Article LO1112-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version02/08/2003
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 133-2 (Ab), Loi 92-125 1992-02-06 art. 133-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales L1114-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaires6


2Référendum Local
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 juin 2016

Aux termes des articles LO. 1112-1 et LO. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la consultation des électeurs, quelles qu'en soient ses modalités, ne peut avoir lieu que sur des affaires qui relèvent de la compétence de la commune. Ainsi, le juge a déclaré illégales des consultations portant sur une station d'épuration alors que la compétence en la matière avait été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (CAA Nancy, 12 mars 2009, Commune de Grentzingen, n° 08NC00061). […] Enfin, il ressort de l'article L. 1112-5 du CGCT que les électeurs sont consultés « sur les décisions » que la collectivité envisage de prendre. […]

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3Référendum Municipal
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 avril 2016

Aux termes des articles LO. 1112-1 et LO. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la consultation des électeurs, quelles qu'en soient ses modalités, ne peut avoir lieu que sur des affaires qui relèvent de la compétence de la commune. Ainsi, le juge a déclaré illégales des consultations portant sur une station d'épuration alors que la compétence en la matière avait été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (CAA Nancy, 12 mars 2009, Commune de Grentzingen, n° 08NC00061). […] Enfin, il ressort de l'article L. 1112-5 du CGCT que les électeurs sont consultés « sur les décisions » que la collectivité envisage de prendre. […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2009, n° 0904408
Désistement

[…] Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le mémoire présenté par le PREFET DE L'ISERE qui conclut aux mêmes fins ; ils soutient en outre que si l'opération est qualifiée de consultation des électeurs, elle méconnaît les dispositions des articles L.1112-5 et suivants du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la question posée doit concerner une affaire relevant de la compétence de la collectivité territoriale et la délibération doit être transmise au représentant de l'Etat au moins deux mois avant la date du scrutin. ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Référendum·
  • Délibération·
  • Scrutin·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Désistement·
  • Justice administrative·
  • Acte·
  • Électeur

2Tribunal administratif de Nîmes, 20 octobre 2011, n° 1103077

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1112-5 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité » ;

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  • Coopération intercommunale·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Consultation·
  • Électeur·
  • Juge des référés·
  • Compétence·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2009, n° 0904415
Annulation

[…] Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le mémoire présenté par le PREFET DE L'ISERE qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient en outre que si l'opération est qualifiée de consultation des électeurs, elle méconnaît les dispositions des articles L.1112-5 et suivants du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la question posée doit concerner une affaire relevant de la compétence de la collectivité territoriale et la délibération doit être transmise au représentant de l'Etat au moins deux mois avant la date du scrutin. ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Électeur·
  • Consultation·
  • Référendum·
  • Délibération·
  • Scrutin·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence
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