Infirmation 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mai 2020, n° 19/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03545 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°142/2020
N° RG 19/03545 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ23
Mme Z X
C/
M. B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame L-M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me P LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jérôme DAGORNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
C D veuve X (C X) est décédée le […] à […], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec E X, décédé le […] :
* M. B X,
* Mme Z X.
En 1991, Mme C X était propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé «Loguel Doris», situé sur la commune de Plubazlanec (Côtes d’Armor ) constitué d’un terrain sur lequel avaient été édifiées deux maisons, l’une en pierre dite « Maison de Pierre » et l’autre en bois dite « Maison de Bois ».
Le 5 novembre 1999, C X consentait à Mme Z X une donation portant sur la nue-propriété en avancement d’hoirie rapportable de la « Maison en Pierre », tout en conservant l’usufruit. M. B X n’ayant pas régularisé la donation à son profit de la « Maison de bois » en conservait toutefois l’usage.
Par acte authentique du 8 mars 2010, C X révoquait toute disposition testamentaire antérieure et instituait Mme Z X légataire universelle.
Par acte authentique du même jour, C X établissait une reconnaissance de dette à l’égard de sa fille, pour un montant total de 275658 euros, ainsi détaillée :
— la somme de 234816 euros correspondant à des sommes déjà acquittées par Mme Z X,
— la somme de 40872 euros correspondant à des dépenses commandées et en partie acquittées par Mme Z X.
Etait annexé à l’acte un tableau récapitulant les dépenses concernées depuis l’année 1990.
Par acte du 16 mars 2017, M. B X assignait Mme Z X, aux fins de voir principalement ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de C X, en excluant la reconnaissance de dettes du 8 mars 2010.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de C D veuve X,
— Désigné le président de la chambre des notaires des Côtes d’Armor avec possibilité de délégation, à l’exclusion de Maître Q, notaire à Paris, pour procéder aux opérations de partage,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question,
— Rappelé qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai de un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal,
— Rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— Rappelé qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits
des parties, et la composition des lots à répartir,
— Rappelé qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties,
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— Ordonné une expertise immobilière,
— Désigné pour y procéder Monsieur I J, 54 rue du 71e Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc, avec pour mission de :
— en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par ses soins, dans les formes de l’article 160 du Code de procédure civile,
— se rendre sur les lieux, […], lieu dit Launay, commune de […] ,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner son avis sur la valeur des biens immobiliers situés à sis sur la commune de […], lieu-dit Launay, […], 277, 521, 553, 554, 556 et 558 ;
— Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
— Dit qu’en cas d’empêchement, de refus ou de récusation de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par voie d’ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente et/ ou d’office par le juge chargé du suivi des expertises,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— Fixé à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais d’expertise que Mme Z X devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai d’un mois suivant la date de la présente décision et DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— Dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’aura pas été versé,
— Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport (et une copie si nécessaire) dans un délai maximum de trois mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf prorogation de ce délai en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
— Dit que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout
moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert,
— Dit que l’acte de reconnaissance de dette du 8 mars 2010 de C D en faveur de Mme Z X constitue une donation déguisée, laquelle devra être rapportée à la succession.
— Rejeté tous autres moyens et prétentions des parties,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Mme Z X a interjeté appel de cette décision, limitant son appel :
— au sursis à statuer sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage dans l’attente du résultat de l’expertise,
— validé la reconnaissance de dette du 8 mars 2010 et inscrit celle-ci au passif de la succession,
— statué sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— statué sur les dépens.
