Rejet 12 décembre 2024
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2400222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai et le 8 novembre 2024, M. G F, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 22 mars 2024 portant radiation et admission en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 2 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de le réintégrer en Nouvelle-Calédonie et de l’affecter sur un poste correspondant à ses compétences ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 000 000 francs CFP en réparation du préjudice résultant du retard de l’administration à traiter sa situation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 000 francs CFP au titre du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
— l’arrêté du 22 mars 2024 est entaché d’une insuffisante motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le ministre s’est estimé lié par l’avis du comité médical ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir en ce doit être regardé comme une sanction déguisée à son encontre ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration a commis une faute tenant au délai non raisonnable de quatre années pour traiter sa situation ;
— la perte de rémunération en résultant doit être estimé à 13 000 000 francs CFP et son préjudice moral à 800 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— le jugement n° 1900520 du 17 juillet 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard, avocate du requérant et de M. C, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une notre en délibéré, enregistré le 22 novembre 2024, a été présentée pour M. F par Me Bernard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 décembre 2017, M. F, professeur de sport de classe normale, affecté à la direction départementale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes a été muté au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mars 2018, afin d’exercer les fonctions de conseiller d’animation sportive. M. F a été placé en arrêt maladie pour la première fois le 10 juillet 2018 puis en congé de longue maladie à compter du 2 août 2018 jusqu’au 1er novembre 2019. Le 9 septembre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive à toute fonction. Le 23 février 2023, M. F a été informé que le conseil médical ministériel examinerait à nouveau sa situation lors de sa séance du 14 mars 2023, au vu des derniers éléments d’expertise médicale. Lors de cette séance, le conseil médical a proposé de le placer en retraite pour invalidité. Par un arrêté du 6 mars 2024, M. F a été placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée d’un an, à partir du 1er mars 2024. Puis, par un arrêté du 22 mars 2024, pris sur avis conforme du service des retraites de l’Etat, l’intéressé a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 2 août 2021. M. F demande l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir / () / ».
3. Seule la réintégration d’un fonctionnaire territorial dans son administration à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, seul l’acte par lequel l’autorité refuse la réintégration d’un fonctionnaire malgré l’aptitude de celui-ci à l’exercice des fonctions et le radie des cadres et l’admet en retraite anticipée constitue une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Or, en l’espèce, M. F ayant été reconnu inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions par le conseil médical, il ne disposait d’aucun droit à être réintégré. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. En tout état de cause, il vise les textes applicables ainsi que l’avis favorable du conseil médical réuni en formation plénière reconnaissant l’incapacité permanente de l’intéressé, ainsi que l’avis conforme du service des retraites de l’Etat. Dans ces conditions, et eu égard aux restrictions attachées au respect du secret médical, l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré du vice de procédure résultant du non-respect du principe du contradictoire :
5. Le dossier d’un fonctionnaire dont la situation est examinée par le comité médical dans le cadre de la réglementation sur les congés de longue maladie doit contenir le rapport du médecin agréé qui l’a examiné et la saisine du comité, ainsi que toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée. Dès lors, en informant le fonctionnaire de son droit à communication du dossier, le comité médical met l’intéressé à même de connaître l’objet de sa réunion. La circonstance que la lettre de convocation ne précise pas expressément cet objet n’entache pas la procédure d’irrégularité.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un courrier en recommandé avec avis de réception en date du 23 février 2023 que M. F a été informé de l’examen de son dossier par le conseil médical ministériel lors d’une séance du 14 mars 2023. Une seconde lettre lui a ensuite été également adressée en recommandé avec avis de réception et par courriel le 6 mars 2023 afin de le convoquer à la séance du 14 mars 2023. La lettre du 23 février 2023 l’informe de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites, des certificats médicaux ou demander par écrit à être entendu ou qu’une personne de son choix soit entendue, notamment un médecin. Elle précise également que s’il le juge utile, le conseil médical pourra l’inviter à comparaître et que les représentants du personnel de son corps et grade assisteront à ce conseil, le courrier précisant les coordonnées de ces deux représentants. Il en résulte que M. F a été mis à même d’avoir accès à son dossier médical et, en l’informant de son droit à communication du dossier, le comité médical l’a mis à même de connaître l’objet de sa réunion alors qu’au surplus, l’objet intitulé « dossier invalidité », aussi sommaire soit-il, ne laissait que peu de doutes sur le fait que le conseil s’apprêtait à statuer sur son inaptitude à exercer ses fonctions et sur la décision à prendre pour en tirer les conséquences.
7. En outre, le délai de huit jours entre le courriel du 6 mars 2023 l’informant de cette convocation au conseil médical et la date de la séance de ce conseil permettait à M. F de s’organiser pour, d’une part, disposer des moyens informatiques lui permettant de participer à cette séance et, d’autre part, convier le conseil de son choix afin de l’assister pour exposer ses éventuelles observations aux membres de ce même conseil. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration de lui transmettre des « codes de connexion » dans un délai déterminé et l’intéressé était à même de se faire assister ou représenté par des membres des organisations syndicales dont les coordonnées lui avaient été transmises.
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur le moyen tiré de ce que le ministre s’est cru en situation de compétence liée :
9. Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article R. 49 bis de ce code : » Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget ".
