Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 nov. 2016, n° 16/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01912 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 avril 2016, N° 2015J00441 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
.
09/11/2016
ARRÊT N°669
N° RG: 16/01912
Ph.D/CL
Décision déférée du 05 Avril 2016 -
Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015J00441
Monsieur X
C/
Y Z
A B
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
ZI BORDE BLANCHE
XXX
Représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES
Monsieur Y Z
XXX
XXX Lauragais
Maître A B
Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de « Y Z »
XXX
XXX
Représentés par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Ph
DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Ph DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président
M. SONNEVILLE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C.
LERMIGNY
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par Ph DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Une convention d’achat de boissons a été conclue le 24 septembre 2009 entre la société Les
Brasseurs de Gayant et Monsieur Y
Z, exploitant un débit de boissons à Villefranche de
Lauragais (31); la société Crouzil Frères a été désignée en qualité de 'distributeur agréé’ par cette convention.
Par jugement du 20 mars 2014, Y Z a été placé en redressement judiciaire; il n’a pas été désigné d’administrateur et Y Z a décidé de ne pas poursuivre l’exécution du contrat de
bière.
Par deux ordonnances rendues le 20 mars 2015, le juge-commissaire a admis, dans la première, la créance de la société Crouzil Frères à concurrence de la somme de 27.225,22 au titre de factures impayées et s’est déclaré, dans la seconde, incompétent pour interpréter le contrat de bière et statuer sur la créance correspondant à une indemnité pour manque à gagner.
Considérant que Y
Z avait rompu la convention sans respecter son obligation d’approvisionnement exclusif, la société Crouzil
Frères a saisi le tribunal de commerce de Toulouse en fixation de sa créance au titre de l’indemnité pour manque à gagner.
Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal a débouté la société Crouzil Frères de ses demandes.
Par déclaration en date du 15 avril 2016, la société Crouzil Frères a relevé appel du jugement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 3 octobre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société Crouzil
Frères demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire qu’elle est bénéficiaire d’une stipulation pour autrui,
— de dire que Y Z a manqué à son obligation d’approvisionnement exclusif,
— à titre subsidiaire, de dire que Y Z a engagé sa responsabilité délictuelle,
— à titre plus subsidiaire, de dire qu’il a rompu des brutalement une relation commerciale établie,
— de le condamner au paiement de la somme de 19.482,45 ,
— de le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— comme entrepositaire grossiste, elle dispose d’une action directe et personnelle distincte de celle par laquelle le brasseur a obtenu une indemnité de résiliation, fondée sur une stipulation pour autrui;
— la convention du 24 septembre 2009 l’a en effet désignée pour l’exécution du contrat, désignation que Y Z a accepté;
— elle bénéficiait d’une exclusivité, alors que la seule alternative pour le cafetier était de se fournir directement auprès de la brasserie, située à Douai (59), ce qu’il n’a jamais fait et n’était pas envisageable en raison de la fréquence des livraisons nécessaires;
— en contrepartie, elle s’est portée caution d’un prêt souscrit par Y Z, lui a gracieusement fourni du matériel et lui a consenti une ristourne;
— à titre subsidiaire, en transigeant avec le brasseur sur le montant de l’indemnité de rupture, Y
Z a reconnu l’existence d’une faute dans la rupture de leurs relations; il ne produit aucun avis conforme du mandataire sur la rupture du contrat en application de l’option ouverte par l’article L.
627-2 du code de commerce;
— les relations entre la société Crouzil
Frères et Y Z ont duré de 2005 à 2014; leur rupture a été brutale et est intervenue à l’initiative de Y Z, qui a cessé de
s’approvisionner chez elle en avril 2014;
— elle justifie d’un manque à gagner correspondant à la marge appliquée à la quantité d’hectolitres non réalisés jusqu’à la fin du contrat.
