Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-421 du 18 avril 2011 - art. 1
Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget.
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, […] dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances (…) ». Aux termes de l'article R.* 4 du même code : « L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, […] Aux termes de l'article R. 49 bis du même code, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 49 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget ». Aux termes de l'article R. 4 du même code : « L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, […]
[…] Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, […] Aux termes de l'article R. 49 bis de ce code : » Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget ".