Annulation 5 novembre 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2303386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 6 janvier 2025, Mme B… C…, représentée par la SELARL Juris’Voxa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion l’a radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 septembre 2023 en tant qu’ils refusent de reconnaitre l’imputabilité au service de son invalidité et révèlent le refus de lui ouvrir droit à une rente viagère pour invalidité imputable au service prévue à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de prendre un arrêté d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service et de lui ouvrir le droit à bénéficier, à compter de son admission à la retraite, d’une pension augmentée de la rente viagère d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté du 13 juillet 2023 est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé,
- il est irrégulier en ce que l’avis conforme du service des retraites de l’état du 6 juillet 2023 sur lequel il se fonde est entaché d’erreur de droit faute de respecter la présomption d’imputabilité au service de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique et d’erreur d’appréciation des faits ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation concernant la non imputabilité au service de son invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024 le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de la SELARL Juris’Voxa, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, inspectrice du travail titulaire responsable du service financier et comptable du secrétariat général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie, a, par courrier du 25 avril 2022, demandé sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Par arrêté du 13 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion l’a radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er octobre 2023. Par courrier du 8 septembre 2023, Mme C… a formé recours gracieux contre cet arrêté, en tant qu’il révélait le refus de lui verser la rente viagère pour invalidité imputable au service prévue à l’article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui faute de réponse dans le délai de deux mois, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux, en tant qu’ils refusent de reconnaitre l’imputabilité au service de son invalidité et révèlent le refus de lui ouvrir droit à une rente viagère pour invalidité imputable au service prévue à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance que le titre de pension civile d’invalidité concédé par arrêté du 14 août 2023, modifié le 11 décembre 2023, n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux dans le délai imparti par la requérante et est devenu définitif n’est pas de nature à priver d’objet le recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 13 juillet 2023, sur le fondement duquel ce titre a été pris, dès lors que l’acte attaqué n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. (…)». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / (…) ». Aux termes de l’article L. 29 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; (…) L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.(…)». Aux termes de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. / (…)».
D’autre part, aux termes de l’article R. 49 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article R. 4 du même code : « L’acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l’appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession ». Aux termes de l’article R. 38 du même code : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27 ».
La décision de procéder à la radiation des cadres en vue de l’admission à la retraite d’un fonctionnaire civil de l’Etat pour invalidité, qui énonce les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales en cause, appartient au ministre dont relève l’agent et est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget.
Le contrôle complet du juge de l’excès de pouvoir sur l’imputabilité au service de l’invalidité s’exerçant même au cas où le ministre auteur de la décision avait compétence liée par l’avis du ministre chargé du budget pour prendre la décision attaquée, Mme C… est par suite recevable à exciper de l’illégalité de cet avis conforme à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant radiation des cadres et admission à la retraite pour invalidité non imputable au service.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
Il est constant que l’employeur de Mme C…, après avoir recueilli l’avis du conseil médical du Calvados, réuni en formation plénière le 15 juin 2022, favorable à la mise à la retraite pour invalidité imputable au service et à l’attribution d’une rente viagère pour une invalidité évaluée au taux de 30%, a sollicité l’avis du service des retraites de l’Etat sur la proposition d’attribuer à Mme C…, une pension civile d’invalidité avec effet au 1er octobre 2023, assortie d’une rente viagère au taux de 30% sur le fondement de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le service des pensions de retraites de l’Etat, agissant au nom du ministre du budget, a émis le 6 juillet 2023 un avis défavorable à cette proposition en estimant, en dépit de l’avis du conseil médical départemental, que l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme C… n’est pas établie faute de trouver son origine dans un fait précis et déterminé du service, dès lors que le courriel adressé à l’intéressée par sa supérieure hiérarchique le 17 janvier 2018 n’excédait pas les limites du pouvoir hiérarchique. Le service a toutefois préconisé l’admission à la retraite de Mme C… à compter du 1er octobre 2023 en raison de son inaptitude avérée à exercer toute fonction, ainsi que l’attribution d’une pension civile d’invalidité non imputable au service sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Si le ministre en charge du budget n’était pas lié par la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 17 janvier 2018 qui a ouvert à Mme C… le droit à bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 janvier 2018, il résulte de l’instruction, et en particulier des certificats médicaux produits par la requérante, que son état de santé s’est brusquement et irrémédiablement dégradé suite à l’événement du 17 janvier 2018 qui a cristallisé la souffrance au travail de l’intéressée sans que des faits personnels ou des circonstances particulières personnelles à Mme C… auraient fait naitre ou aggravé la maladie psychique dont elle souffre. Il résulte également de l’instruction que cette maladie est en lien direct avec son activité professionnelle et a été de nature à entrainer sa mise à la retraite ainsi que l’a considéré le conseil médical départemental du Calvados le 15 juin 2022 dans son avis d’imputabilité au service. Il s’ensuit que le ministre du budget, en s’en tenant à considérer que l’événement du 17 janvier 2018, ne pouvant caractériser un accident de service, n’était pas de nature à justifier l’imputabilité au service de l’invalidité conduisant à son admission à la retraite a fait une inexacte appréciation de la situation de Mme C… et entaché d’illégalité l’avis conforme sur le fondement duquel a été pris l’arrêté du 13 juillet 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux, en tant qu’ils refusent de reconnaitre l’imputabilité au service de son invalidité et révèlent le refus de lui ouvrir droit à une rente viagère pour invalidité imputable au service prévue à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’il soit enjoint aux ministres du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reconnaitre l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme C… et de l’admettre en conséquence à la retraite pour invalidité imputable au service assortie d’une rente viagère pour invalidité au taux de 30%, sur le fondement de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec effet au 1er octobre 2023, et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre lui sont annulés en tant qu’ils refusent de reconnaitre l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme C… et révèlent le refus de lui ouvrir droit à une rente viagère pour invalidité imputable au service prévue à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2 : Il est enjoint aux ministres du travail et des solidarités et de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reconnaitre l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme C… et de l’admettre en conséquence à la retraite pour invalidité imputable au service assortie d’une rente viagère pour invalidité au taux de 30% sur le fondement de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec effet au 1er octobre 2023, et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre du travail et des solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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