* Par conclusions notifiées le 29 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, Y Z et Madame B, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de Y Z, demandent à la cour :
— de constater que la société Crouzil Frères est un tiers au contrat de bière,
— de constater que Y Z a transigé avec le brasseur sur l’indemnité de rupture du contrat,
— de dire que la société Crouzil Frères ne bénéficie pas d’une stipulation pour autrui,
— de dire que la rupture du contrat n’est pas fautive, car découlant de la faculté de ne pas poursuivre les contrats en cours dans le cadre des dispositions inhérentes au redressement judiciaire,
— de dire que Y Z n’est pas à l’origine de la rupture des relations commerciales, puisque la société Crouzil Frères a exigé le 18 juin 2014 la restitution de tous les matériels prêtés,
— de dire que les avantages consentis par la société Crouzil Frères sont sans lien avec la convention du 24 septembre 2009,
— de dire que la société Crouzil Frères ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
— de confirmer le jugement,
— de condamner la société Crouzil Frères à payer à Y Z la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés développent principalement les observations suivantes :
— il n’y a pas de clause d’exclusivité dans la convention au profit de la société Crouzil Frères, puisque le contrat l’autorisait également à se fournir directement auprès du brasseur; en conséquence, il n’y a aucune intention de stipuler pour autrui et il n’a jamais renoncé à cette faculté;
— le prêt que lui avait consenti la société
Crouzil Frères est antérieur au contrat et les avantages consentis en matériel sont tout à fait classiques dans des relations de cet ordre;
— il a transigé avec le brasseur sur l’indemnité de rupture; il ne peut être conduit à payer deux fois une même indemnité;
— l’article L. 627-2 du code de commerce lui ouvrait l’option de cesser ou de continuer les contrats en cours; il ne peut y avoir de faute résultant de l’exercice de cette option;
— la rupture étant légitime, elle ne peut être brutale; elle est à l’initiative de la société Crouzil Frères qui a exigé la restitution de tout matériel prêté;
— la société Crouzil Frères ne pourrait invoquer qu’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires, dont elle ne démontre pas qu’il a baissé, ou qu’elle a connu des difficultés à retrouver des débouchés pour ses produits.
* Le ministère public a apposé son visa le 4 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION.
La convention datée du 24 septembre 2009, conclue pour une durée de sept ans et signée entre les
seuls Brasseurs de Gayant et Y
Z, stipulait, par son article 6 intitulé 'désignation de l’entrepositaire’ :
'Le Client se fournira soit auprès de la Brasserie, soit auprès de tel entrepositaire qui lui sera désigné. La Brasserie désigne pour l’exécution du présent contrat ETS CROUZIL FRERES.
Le Client accepte expressément la désignation de l’entrepositaire pour l’exécution de la présente convention et la Brasserie s’est assurée du consentement de l’entrepositaire pour livrer.
La désignation ne pourra être modifiée par la Brasserie que si le distributeur ne devait pas s’acquitter de toute sa mission dans des conditions conformes aux usages loyaux et constants de la profession ou aussi dans les conditions de livraison et de prix de marché convenues. Une telle modification, si elle survenait, ne pourrait en aucun cas constituer un motif de résiliation du présent contrat.
La désignation de l’entrepositaire sera de plein droit résiliée en cas de prise de contrôle directe ou indirecte de l’entrepositaire par un concurrent de la Brasserie. La
Brasserie désignera un nouvel
Entrepositaire auprès duquel le Client devra se fournir exclusivement.
Si par suite de circonstances exceptionnelles, la
Brasserie ou l’Entrepositaire ne peuvent momentanément livrer le Client, cela ne saurait en aucun cas constituer un motif de résiliation de la convention, ni ouvrir au profit du Client un droit à indemnité. Lorsque l’interruption de livraison aura pris fin, la convention reprendra tous ses effets.'
Il était également précisé que le prix de la fourniture serait celui résultant de la libre concurrence et que le client déclarait parfaitement connaître et accepter le tarif pratiqué à ce jour par l’entrepositaire.
L’objet de la convention concernait uniquement la distribution de bières, en fûts ou en bouteilles, produits pour lesquels une exclusivité était reconnue au brasseur par le client.
La société Crouzil Frères entend se prévaloir d’une promesse d’approvisionnement exclusif contractée par le détaillant et stipulée à son profit par la convention; or, cette dernière prévoyait expressément une alternative pour le client qui pouvait se fournir soit directement auprès de la brasserie, soit auprès de l’entrepositaire désigné par le contrat, alternative incompatible avec une promesse d’approvisionnement exclusif auprès de l’entrepositaire et à laquelle Y
Z fait observer à juste titre qu’il n’a jamais renoncé.