Dans ses conclusions du 24 octobre 2019, Mme Z X demande à la cour de :
— Vu les dispositions des articles 1103 ancien, 1108 ancien, 1118 ancien, 1126 ancien, 1130 ancien,
1131 ancien, 1317-1 ancien, 1319 ancien du Code civil ; 1135 alinéa 2, 1168, et 1169 du Code civil,
568 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Lui donner acte de ce qu’elle conclura sur le rapport d’expertise devant être déposé fin octobre 2019, se réservant de solliciter l’évocation par la Cour de cette question conformément aux dispositions de l’article 568 du Code de procédure civile.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté B X de sa demande tendant à voir juger que la reconnaissance de dette constitue un pacte sur succession future et reposerait sur une cause illicite.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’acte de reconnaissance de dette du 8 mars 2010 de Mme C X en faveur de Mme Z X constitue une donation déguisée, laquelle devra être rapportée à la succession,
En conséquence,
— Dire et juger que l’acte de prêt et de reconnaissance de dette du 8 mars 2010 est valable et doit figurer au passif de la succession de Mme C X,
— Débouter B X de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner B X au paiement de la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Le condamner au paiement de la somme de 10000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gautier & Lhermitte.
Mme Z X expose que l’acte du 8 mars 2010 est un 'contrat synallagmatique d’engagement de prêt et de reconnaissance de dette', non soumis aux dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016. Elle expose que pour s’opposer à la validité de la reconnaissance de dette, M. X doit démontrer l’absence de remise de fonds, ce qu’il ne fait pas. Elle estime que la reconnaissance de dette est causée par l’entretien qu’elle a assumé de la maison de pierres, par l’entretien de sa mère et l’assistance qu’elle lui a apportée pendant de très nombreuses années avant son placement en EPHAD et que cette reconnaissance de dette est valide. Elle conteste les moyens de nullité dont fait état M. X, la reconnaissance ne constituant ni un pacte sur succession future, n’ayant pas un but illicite et ne résultant pas d’une intention libérale de sa mère qui ne s’est pas appauvrie. Elle indique que la fausseté de la cause ne peut entraîner la réduction de l’obligation contractée à son égard.
Par conclusions du 24 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 2 et 32-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 6 du code civil,
Vu les dispositions des articles 720 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 843 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 912 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1100 et suivants et notamment 1130 du code civil,
dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
— Dire M. B X bien fondé et recevable en son action ;
— Débouter Mme Z X de l’intégralité de ses demandes et arguments ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme C X ainsi que les dispositions concernant la
nomination du notaire, et des missions du notaire et du juge commis,
— Confirmer pour le surplus,
— Infirmer le jugement du 28 février 2019, en ce qu’il a :
— Dit que l’acte de reconnaissance de dette du 8 mars 2010 de C F en faveur de Mme Z X constitue une donation déguisée, laquelle devra être rapportée à la succession,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— A titre principal, dire que l’acte de reconnaissance de dette du 8 mars 2010 constitue un pacte sur succession future prohibé ne pouvant recevoir application ;
— A titre subsidiaire, dire que l’acte de reconnaissance de dette du 8 mars 2010 n’est pas valable et est radicalement nul et de nul effet en ce qu’il est dépourvu de fondement, tant en ce que les dettes sont inexistantes, qu’en ce qu’aucun contrat de prêt n’a été conclu ;
— A titre infiniment subsidiaire, dire que l’acte de reconnaissance de dette du 8 mars 2010 n’est pas valable et est nul et de nul effet en ce que son contenu poursuit un but illicite ;
— A titre très infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du 28 février 2019 en ce qu’il a dit que l’acte de reconnaissance de dette du 8 mars 2010 de C X en faveur de Mme Z X constitue une donation déguisée, laquelle devra être rapportée à la succession.
— En tout état de cause :
— Condamner Mme Z X à payer à M. B X, la somme de 10000 € pour procédure abusive,
— Condamner Mme Z X à payer à M. B X la somme de 15000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, exposés en première instance et en appel,
— Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, et en ordonner distraction au profit de Me Luc Bourges avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il expose que sa mère et sa soeur ont organisé la succession de Mme C X, avec l’objectif de le priver autant que possible de ses droits, que l’établissement du testament du 8 mars 2010 selon lequel Mme Z X est légataire universelle, les reconnaissances de dette établies le 9 mars 1998 et le 8 mars 2010, la vente de la maison de bois le 14 avril 2011 le démontrent.
