Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche lui ont refusé le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande a été rejetée avant l’intervention de la décision la radiant des cadres et l’admettant à la retraite ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’incompétence matérielle dès lors que la décision contestée a été prise par la ministre de l’éducation nationale alors que l’octroi de la rente viagère d’invalidité relève de la seule compétence du ministre du budget.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, professeure des écoles, était affectée à l’école maternelle de la Chapelle-Saint-Ursin (Cher) depuis le 1er septembre 2017. Suite à une visite d’inspection, le 20 décembre 2017, Mme A… a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel et un état de stress post-traumatique. Suite à un avis favorable de la commission de réforme du 17 septembre 2019, par décision du 25 septembre 2019, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a reconnu l’imputabilité au service de son accident du 20 décembre 2017. Elle a été placée en congé pour accident de service du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2020 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 7 janvier 2020 au 7 juillet 2020, CITIS prolongé, par périodes successives, jusqu’au 31 décembre 2022.
2. Le 19 avril 2023, Mme A… a fait l’objet d’une expertise médicale auprès d’un médecin psychiatre agréé qui l’a déclarée définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. Par un courrier du 2 mai 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASDEN) du Cher l’a informée de la saisine du conseil médical dans le cadre d’une retraite pour invalidité et de son maintien en CITIS du 1er avril 2023 au 30 juin 2023. Le 12 septembre 2023, le conseil médical a considéré qu’elle était définitivement inapte à toutes fonctions et a émis un avis favorable à une mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Par des courriers du 21 septembre 2023, le DASDEN du Cher a invité Mme A… à faire une demande de retraite au titre de l’invalidité, l’a informée de son droit à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) car l’expertise médicale du 19 avril 2023 a indiqué une inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions et un taux d’IPP de 15 % et de son maintien en CITIS dans l’attente du traitement de son dossier.
3. Le 9 octobre 2023, Mme A… a présenté une demande d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service et elle a sollicité le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité. Par courrier du 27 août 2024, le DASDEN du Cher l’a informée de son maintien en CITIS jusqu’au 31 décembre 2024 pour une radiation des cadres au 1er janvier 2025. Par un avis conforme partiel du 17 octobre 2024, le ministre chargé du budget a accepté la demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service avec une date d’effet proposée pour la radiation des cadres au 1er janvier 2025. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a admis Mme A… à la retraite pour invalidité sur sa demande à compter du 1er janvier 2025 en raison de son incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions. Par une décision du 8 novembre 2024, notifiée le 14 novembre suivant, les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche lui ont refusé le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et d’une allocation temporaire d’invalidité. Par un arrêté du 25 novembre 2024, Mme A… s’est vue concéder une pension de retraite au titre de l’invalidité sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec une date d’effet au 1er janvier 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 en tant qu’elle lui refuse le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dans sa version applicable au présent litige : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité (…) ». Aux termes de l’article L. 29 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire en raison d’une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances (…) ». Aux termes de l’article R.* 4 du même code : « L’acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l’appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession ». Aux termes de l’article R. 38 du même code : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27. (…) ». Aux termes de l’article R. 49 bis du même code, issu du décret du 18 avril 2011 relatif à la procédure d’admission à la retraite pour invalidité des fonctionnaires civils de l’Etat : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget ». Enfin, aux termes de l’article R. 65 du même code : « Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l’intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. / Les administrations ou établissements de l’Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de procéder à la radiation des cadres en vue de l’admission à la retraite d’un fonctionnaire civil de l’Etat pour invalidité, qui énonce les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales en cause, appartient au ministre dont relève l’agent et est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. En application de cette décision, le ministre chargé du budget, qui dispose des informations portées par les administrations ou établissements de l’Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires, tout au long de la carrière des intéressés, à leur compte individuel de retraite, procède ensuite, par arrêté, à la liquidation et à la concession de la pension de l’intéressé ou de celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, de la rente viagère d’invalidité.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, que suite à la demande formée par Mme A…, le 9 octobre 2023, d’admission à la retraite pour invalidité, le ministre chargé du budget a, par un avis conforme du 17 octobre 2024, accepté la demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service avec une date d’effet proposée pour la radiation des cadres au 1er janvier 2025 puis que, par un arrêté du 18 octobre 2024, le recteur de l’académie d’orléans-Tours a admis Mme A… à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2025 en raison de son incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions. Enfin, par arrêté du 25 novembre 2024, Mme A… s’est vue concéder une pension de retraite au titre de l’invalidité sur le fondement de l’article L. 29 code des pensions civiles et militaires de retraite avec effet au 1er janvier 2025. Dans ces conditions, dès lors que la décision du recteur de radiation des cadres et d’admission à la retraite pour invalidité de Mme A… est intervenue le 18 octobre 2024, soit antérieurement à la décision contestée des ministres concernés du 8 novembre 2024, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit. La circonstance que la prise d’effet de la radiation des cadres et l’admission à la retraite pour invalidité soit intervenue à compter du 1er janvier 2025, soit postérieurement à la date de la décision contestée, qui n’a, au demeurant, pas eu pour effet de la priver d’un droit ou d’une garantie, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, d’une part, si les dispositions de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite impliquent que la reconnaissance de l’imputabilité au service ne peut résulter que d’une décision émanant des deux ministres qu’elles désignent, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre dont relève l’agent rejette seul une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service, un tel refus ne se traduisant pas par une charge pour l’Etat et n’appelant pas une décision prise conjointement avec le ministre des finances. D’autre part, il est loisible au pouvoir réglementaire d’autoriser le ministre intéressé à déléguer à une autorité déconcentrée sa compétence pour se prononcer sur l’imputabilité au service.
9. Il ressort des termes de la décision contestée du 8 novembre 2024 que les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont retenu que la visite d’inspection ne peut être considérée comme un accident de service et qu’ainsi le bénéfice de la rente viagère d’invalidité ne peut être accordé à Mme A…. Dès lors que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le ministre dont relève la requérante rejette seul la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service en vue du bénéfice de la rente viagère d’invalidité, et alors qu’au demeurant le ministre chargé du budget a rendu un avis conforme le 17 octobre 2024, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’octroi de la rente viagère d’invalidité relève de la seule compétence du ministre du budget et qu’ainsi la décision contestée serait entachée d’incompétence matérielle dès lors. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics, et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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