Article L1311-5 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6

I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité.

Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.

Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.

Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition.

II. – Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d'intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l'exploitation du port ou de l'aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement.

III. – Les collectivités territoriales ne peuvent utiliser ces autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels pour l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour leur compte ou pour leurs besoins.

Dans le cas où une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du I et du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de l'occupation du domaine.

IV. – Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires95

1IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions édifiées pour le compte de…
BOFiP · 31 décembre 2025

1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 2° de l'article 318 E de l'annexe II au CGI, les constructions et aménagements, […] et édifiés pour le compte de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en application d'un marché de partenariat prévu à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique (CCP), d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou à l'article L. 2341-1 du code général […] Constructions et aménagements édifiés en vertu d'un bail emphytéotique administratif Les constructions, exonérées de la TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI, […]

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2L’économie touristique : un levier de développement majeur
eurojuris.fr · 25 juillet 2025

C'est l'intérêt général, et cela coïncide pleinement avec les articles L 1311-2 et L 1311-5 du code général des collectivités territoriales qui font de la démonstration d'une opération d'intérêt général le socle de la relation patrimoniale, à travers ces contrats de longue durée. […]

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3Le tourisme, une économie patrimoniale
eurojuris.fr · 28 mai 2025

Le code général de la propriété des personnes publiques, le code général des collectivités territoriales, sont autant d'outils à travers notamment les baux emphytéotiques administratifs de l'article L 1311-2, ou les autorisations d'occupation temporaires constitutives de droits réels de l'article L 1311-5 du cgct, destinés à favoriser l'occupation de très longue durée. […] C'est une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité ainsi que l'article L 1311 –2 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif. […]

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Décisions91

1Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2009, n° 0800460Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'ancien article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 1311- 13 du même code, issu de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 : « Les maires, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ; que M. Z A, qui avait démissionné de ses fonctions de conseiller municipal le 5 mars 2007, n'a pas participé aux délibérations litigieuses ; que si son père, M. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2014, n° 1005172Non-lieu à statuer

[…] — la convention d'occupation temporaire du domaine public signée avec le club, dans le cadre de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'affaire : « Toute association, […] qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : « Les informations présentées sont établies sur la base des documents comptables de l'organisme et elles sont attestées par le président ou toute personne habilitée à représenter l'organisme.» ; […] Conformément à l'article L. 1311-7, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 25 février 2014, n° 1200280Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique (…) et affectés aux besoins de la circulation terrestre, […] qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : « Les collectivités territoriales (…) peuvent : (…) délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales. » ; […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme France Telecom et au département de l'Eure.

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