Il soutient que la reconnaissance de dette est un véritable pacte sur succession future, prohibé, qui a eu pour conséquence de conférer un droit éventuel excédant l’actif successoral prévisible de la succession de Mme C X. Enfin, il estime que Mme X ne rapporte pas la preuve qu’elle a transféré des fonds au profit de sa mère. Il estime établir la fraude qui était d’amoindrir sa créance de rapport ou de réduction.
Il soutient que l’acte du 8 mars 2010 ne constitue pas une reconnaissance de dette : il estime que la reconnaissance de dette ne crée aucun droit, étant par essence délarative et dès lors que la remise de
fonds n’est pas établie, la reconnaissance de dette n’est pas causée. Il estime qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la remise des fonds concommitante à l’acte, c’est-à-dire la preuve de la cause de la reconnaissance de dette. Il ajoute que l’acte ne saurait non plus être qualifié de contrat de prêt.
Il ajoute que certaines dépenses ne sont pas des dettes de la défunte, alors que Mme Z X K avec sa mère, alors qu’il s’agissait de dettes incombant à la nu-propriétaire (grosses réparations, impôts fonciers), alors qu’il y a des dépenses incohérentes, et alors qu’aucune remise de fonds au profit de Mme C X n’est rapportée.
Il estime que le but de cette reconnaissance de dette est illicite : elle avait pour but manifeste de déroger à la réserve héréditaire.
Enfin, la reconnaissance de dette est une donation déguisée : Mme C X a voulu gratifier sa fille et s’est appauvrie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2020.
Par conclusions du 29 janvier 2020, Mme X a demandé le rejet des conclusions déposées par M. X le 20 janvier 2020, comme étant tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire. Elle avait demandé le 21 janvier le report de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 4 février 2020, M. X demande à la cour de rejeter les demandes de Mme X et de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 20 et non le 21 janvier 2020. Il motive sa demande par l’absence de demande de la part de Mme X, dès la réception de ses conclusions, de rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS :
Sur le rejet des écritures du 20 janvier 2020 :
Les parties ont été avisées de la date de l’ordonnance de clôture le 13 juin 2019. Mme X a adressé ses conclusions le 24 octobre 2019, en réponse à celles de M. X du 24 septembre 2019. M. X a adressé la veille de la clôture des conclusions de 63 pages avec trois pièces nouvelles (n° 76 à 78), augmentant son argumentation développée dans ses précédentes conclusions de neuf pages.
Il apparaît, en l’espèce, que Mme X n’était pas en mesure de prendre connaissance, de répondre à ces nouvelles conclusions avant la clôture de la mise en état. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne pouvait, compte tenu du calendrier de procédure établi depuis de nombreux mois, faire droit à la demande de report.
Les conclusions du 20 janvier 2020 qui n’ont pu être soumises à un débat contradictoire loyal seront écartées des débats. La cour statuera en considération des conclusions de M. X du 24 septembre 2019.
Sur le fond du litige :
Sur l’acte du 8 mars 2010 :
Mme C X avait souscrit une première reconnaissance de dette en date du 9 mars 1998 ainsi rédigée :
« Je soussignée D C, G X
née à PARIS le […] […]
demeurant à PARIS, […]
reconnais devoir à ma fille Z X née le […] à […], la somme de trois cent cinquante mille Francs (350.000 F) pour prêt de pareille somme qu’elle m’a consenti en payant pour mon compte les factures suivantes :
1) pour la remise en bon fonctionnement de la prtoptiété de Loguel Doris :
à
— Le Bezvoët plombier,
— Cabec Charpentier,
— Entreprise Collac ( écoulement des eaux usées pour la rénocation et l’équipement ménaqger ( cuisine et WC)
— le Chauffage,
— l’aménagement de l’entrée de la propriété (portail et empierrement de l’allée),
— le remplacement à la suite du cambriolage et en complément du remboursement par l’assurance, des appareils ménagers,
[…]
— des frais occasionnés par l’affaire Lapecque ( contribution aux frais de maître Y et déplacements spéciaux),
— l’installation d’une salle de bains ( février 1998),
2) pour l’aide à ma personne invalide et m’avoir approvisionné en aliments, fourni mon vestiaire et assumé mes transports (j’évalue à 3500 par mois les sommes qu’elle a engagées) depuis le 1.1.1997.
