016
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CA Toulouse
Confirmation 9 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Stipulation pour autrui

    La cour a estimé que la convention ne prévoyait pas d'approvisionnement exclusif et que la société Crouzil Frères ne pouvait pas se prévaloir d'une stipulation pour autrui, car le client avait la possibilité de se fournir directement auprès du brasseur.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a jugé que la rupture du contrat était légitime et ne causait pas de préjudice à la société Crouzil Frères, qui n'avait pas de droit à une exclusivité d'approvisionnement.

  • Rejeté
    Brutalité de la rupture

    La cour a constaté que la rupture était à l'initiative de la société Crouzil Frères elle-même, qui avait exigé la restitution de tout le matériel prêté, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la société Crouzil Frères à payer une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles de l'intimé.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 9 nov. 2016, n° 16/01912
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/01912
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 avril 2016, N° 2015J00441

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Toulouse, 9 novembre 2016, n° 16/01912