10. Il n’appartient qu’au ministre investi du pouvoir de nomination de prononcer, en application de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la radiation des cadres d’un fonctionnaire civil qui se trouve, en raison d’une maladie ou d’une infirmité ne résultant pas du service, dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions.
11. S’il ressort de l’arrêté attaqué que le ministre a visé à la fois l’avis du conseil médical et celui du service des retraites de l’Etat, seul ce dernier a été qualifié de " conforme et il ne ressort ni de ses termes, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis du conseil médical du 14 mars 2023. Le moyen tiré de l’erreur de droit donc être écarté sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit :
12. Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-12 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / () / 2° Maladie mentale () ».
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que si l’autorité administrative compétente peut rayer des cadres sans délai tout fonctionnaire dont l’inaptitude définitive au service résulte d’une maladie ou d’une infirmité dont le caractère a été constaté avant tout octroi de congé de maladie, la radiation d’office ne peut intervenir, lorsque l’intéressé a été placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée prévu aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui prévoit les mêmes congés que ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 36 de l’ordonnance du 2 novembre 1959, qu’à l’expiration de la durée totale du congé auquel ces dispositions donnent droit.
14. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir l’admettre à la retraite, après avis de la commission de réforme, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son admission à la retraite.
15. M. F soutient que l’arrêté du 22 mars 2024 serait entaché d’erreur de droit en ce que l’autorité administrative ne lui a pas proposé de reclassement ou de détachement. Toutefois, il résulte de l’avis du conseil médical du 14 mars 2023 que la pathologie de M. F a été regardée comme le rendant « inapte totalement et définitivement à sa fonction et à toutes fonctions sans possibilité de reclassement dans un autre emploi quel qu’il soit » en raison notamment de « risques de décompensation sur le lieu de travail et d’interactions négatives avec les collègues » induits par cette pathologie. Dès lors, si M. F soutient que le ministre aurait dû trouver une solution pour sa réintégration, alors que des postes étaient vacants, l’administration n’était pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
16. M. F soutient enfin que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que ses médecins, ainsi que le dernier médecin expert ayant fourni un rapport au comité médical le 10 septembre 2021, ont tous retenu qu’il était bien apte à exercer ses missions.
17. Pour procéder à la mise à la retraite anticipée de M. F, le ministre a repris à son compte l’avis du conseil médical du 14 mars 2023 fondé pour l’essentiel sur les conclusions de l’expertise du docteur E, médecin-chef du service de psychiatrie générale au centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert Bousquet de Nouméa, en date du 20 novembre 2019 concluant, qu’au plan psychiatrique, l’intéressé « n’est pas apte à reprendre son poste et ses fonctions au terme de ses arrêts de travail » et qu’il est « totalement inapte au service Outre-mer comme à tout poste et toute fonction dans la Fonction publique ». Il résulte de ce rapport que le docteur E a identifié deux points d’attention à l’égard de la personnalité de M. F, diagnostiquée de type « ketschmerien » par le conseil médical. Le premier tient à l’existence d’épisodes dépressifs temporaires résultant de décompensations, sous-tendues par son sentiment d’injustice et victimaire, mais qui finissent par s’estomper au fil des semaines et des mois. Le second tient à des « troubles () de personnalité dans le registre des harceleurs-harcelés (ou agresseurs-agressés) et des quérulents processifs », ce désordre psychologique étant qualifié de « structurel » et attesté par un parcours professionnel erratique ou tout au moins ponctué de missions de courte durée et de périodes plus ou moins longue d’inactivité. En outre, l’analyse du docteur E a été précédée d’un rapport du docteur A, psychiatre à Toulouse, en date du 19 novembre 2014, mentionnant un suivi psychiatrique sur Poitiers alors qu’un rapport d’expertise en date du 7 mars 2019 du docteur B constate « un état hypomaniaque avec délire de persécution sur une personnalité psychorigide » pour lequel l’expert préconise un rapatriement urgent en métropole, suivi d’un second rapport en date du 22 octobre 2019 concluant à « un épisode dépressif majeur récurrent avec des traits psychotiques évoluant sur une personnalité sensitive » le rendant inapte à ses fonctions. Si le requérant se prévaut d’autres rapport ou documents médicaux, dont certains postérieurs, et notamment de l’expertise réalisée le 30 septembre 2021 par docteur D, médecin-psychiatre au CHS Albert Bousquet également, qui conclut à l’aptitude de M. F « à reprendre le travail dès qu’une nouvelle affectation lui sera trouvée » et se réfère à divers certificats établis entre l’année 2018 et l’année 2020 par des psychiatres et médecins généralistes concluant à l’existence d’un état dépressif mais néanmoins compatible avec la reprise du travail, ces seuls éléments, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats particulièrement circonstanciés du docteur E sur l’incapacité de l’intéressé à exercer des fonctions dans la durée en dépassant ses psychoses et à s’intégrer durablement dans une communauté de travail.
18. Dans ces conditions, en considérant que M. F était inapte à exercer des fonctions quelle que soit son affectation, au vu de l’avis du comité médical, le ministre ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation.
Sur l’existence d’une sanction déguisée :
19. Si M. F soutient que la décision en litige est l’aboutissement de nombreux faits de harcèlement et constitue une sanction déguisée, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations, la seule circonstance qu’il ait sollicitée à quatre reprises, en vain, le bénéfice de la protection fonctionnelle n’étant pas de nature à l’établir. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle La greffière,
N. Dryburgh
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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