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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 sept. 2024, n° 2402087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. D E et Mme B F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes du 20 juin 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille en famille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence en raison des troubles de l’enfant et des résultats de son instruction en famille ; la décision a pour effet de les contraindre à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire ; si le jugement au fond venait à intervenir en cours d’année scolaire, il bouleverserait le parcours scolaire de l’enfant ; pour réussir sa scolarité, A a besoin de s’acclimater à une salle de classe ; la famille avait déjà obtenu une autorisation d’IEF motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant ; A entrant dans sa dernière année de cycle, la décision attaquée vient rompre la continuité d’instruction alors même que l’IEF n’est pas tenue par le programme mais seulement par les attendus de fin de cycle ; une école a conclu à l’inadaptation de A au système scolaire et l’inspecteur d’académie a conclu par deux fois à l’adéquation de l’IEF aux besoins de A.
Sur l’existence de doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la commission d’appel ayant examiné la situation de leur enfant était irrégulièrement composée.
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration ne pouvait contrôler l’existence de la situation propre de A, mais devait se cantonner à contrôler le « fait qu’elle soit suffisamment étayée et que le projet éducatif y réponde ». Ils ajoutent que « la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l’enfant » qui en est l’objet permet de remplir la condition posée par le 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant : A a déjà été scolarisée mais la scolarisation a affecté la sociabilité et l’ouverture au monde de A, et a été source de stress ; elle ne peut faire des activités de groupe en intérieur pendant plus d’une heure, à condition qu’un parent soit présent ; A a des difficultés à se concentrer et est sensible aux bruits, tensions et émotions des personnes qui l’entoure ; cette décision contredit les deux précédentes qui avaient conclu à l’existence d’une situation propre ; la décision attaquée bouleverse le cadre d’instruction de A alors que l’instruction en famille n’a fait que lui apporter des bienfaits, ainsi qu’en attestent les contrôles diligentés sur la période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître ;
— il n’y a pas d’urgence, les éléments fournis par les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d’établir que la scolarisation de leur enfant préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à la leur ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision ;
— c’est à bon droit que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes a refusé d’autoriser les parents à instruire leur fille dans la famille à compter de 2024 dès lors que la situation propre à l’enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille n’est justifié par aucun élément du dossier et que leur fille ne présente pas de besoins particuliers qui justifieraient que soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement ; l’intérêt supérieur de l’enfant justifie sa scolarisation dans un établissement public ou privé ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 2402086 par laquelle M. E et Mme F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés,
— les observations de M. C, représentant la rectrice de l’académie de Bordeaux, qui persiste dans ses écritures et indique que les requérants ne démontrent pas en quoi la scolarisation de leur fille dans un établissement public ou privé serait de nature à compromettre les intérêts de cette dernière ou les leurs ; que l’instruction en famille est une dérogation à la règle générale de scolarisation en établissement, cette obligation ne saurait être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, étant une simple modalité de l’obligation scolaire ; en l’espèce, il n’est pas démontré qu’une scolarisation présenterait un danger, et que des aménagements seraient impossibles alors que l’attestation de l’école Efflorescences relative à l’inadaptation au contexte scolaire de A E date de mars 2022.
M. E et Mme F n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F ont adressé à l’inspectrice d’académie de Bordeaux une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, pour leur fille A en âge d’être scolarisée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décision du 20 juin 2024, un refus explicite leur a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes. Par décision du 19 juillet 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Ils en demandent la suspension.
Sur l’exception d’incompétence :
2. D’une part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du code de l’éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Landes () ».
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d’un refus d’autorisation d’instruction en famille est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision initiale de refus d’instruction en famille a son siège.
5. En l’espèce, M. E et Mme F demandent au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fille au titre de l’année scolaire 2024-2025. L’auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département des Landes, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, mais de celle du tribunal administratif de Pau. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale opposée par la rectrice de l’académie de Bordeaux doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Aux termes de l’article L. 522-1 : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () « . Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. "
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Il résulte de l’instruction que par décision du 12 juillet 2022, l’inspecteur d’académie de Bordeaux a autorisé A E, née le 9 juillet 2019 et alors âgée de trois ans, à recevoir l’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2022-2023, pour le motif tiré de l'« existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » en application du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation. Malgré cette autorisation, les parents ont cherché un établissement adapté à l’enfant et l’ont inscrit à l’école Efflorescences, où elle a été scolarisée à compter du mois de septembre 2022. Toutefois, ainsi qu’en atteste la directrice de l’établissement, l’enfant n’a pu s’adapter au contexte scolaire, malgré le très faible effectif (sept enfants au sein de la maternelle), a présenté des troubles tels que « stress, hypervigilance, hypersensibilité au bruit nécessitant de lui faire porter un casque anti-bruit une grande partie de la journée », et l’équipe éducative a conclu à l’inadaptation scolaire de A. Ainsi, eu égard à la grande fragilité de cette très jeune enfant, par une ordonnance du 17 mars 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu la décision et A a pu poursuivre son instruction en famille sur le fondement de cette ordonnance puis, concernant l’année dernière, sur le fondement de l’autorisation délivrée, sur dossier, par le Rectorat. A ayant ainsi effectué ses deux premières années d’instruction en étant instruite en famille, et les requérants faisant état d’une situation propre et préjudiciable à leur enfant faisant obstacle à son inscription dans un établissement d’enseignement, alors que la scolarisation de leur enfant ne serait pas conforme à ses besoins, la condition d’urgence prévue pas les dispositions citées au point 6 doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ".
10. L’autorisation mentionnée à l’article L. 131-2 précité du code de l’éducation peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l’article L. 131-5 : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensive, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin, l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
11. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
12. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
13. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la commission académique de Bordeaux a commis une erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En effet, le projet pédagogique produit comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de A, les requérants ayant justifié que leur fille se trouvait dans une situation propre établissant que l’éducation dans la famille est la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. L’instruction de A a débuté en milieu scolaire, avant qu’elle soit déscolarisée en raison d’une scolarisation très délicate pour elle ainsi qu’en atteste alors la directrice de l’établissement, avant de retourner en instruction en famille au cours de la précédente année scolaire, instruction qui, même si elle a permis des progrès de l’enfant en la rassurant, présente toujours beaucoup de difficultés à rester concentrée car elle est très sensible aux bruits, aux tensions et aux émotions des personnes qui l’entourent. La rectrice qui ne conteste pas par ailleurs le projet éducatif présenté, n’apporte pas en défense, d’éléments permettant de dire que ce projet ne serait pas élaboré conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, alors au demeurant que les enquêtes et bilans réalisés suite à la mise en œuvre de cette instruction en famille sont positifs, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E et Mme F contre la décision du 20 juin 2024 du directeur des services académiques des Landes rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formées pour leur fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’autorisation sollicitée dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de délivrer à M. E et Mme F, à titre provisoire, l’autorisation d’instruction en famille de leur fille A pour la rentrée scolaire 2024, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. E et Mme F la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B F, à la rectrice de l’académie de Bordeaux et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Pau, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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