Article R65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R62
Article R*66

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2010-981 du 26 août 2010 - art. 1

Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite.A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget.

Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite.

Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

NOTA

Décret n° 2010-981 du 26 août 2010, art. 2 : Les dispositions de l'article 1er du présent décret prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2012.

Jusqu'aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée selon les modalités prévues à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaires4

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

celles de l'article L. 312-2 CRPA. […] R. 312-3 précité est devenu l'article R. 312-3-1. […]

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2Incompétence du ministre du budget, lors de la liquidation de la pension, pour allouer une pension ou une rente viagère d'invalidité à un fonctionnaire radié des…Accès limité
Samuel Seroc · Gazette du Palais · 24 mars 2020

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°396810
Conclusions du rapporteur public · 1 février 2017

Il faut rappeler que si la maladie du fonctionnaire est imputable à « un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » ou à « l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite », […] ainsi qu'à la prise en charge des honoraires et frais médicaux entraînés directement […] par l'accident (2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984). […] Elle peut également donner lieu au versement d'une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 % (article 65). […]

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Décisions72

1Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2010, n° 0815527Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2008, présenté par le service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en application de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est habilité, en sa qualité d'administration dont relevait le fonctionnaire intéressé, à présenter ses observations sur la requête de M. X, dès lors qu'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ; qu'ainsi, et en application des article R. 65 et D. 21-1 du code susmentionné, il a constitué le dossier d'examen des droits à pension de M. […]

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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, […] Aux termes de l'article R.* 4 du même code : « L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, […] Enfin, aux termes de l'article R. 65 du même code : « Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, […]

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 332915Annulation

Aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l'article L. 27 du même code, c'est-à-dire en raison d'une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d'invalidité. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles R. 4 et R. 65 du même code, l'administration gestionnaire spécifie, dans l'acte de radiation des cadres, les circonstances susceptibles d'ouvrir le droit à pension ainsi que les dispositions légales invoquées au soutien de cette décision et propose les bases de liquidation de la pension ainsi que, […]

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