Article LO1112-5 du Code général des collectivités territoriales
Article LO1112-4
Article LO1112-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires7

1[Brèves] Suspension de l'organisation d'une consultation du public par une commune relative à un projet de création d'un centre culturelAccès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 14 juin 2023

2Énergie Et Carburants - Acceptation Populaire Des Politiques Relatives À La Transition Écologique
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 29 septembre 2020

Concernant le recours au référendum local, aux termes des articles LO. 1112-1 et LO. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la consultation des électeurs, quelles qu'en soient ses modalités, ne peut avoir lieu que sur des affaires qui relèvent de la compétence de la commune. […] 12 mars 2009, Commune de Grentzingen, n° 08NC00061). […] Enfin, il ressort de l'article L. 1112-5 du CGCT que les électeurs sont consultés « sur les décisions » que la collectivité envisage de prendre. […]

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3Référendum local
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 juin 2016

Aux termes des articles LO. 1112-1 et LO. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la consultation des électeurs, quelles qu'en soient ses modalités, ne peut avoir lieu que sur des affaires qui relèvent de la compétence de la commune. Ainsi, le juge a déclaré illégales des consultations portant sur une station d'épuration alors que la compétence en la matière avait été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (CAA Nancy, 12 mars 2009, Commune de Grentzingen, n° 08NC00061). […] Enfin, il ressort de l'article L. 1112-5 du CGCT que les électeurs sont consultés « sur les décisions » que la collectivité envisage de prendre. […]

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Décisions35

1Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2009, n° 0904430Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. […] L. […] fixée par l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales, […] elle méconnaît les dispositions des articles L.1112-5 et suivants du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la question posée doit concerner une affaire relevant de la compétence de la collectivité territoriale et la délibération doit être transmise au représentant de l'Etat au moins deux mois avant la date du scrutin. ;

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT03983, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5 . Aux termes de l'article L. 1112 -15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. […] les articles L. 1112 -21 et L. 1112 -22 du code général des collectivités territoriales disposent respectivement que : « Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112 -6 sont applicables à […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306357Rejet

[…] Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune du Bourget conclut au rejet de la requête. […] Aux termes de la première phrase de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci ». Aux termes de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque l'administration décide, […] alors qu'il est constant qu'elle ne relève pas de l'article L. 1112-5 du code général des collectivités territoriales, apparaît, […]

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