Je m’engage à lui rembourser cette somme (350.000 F) dans un délai de dix ans, sans intérêts jusque là.
Si je décédais avant cette date, cette dette fera partie de ma succession et sera remboursée avant tout partage.».
Mme C X a souscrit une seconde reconnaissance de dette par acte notarié en date du 8 mars 2010, dont sa fille demande l’exécution et qui est ainsi rédigée :
'Préalablement, Mme C X a requis le notaire soussigné de consigner ses dires de la façon suivante :
depuis de nombreuses années, ma fille, Mademoiselle Z X.. s’est occupée de moi et de l’administration de mon patrimoine personnel;
à cet effet, outre le temps qu’elle a consacré à mes intérêts ou à ma personne en puisant sur ses jours de congé et de récupération de travail, elle a engagé sur son patrimoine personnel des sommes en exécution de son dévouement à mon égard; ces dépenses ont été engagées à ma demande ou pour me porter assistance et plus précisément :
1) en ce qui concerne ma maison de Ploubazlanec ( Côtes-d’Armor) afin d’acquitter :
- les abonnements et factures d’eau, électricité et de téléphone,
- les travaux de rénovation, de création de salle de bains, de remise en état suite à la tempête de 1999 et d’aménagements liés à mon handicap,
- les achats de meubles et d’équipement ou matériels nécessaires à ces travaux et consécutifs à ces aménagements,
- la facture d’entretien annuel du parc ou de travaux ponctuels s’y rapportant,
- depuis mi-2009, les interventions sur la maison délaissée par mon fils,
- réfection de la toiture datant de 1935, dont la commande a été passée pour un début d’exécution courant 2010,
2) en ce qui me concerne personnellement, afin de subvenir à mes besoins tant vestimentaires que de confort et, notamment, les matériels liés aux soins qui me sont prodigués,
3) et, en ce qui concerne mon domicile, les frais engagés par mon éviction entre juin 2006 et mars 2007, puis par ma réinstallation.
Aussi, j’entends que l’ensemble de ces sommes lui soit remboursé, et j’ai donc demandé à Maître O-P Q, notaire soussigné, d’établir le présent acte.
'Caractéristiques de la reconnaissance de dette’ :
' L’EMPRUNTEUR reconnaît devoir au PRÉTEUR, savoir :
- la somme de deux cent trente quatre mille huit cent seize Euros (234.816,00 Euros) en ce qui concerne les dépenses d’ores et déjà acquittées par le PRÉTEUR ;
- et la somme de quarante mille huit cent soixante dix euros (40.870,00 Euros) pour les dépenses commandées et pour partie acquittées par le PRÉTEUR.
Le tout ainsi qu’il est ci-dessus plus amplement décrit et tel que l’ensemble de ces dépenses résulte du tableau récapitulatif demeuré ci-annexé après mention…
'L’emprunteur s’oblige à rembourser au préteur ladite somme dans les conditions fixées ci-après :
'Caractéristiques de la reconnaissance de dette':
Durée du prêt : dix (10) ans à compter de ce jour
Remboursement : in fine, au plus tard le 8 mars 2020"
L’acte précise que la somme prêtée est indexée, mais sans être assortie d’intérêts ni de garanties 'en raison des relations personnelles existant entre les parties' ; il précise également que 'Les parties conviennent que l’emprunteur pourra rembourser le prêt objet des présentes à tout moment, et ce, sans indemnité de remboursement anticipé.'
L’acte enfin prévoit une clause d’exigibilité anticipée :
' Décès du prêteur ou de l’emprunteur :
'Les parties conviennent que le prêt objet des présents sera remboursé intégralement et par anticipation en cas de décès du prêteur ou de l’emprunteur, et sans indemnité de remboursement anticipé.