Il importe peu que les exigences de fréquence de livraisons aient été susceptibles d’orienter le distributeur vers l’entrepositaire, présent localement, plutôt que vers le brasseur, dès lors qu’aucune impossibilité matérielle ou juridique ne venait l’empêcher de recourir à ce mode d’approvisionnement direct, en fonction de l’évolution des circonstances économiques, de celle de ses rapports avec l’entrepositaire et de celle des rapports entre ce dernier et le brasseur, qui pouvait sous certaines conditions désigner au client un autre fournisseur.
Enfin, les reconnaissances de mise à disposition de matériel sur lesquelles s’appuie l’entrepositaire et par lesquels Y Z consent en contrepartie une exclusivité à la société Crouzil Frères sont indépendantes, puisqu’elles concernent également d’autres boissons que la bière, voire incompatibles avec le contrat de bière du 24 septembre 2009, puisqu’elles offrent à la société Crouzil Frères la possibilité de désigner elle-même un fournisseur la substituant.
La société Crouzil Frères n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une stipulation pour autrui afin de prétendre à une indemnisation d’un manque à gagner du fait de la rupture de la convention du 24 septembre 2009.
Elle invoque à titre subsidiaire une faute de Y Z lors de la rupture du contrat, pour laquelle il engagerait à son égard sa responsabilité délictuelle en raison du préjudice que la rupture lui a directement causé.
En application de l’article L. 627-2 du code de commerce et en l’absence d’administrateur judiciaire,
le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours.
Après ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant Y Z par jugement du 20 mars 2014, la brasserie a interrogé le débiteur pour le mettre en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat par courrier daté du 7 mai 2014, dans lequel elle rappelait les dispositions du texte précité; elle a adressé copie de ce courrier au mandataire judiciaire par lettre datée du 6 mai 2014.
Y Z a répondu le 16 mai 2014 qu’il entendait mettre un terme à la convention; il n’est pas produit d’avis de Madame B, mandataire judiciaire, sur cette position; les Brasseurs de
Gayant ont alors déclaré leur créance comprenant le montant d’une indemnité de résiliation, sur lequel les parties ont transigé, le juge-commissaire ayant ensuite homologué cette transaction.
Le débiteur n’a pas sollicité l’avis préalable du mandataire et ne peut se retrancher derrière son droit d’option pour exclure le principe d’une faute, puisqu’il n’en a pas respecté les modalités; cependant, cette faute dans la démarche de la rupture ne cause aucun grief à l’entrepositaire, qui n’était pas partie à la convention et n’avait droit à aucune exclusivité d’approvisionnement; il ne peut donc se prévaloir d’un préjudice du fait de la rupture du contrat de bière, puisque la convention elle-même ne lui apportait aucune garantie de pouvoir continuer à fournir le détaillant jusqu’à son terme. Enfin, la contre garantie que la société Crouzil Frères est venue apporter concomitamment à la signature du contrat au brasseur, qui s’est lui-même porté caution d’un prêt consenti à Y
Z par un établissement bancaire, est indifférente, puisqu’elle ne lui conférait aucun droit en termes de volume et de durée d’approvisionnement auprès du détaillant.
A titre plus subsidiaire, la société Crouzil
Frères invoque la brutalité de la rupture des relations commerciales qu’elle entretenait avec Y Z depuis 2005.
Ce dernier a cessé de s’approvisionner en bière à compter d’avril 2014 et a dénoncé le contrat le liant à la brasserie, mais les reconnaissances de mise à disposition de matériel, antérieures et postérieures à la convention du 24 septembre 2009, par lesquelles était imposée au détaillant une fourniture exclusive auprès de la société Crouzil Frères montrent que cette dernière l’approvisionnait en autres boissons, que le contrat de bière ne concernait pas (sodas, jus de fruit, vins, cafés…) et que la société Crouzil Frères a exigé dès le 18 juin 2014 la restitution de l’ensemble du matériel mis à la disposition du détaillant et a rompu elle-même, au delà de la seule fourniture de bière et alors qu’aucune dénonciation de contrat en cours concernant la livraison d’autres produits n’est versée aux débats, les relations commerciales qu’elle entretenait avec lui depuis neuf ans.
Le jugement sera donc confirmé.
La société Crouzil Frères, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimé et elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement;
Condamne la société Crouzil Frères à payer à Y Z la somme de 1.500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Crouzil Frères aux dépens.
Le greffier, Le président,
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