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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/57431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57431
N° : 3MF/LB
Assignations des :
20 septembre et 18 octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 janvier 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] représenté par son syndic la Sarl [10]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Lionel Busson de la Selarl Cabinet Sabbah & Associés, avocats au barreau de Paris – #P0466
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N] [K] [L]
domicilié chez Maître [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Michèle Arnold, avocat au barreau de Paris – #E0155
Monsieur [I] [L]
domicilié chez Maître [D] [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 19 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[C] [F] [X] [S] [Y] veuve [L], domiciliée en son vivant au [Adresse 9] à [Localité 11], est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Madame [M] [L] divorcée [Z]-[R], Monsieur [G] [L] et Monsieur [I] [L], ce dernier étant institué par testament olographe du 1er avril 2009, légataire universel de l’entière quotité disponible.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté l’existence de donations
— ordonné deux mesures d’expertise afin de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible résiduelle
— sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants et au titre des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2022.
Par arrêt du 6 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à constater la donation indirecte à Madame [M] [L] de 165.305 euros et constaté les donations indirectes, réputées faites en avancement de part successorale, par [C] [L] à Madame [M] [L] pour la somme de 57.904 euros
— confirmé le jugement pour le surplus.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 mai 2022, confirmé par arrêt du 29 mars 2023 rendu par la cour d’appel de Paris, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [H] [W]-[U], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [C] [F] [X] [S] [Y] veuve [L] pour une durée de 12 mois à compter de ce jugement.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 9 novembre 2023, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a notamment prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 19 mai 2023 la mission de Maître [H] [W]-[U] ès qualités et débouté Monsieur [G] [L] de sa demande tendant à ce que Maître [H] [W]-[U] ès qualités soit autorisée à vendre la totalité des titres dont [C] [F] [X] [S] [Y] veuve [L] était propriétaire.
Par actes de commissaire de justice des 20 septembre et 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11] représenté par son syndic le Cabinet Corraze a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [I] [L], Madame [M] [L] et Monsieur [G] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— proroger pour une durée de trois ans à compter du 19 novembre 2024, la mission qui a été confiée à Maître [H] [W]-[U], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [C] [S] [Y], veuve [L]
— condamner in solidum Monsieur [I] [L], Madame [M] [L] divorcée [Z]-[R] et Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir que Monsieur [I] [L] a formé un recours contre la dernière prorogation de mission, que le syndicat des copropriétaires est créancier de l’indivision successorale et que les charges de copropriété sont impayées.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [L], représenté par son conseil, sollicite la prorogation de la mission de Maître [H] [W]-[U] ès qualités, rappelant la mésentente entre les héritiers et la nécessité de procéder à terme à la vente des biens.
Madame [M] [L] et Monsieur [I] [L] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Il ressort des pièces du dossier et des échanges écrits entre les parties que la mésentente entre les consorts [L], relevée dans la décision de désignation du mandataire successoral persiste actuellement et rend impossible l’administration de la succession par l’un des héritiers, alors qu’il existe des biens immobiliers à gérer et qu’une procédure judiciaire en recouvrement de charges impayées a été initiée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées entre le 1er octobre 2023 et le 4 juillet 2024. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de 36 mois à compter du 19 novembre 2024 la mission de Maître [H] [W]-[U] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [C] [F] [X] [S] [Y] veuve [L], telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 mai 2022 ;
Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [G] [L] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 16 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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