'En cas de décès de l’emprunteur avant sa libération, il y aura solidarité et indivisibilité entre les héritiers et représentants comme entre le survivant d’eux et les héritiers et représentants du prédécédé pour le remboursement du capital, le paiement des intérêts, frais et accessoires'
Se trouvent annexés à l’acte plusieurs feuillets dactylographiés détaillant année par année depuis 1990 les dépenses, la date, l’entreprise bénéficiaire, le montant de la dépense, le numéro du chèque, le 'rangement'.
1) Il est soutenu que cette reconnaissance de dette du 8 mars 2010 est un pacte sur succession future prohibé par l’article 722 du Code civil.
Le critère ne peut, comme le soutient M. X, être recherché dans les conséquences de l’acte sur l’actif et le partage successoral- en l’espèce de limiter la part lui revenant au jour de l’ouverture de la succession- , mais dans les droits qu’il confère au bénéficiaire de la reconnaissance de dette.
Or, il apparaît en l’espèce que cette convention telle qu’elle est rédigée fait naître au profit de Mme Z X un droit actuel de remboursement dont l’exécution est différée et aura lieu à l’ouverture de la succession de Mme C X dans l’hypothèse où celle-ci décéderait avant le remboursement prévu dix ans au plus tard de la date de l’acte, et dans l’hypothèse où ce remboursement n’ aurait pas eu lieu de façon anticipée. Il apparaît que le remboursement s’exercera en ce cas, sur l’intégralité de la succession. Cette convention ne peut pour ce seul motif s’analyser en un pacte sur succession future prohibé.
2) Il est soutenu que la reconnaissance de dette est nulle, dépourvue de fondement, les dettes sont inexistantes et aucun contrat de prêt n’a été conclu.
La reconnaissance de dette en date du 8 mars 2010 répond aux dispositions légales applicables avant l’ordonnance du 10 février 2016.
La reconnaissance de dette souscrite par Mme C X vaut preuve de l’obligation, de sa cause, de son objet. Elle constitue pour Mme Z X la justification de son droit de créance sur la succession . Cependant, rien n’interdit la contestation de cette reconnaissance de dette par la démonstration de son caractère inexact, par fausse cause, absence de cause totale ou partielle, donnant lieu, le cas échéant, à réduction de l’obligation.
En l’espèce, les faits de l’espèce sont ainsi établis :
— Mme Z X est nue-propriétaire depuis la donation qui lui en a été faite le 5 novembre 1999 de la nue-propriété de la ' maison de pierres’ et de ses dépendances par sa mère qui s’en est réservé l’usufruit. Cette maison est occupée par la mère et la fille depuis 1991 pendant les vacances. Mme C X est restée propriétaire de la maison de bois longtemps occupée par son fils qu’elle a vendue le 14 avril 2011 pour la somme de 201000 Euros .
— Mme C X a souffert depuis 1990 de la maladie de Parkinson, très invalidante, restreignant considérablement son autonomie, puis de plusieurs autres graves maladies ; elle a vécu à partir du 23 août 2010 jusqu’ à son décès le […] au sein de l’ Ephad de Paimpol. Elle a eu
un domicile à Paris 14°, […] jusqu’en 2012.
— Mme Z X a une procuration sur le compte CCP, sur le compte SG de sa mère ouvert dans les livres de la Banque Postale depuis le 9 février 1989. Elle est titulaire de comptes personnels SG et CCP.
Mme C X devait supporter les dépenses qui lui étaient strictement personnelles, telles que l’achat de matériel médical ou encore ses frais de déménagement. De même, elle devait, en sa qualité de propriétaire jusqu’au 5 novembre 1999, puis en qualité d’usufruitière, assumer diverses dépenses au titre des travaux d’entretien de la 'maison en pierre', au titre des frais d’abonnement divers et de fluides. Or, il apparaît que Mme Z X a financé certaines de ces dépenses, ce qui constitue des remises de fonds au profit de sa mère mais les pièces produites ne permettent pas d’établir que toutes dépenses invoquées ont donné lieu à des remises de fonds au profit de Mme H X par sa fille, comme l’a fort bien expliqué le premier juge, sinon à hauteur de 1200,57 Euros. La reconnaissance de dette vaut pour ce montant.
