Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2010-981 du 26 août 2010 - art. 1
Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite.A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite.
Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension.
Il faut rappeler que si la maladie du fonctionnaire est imputable à « un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » ou à « l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite », […] ainsi qu'à la prise en charge des honoraires et frais médicaux entraînés directement […] par l'accident (2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984). […] Elle peut également donner lieu au versement d'une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 % (article 65). […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2008, présenté par le service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en application de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est habilité, en sa qualité d'administration dont relevait le fonctionnaire intéressé, à présenter ses observations sur la requête de M. X, dès lors qu'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ; qu'ainsi, et en application des article R. 65 et D. 21-1 du code susmentionné, il a constitué le dossier d'examen des droits à pension de M. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, […] Aux termes de l'article R.* 4 du même code : « L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, […] Enfin, aux termes de l'article R. 65 du même code : « Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, […]
Aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l'article L. 27 du même code, c'est-à-dire en raison d'une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d'invalidité. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles R. 4 et R. 65 du même code, l'administration gestionnaire spécifie, dans l'acte de radiation des cadres, les circonstances susceptibles d'ouvrir le droit à pension ainsi que les dispositions légales invoquées au soutien de cette décision et propose les bases de liquidation de la pension ainsi que, […]
celles de l'article L. 312-2 CRPA. […] R. 312-3 précité est devenu l'article R. 312-3-1. […]
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