En cas de démembrement du droit de propriété, les grosses réparations précisées à l’article 606 du Code civil incombent, selon l’article 605 du même code, nécessairement au propriétaire : en l’espèce, Mme Z X devait financer les dépenses qui sont invoquées dans le préambule de la reconnaissance de dette du 8 mars 2010 (les travaux de création de salle de bains, de remise en état suite à la tempête de 1999, réfection de la toiture datant de 1935 dont la commande a été passée pour une exécution réalisée en définitive en juin 2010). De même la taxe foncière doit être supportée par la nue-propriétaire. Ces sommes n’étant pas dues par Mme C X à sa fille, celle-ci ne peut les lui avoir remises effectivement.
Par ailleurs, selon les pièces versées, Mme C X s’est trouvée très handicapée et très dépendante depuis le mois de juin 2002 ; des attestations rapportent que Mme Z X s’est occupée d’elle très régulièrement et qu’à la suite de son décès, elle était 'épuisée par plusieurs années sans réel repos'. Cette assistance qui a été réelle pendant de nombreuses années a dépassé l’obligation naturelle issue du rapport de filiation . Elle a permis notamment de maintenir Mme C X à son domicile pendant huit ans en lui assurant bien-être et confort. Cette assistance doit être indemnisée par une somme de 1000 Euros par mois sur la période juin 2002 août 2010 ( soit 100000 Euros sur cette période).
En définitive, la reconnaissance de dette souscrite par Mme H X au profit de sa fille Z X répond à la volonté manifeste de celle-ci :
— de rembourser des dépenses que sa fille a faites pour son compte,
— de la rémunérer pour les services que celle-ci a pu lui rendre et qui vont au delà des obligations résultant de la seule piété filiale,
et Mme Z X a ainsi ' avancé’ des fonds à sa mère ou pour son compte pour le montant en définitive retenu ; la preuve d’un 'transfert de fonds’ du patrimoine à l’autre n’est pas nécessaire.
Mme Z X a une créance sur la succession qui doit être fixée à la somme de 101200,57 Euros,
3) Il est soutenu que la reconnaissance poursuit un but illicite en ce qu’elle priverait M. X de sa part de réserve et de la quotité disponible.
La reconnaissance de dette ne poursuit pas un but illicite, ainsi qu’il l’a été dit, mais tend au remboursement des sommes engagées par Mme Z X pour le compte de sa mère et de la créance d’assistance due à cette dernière.
Rien n’interdit à un parent de disposer de la quotité disponible en faveur d’un de ses enfants. Par ailleurs, M. X n’est pas privé de sa part de réserve héréditaire, et ses droits légaux ne sont pas modifiés .
4) Il est soutenu qu’il s’agit d’une donation déguisée :
En considérant comme ses dépenses celles qui incombaient à sa fille ou celles qui lui incombaient personnellement que sa fille n’avait pas financées et qu’il conviendrait qu’elle-même lui rembourse ou que la succession lui rembourse, Mme H X a démontré une volonté de gratifier sa fille.
Mais d’une part la donation suppose notamment que le donateur se dépouille actuellement et irrémédiablement, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Par ailleurs, la reconnaissance de dette est partiellement causée et exclut, de ce fait, toute donation déguisée.
Par conséquent, il ne saurait y avoir lieu à rapport . Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le donner acte sollicité par Mme Z X :
Le donner acte ne confère aucun droit au profit ou au détriment de quiconque. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Z X.
Sur la procédure abusive :
Aucune des parties n’a commis un abus manifeste de procédure, n’ayant fait que valoir ses droits dans ce conflit successoral. Il n’y a pas lieu à indemnité.
PAR CES MOTIFS :
Rejette des débats les conclusions de M. X du 20 janvier 2020,
Infirme le jugement,
Dit que la reconnaissance de dette est valable et qu’elle doit figurer au passif de la succession de Mme C X et au profit de Mme Z X à hauteur de la somme de 101200,57 Euros,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Condamne les parties à supporter chacune la moitié des dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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